Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 11 février 2025, N° 24/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Février 2026
AB /CH
— --------------------
N° RG 25/00303 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKUT
— --------------------
[W] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 34-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (MAROC)
domicilié :[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-981 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par Me Luc MAZARS, avocat au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 11 Février 2025, RG 24/00237
D’une part,
ET :
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE PARIS 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah LABADIE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2025 par M [W] [H] à l’encontre d’un jugement du juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 11 février 2025.
Vu les conclusions de M [W] [H] en date du 2 octobre 2025.
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 12 août 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 décembre 2025.
— -----------------------------------------
M [W] [H] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BNP PARIBAS, suivant convention d’ouverture de compte en date du 7 février 2022.
À compter du 30 décembre 2022, le compte a présenté un solde débiteur qui n’a jamais été régularisé malgré lettre de mise en demeure du 31 mars 2023.
Le 5 juin 2023,la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte avec nouvelle mise en demeure demeurée vaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a informé M [H] de son inscription au FICP. Le 31 octobre 2023 la banque a proposé à M [H] le règlement amiable des sommes dues avec possibilité d’échelonnement en vain.
Par acte du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M [H] en paiement de la somme de 8.392,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15,40 % l’an, à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023.
Comparaissant devant le premier juge, M [H] a fait valoir un état dépressif et une absence de revenus réguliers et réclame réfaction des frais bancaires.
Par jugement en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection de CAHORS a notamment :
— déclaré la demande recevable.
— condamné M [H] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— débouté la SA BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
— condamné M [H] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
— l’assignation en paiement a été délivrée dans le délai de deux ans à compter du premier dépassement non régularisé, l’action est recevable.
— la banque établit l’existence de la convention de compte, produit les relevés de compte et les lettres d’information relatives aux frais et intérêts, la créance au titre du découvert est incontestable.
— la banque ne justifie pas du taux d’intérêts effectivement applicable
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [W] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— prononcer à l’encontre de la SA BNP PARIBAS la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation
— condamné M [W] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.087,73 euros au titre du solde du compte courant n° 209802171
— dire que cette somme ne produit aucun intérêt à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société BNP PARIBAS au surplus de sa demande,
— en toute hypothèse condamner la BNP PARIBAS à régler à Me Luc MAZARS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991
— condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d’appel
La SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
— débouter M [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts :
— condamner M [W] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.179,53 euros (soit 8.392,26 euros – 212,73 euros) ;
— confirmer le jugement rendu pour le surplus.
— en tout état de cause : condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens d’appel outre la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le quantum de la créance :
Il résulte de la combinaison des articles L 312-84 et L 312-85 du code de la consommation que lors que le compte de dépôt fonctionne en position débitrice plus de trois mois sans que la banque n’ait proposé une offre de crédit, la banque est déchue de son droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts ne prend effet que pour la période postérieure au trois mois de fonctionnement du compte en position débitrice, soit à compter – 30 décembre 2022 plus trois mois – du 30 mars 2023.
En lecture des relevés de compte la banque chiffre à la somme de 449,73 euros la somme prélevée sur le compte à la date de la mise en demeure, au titre de frais commissions et intérêts débiteurs.
Sur cette somme la banque a rétrocédé la somme de 237 euros au cours de la même période sous le motif de « clientèle en situation de fragilité financière ».
Il convient donc de déduire la somme de 449,73 – 237,00 = 212,73 euros du montant réclamé de sorte que le principal des sommes dues est de 8.392,26 – 212,73 = 8.179,53 euros.
2- Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Aux termes de l’article L 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées et que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Le taux d’intérêts réclamé par la banque devant le premier juge était de 15,40 %. Les relevés de compte font état de taux d’intérêts allant de 5,96 % à 18,40 %. Le taux d’intérêt légal est à ce jour de 2,76 % pour les créances dues à un professionnel, soit un taux majoré de 7,76 %.
L’application du taux majoré rend donc illusoire la sanction de la déchéance du droit aux intérêts résultant du manquement de la banque. Il convient donc de réduire le taux qui sera effectivement appliqué dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale.
La somme de 8.179,53 euros portera intérêts au taux de 1,00 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023.
3- Sur la demande de délai de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, le demandeur dispose d’un revenu de 1.00,00 euros par mois et a la charge de son épouse et d’un enfant. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’octroi d’un délai de grâce conduirