Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 29 oct. 2024, n° 22/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 21 juin 2022, N° F21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02658
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00072)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022
APPELANTE :
SAS ID VERDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Mathieu INFANTE de la SCP CABINET ACTIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
né le 15 juin 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a été embauché le 01 janvier 2001 par la société Brio, devenue Iss Espaces verts puis Id Verde, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de Bureau d'Etude.
La société Id Verde est une entreprise d'aménagement et d'entretien d'espaces verts.
A partir du 01 janvier 2009, M.[Z] a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'agence Id Verde, puis à compter du 01 juin 2014, il a exercé les fonctions de directeur commercial et des études.
Le contrat de travail de M. [Z] était régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de paysage.
A compter du 11 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier en date du 15 juin 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 29 juin 2020, auquel il a répondu par courrier du 26 juin 2020 que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter.
Par courrier recommandé en date du 03 juillet 2020, la SAS Id Verde a notifié à M. [Z] son licenciement pour désorganisation et perturbations due à son absence de longue durée, avec nécessité de le remplacer définitivement.
C'est dans ces conditions que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, par requête déposée au greffe le 16 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] en raison de la désorganisation et des perturbations induites par son absence et la nécessité de son remplacement définitif n'est pas justifié,
Condamné la société Id Verde à verser à M. [Z] la somme de 90 615 € à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société Id Verde à verser à M. [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Id Verde de la totalité de ses demandes,
Assorti le jugement à intervenir de l'exécution provisoire,
Condamné la société Id Verde aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés en date du 24 juin 2022.
La SAS Id Verde en a interjeté appel.
Suivant ordonnance de référé en date du 07 septembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Grenoble a débouté la SAS Id Verde de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 21 juin 2022.
Par conclusions d'appelant numéro 2, notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SAS ID Verde demande à la cour d'appel de :
Sur le licenciement de Monsieur [Z] :
Infirmer la décision du Conseil du Prud'hommes de Vienne ;
- juger que le licenciement de Monsieur [Z] est justifié ;
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [Z] à restituer à la société Id Verde la somme de 83.739,02 euros.
Sur l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes :
- Annuler le jugement du 21 juin 2022
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] ;
- condamner Monsieur [Z] à verser à la Société Id Verde la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
' Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté,
Confirmer intégralement le jugement du conseil des prud'hommes de Vienne,
Dire et juger que le licenciement de M. [Z] en raison de la désorganisation et des perturbations induites par son absence et la nécessité de son remplacement définitif n'était pas justifié
Condamner la société Id Verde à payer à M. [Z] la somme de 90 615 € à titre de dommages et intérêts,
Confirmer la condamnation de la société Id Verde aux frais irrépétibles de première instance à hauteur de 1 500 €
Y ajoutant, condamner la société Id Verde au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Id Verde aux entiers dépens.'
La clôture a été fixée au 04 juin 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 01 juillet 2024, a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande de nullité du jugement
Selon l'article R 1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Selon l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En application de ces dispositions, il est constant que si les jugements prud'homaux ne sont pas exécutoires de droit, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Or, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge qui l'ordonne, l'exécution provisoire peut être ordonnée au dispositif de la décision sans mention particulière dans les motifs.
En l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 21 juin 2022 prévoit en son dispositif que le conseil de prud'hommes « Assorti le jugement à intervenir de l'exécution provisoire », sans précision dans les motifs sur ce point.
C'est à tort que la SAS Id Verde affirme que l'absence totale de motivation relative au prononcé de l'exécution provisoire facultative, à l'aune des nouvelles dispositions qui la régissent, implique la nullité du jugement, alors qu'il a été rappelé que le juge prud'hommal dispose, en application des dispositions précitées, d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l'exécution provisoire, laquelle peut porter sur la totalité du jugement, et quand bien même aucune mention n'est portée sur ce point dans les motifs.
Enfin, la SAS Id Verde ne saurait affirmer qu'en prononçant l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision, les 1ers juges ont fait fi du principe du double degré de juridiction, alors que d'une part, l'appel du jugement remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et que d'autre part, l'intimé disposait d'une voie de recours pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, qu'il a d'ailleurs sollicitée auprès du premier président de la cour d'appel.
Dès lors, la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, si l'absence d'un salarié pour maladie ne peut justifier son licenciement, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Dans ce cas, la lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel à son fonctionnement, et d'autre part, la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent, soit avant la date du licenciement, soit à une date proche de celui-ci, soit après un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis.
La charge de la preuve des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise occasionnées par les absences du salarié et de son remplacement définitif incombe à l'employeur.
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z] occupait depuis le 16 mai 2014 les fonctions de directeur commercial/Etudes au sein de l'agence de [Localité 4], l'avenant à son contrat de travail indiquant alors au titre de ses attributions : « Vous aurez à assurer la fonction commerciale au sein de l'agence de [Localité 4] ainsi que le pilotage du bureau d'études de cette agence ».
La SAS Id Verde produit aussi un organigramme, lequel mentionne :
- M. [N], directeur de l'agence de [Localité 4] et de [Localité 6],
- plusieurs salariés rattachés à chacune des agences,
- M. [Z], directeur commercial, directement rattaché à M. [N].
Il est acquis qu'à compter du 11 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Dans la lettre de licenciement notifiée le 03 juillet 2020, l'employeur indique que « (') depuis plus de six mois, nous avons été contraints de pallier votre absence en affectant à certains de vos collègues de travail, et en tout premier lieu au Directeur d'agence, les tâches et missions qui vous sont habituellement dévolues, cela, dans l'attente de votre retour.
Votre absence, qui plus est de longue durée (plus de 6 mois à ce jour), entraine mécaniquement une désorganisation et des perturbations car l'absorption par d'autres salariés des tâches attribuées à vos fonctions, qui s'ajoute à leurs missions habituelles ne manque pas de causer un certain nombre de difficultés, en occasionnant pour eux une surcharge de travail. (') »
Or, la cour constate que la SAS Id Verde affirme, sans le démontrer, que M. [Z] a été licencié en raison de la désorganisation consécutive à son absence prolongée et de son nécessaire remplacement.
En effet, d'une première part, sur la désorganisation alléguée, la SAS Id Verde produit :
- une attestation de M. [N], lequel indique « avoir pris en charge les missions et la charge de travail de Monsieur [Z] lors de son absence de fin 2019 à son remplacement. Les missions que j'ai prises en charge sont celles d'un Directeur « Etudes et Commerces » chez Id Verde soit animer le bureau d'étude de chiffrage (management, bouclage des études, stratégie de réponse aux appels d'offres, sélections des dossiers, relation avec la maitrise d'ouvrage, préparation des transmissions aux exploitants) et animer le commerce de l'agence (reporting commercial, définition de la stratégie commerciale de l'agence, développement de la base client, participer et organiser les actions commerciales).
Lors de l'absence de Monsieur [Z] pour maladie, j'ai dû réorganiser mon emploi du temps pour absorber une partie de ses missions qui sont vitales pour le bon fonctionnement de l'agence de [Localité 4].
Nous avons notamment dû sélectionner de façon beaucoup plus importantes les affaires auxquelles nous pouvions répondre et notre prise d'affaires sur 2020 s'en est fortement ressentie » ,
- un courriel de M. [G], conducteur de travaux adressé à M. [N] le 13 janvier 2020, lui indiquant que « [E] n'étant pas de retour parmi nous, Mme [B] aimerait tout de même pouvoir avancer sur le sujet des devis qu'il a envoyé ».
Or, l'attestation produite fait uniquement état d'un redéploiement des missions de M. [Z], et de leur prise en charge par M. [N], sans apporter aucune précision, ni aucun élément objectif sur la perturbation du fonctionnement de l'entreprise résultant de l'absence du salarié, ni sur celle d'un service essentiel à son fonctionnement, étant rappelé que la désorganisation alléguée doit s'apprécier à la date de la décision de rompre le contrat de travail.
Et si l'employeur affirme qu'il a été nécessaire de sélectionner les affaires, il ne produit aucune pièce pour en justifier, ni ne précise les conséquences de ces choix pour l'organisation de l'entreprise ou du service de M. [Z].
De même, le courriel de M. [G] n'apporte pas davantage de précision, si ce n'est d'indiquer que le client souhaite avancer sur son dossier.
Aussi, la SAS Id Verde ne produit pas d'autre attestation confirmant l'absorption par les autres salariés des tâches attribuées à M. [Z], et il n'expose pas les éventuelles difficultés en découlant.
Enfin, l'employeur ne développe aucun élément qualitatif ou quantitatif permettant de préciser la nature de la désorganisation qu'il prétend avoir subie, laquelle n'est donc pas démontrée.
D'une deuxième part, sur le remplacement définitif de M. [Z], la cour relève que là encore, la SAS Id Verde ne le démontre pas.
En effet, elle produit d'abord une promesse d'embauche datée du 11 mai 2020 adressée à M. [O], pour un poste de directeur d'études et méthodes, que M. [O] a refusée par courriel en date du 24 mai 2020, la cour observant que l'intitulé du poste est différent de celui de M. [Z], sans que l'employeur ne démontre qu'il s'agissait de reprendre ses attributions.
La SAS Id Verde soutient avoir alors décidé de segmenter le poste et produit :
- une promesse d'embauche adressée à M. [F] pour un poste de chargé d'affaires cadre C 3 sur l'agence de [Localité 4], lequel est mentionné au registre du personnel comme ayant été embauché le 04 janvier 2021,
- une promesse d'embauche adressée à M. [M] pour un poste de chef de secteur cadre C 3 rattaché à l'agence de [Localité 4], avec un secteur d'intervention situé sur [Localité 6], lequel est mentionné au registre du personnel comme ayant été embauché le 06 avril 2021,
- un contrat à durée indéterminée de M. [S] en date du 24 juin 2020, pour un poste de chargé d'étude, qualification TAM 3, soit un poste de technicien agent de maitrise, lequel est mentionné au registre du personnel comme ayant été embauché le 29 juin 2020.
Pour autant, là encore, l'intitulé de chacun de ces postes et le positionnement sont différents de celui de M. [Z], voire sans aucun rapport concernant M. [S].
Et l'employeur ne démontre pas que, même en segmentant le poste comme il le soutient, il s'agissait de reprendre les attributions du salarié licencié, dès lors qu'aux termes de la fiche de poste de M. [Z], il « organise et coordonne les activités de salariés du niveau C 3 et inférieurs placés sous ses ordres (') ».
Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Id Verde n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de M. [Z], ni de son remplacement définitif.
Dès lors, il convient de retenir que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
A la date de son licenciement, M. [Z], âgé de 60 ans, disposait d'une ancienneté de dix-neuf années entières.
L'article L. 1235-3 du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, soit en l'espèce entre 3 et 15 mois de salaire.
Il résulte de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi que le salaire mensuel moyen brut du salarié, calculé sur les douze derniers mois, était de 6 080,85euros brut.
M. [Z] produit un courrier de la MSA justifiant du déroulement de sa carrière professionnelle, en vue de faire valoir ses droits à la retraite.
Dès lors, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant du salaire brut moyen versé au salarié, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation utile, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 90 615 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS ID Verde, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 21 juin 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [Z] en raison de la désorganisation et des perturbations induites par son absence et la nécessité de son remplacement définitif n'est pas justifié,
- Condamné la société Id Verde à verser à M. [E] [Z] la somme de 90 615 euros brut à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société Id Verde à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Id Verde aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Id Verde à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Id Verde de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Id Verde aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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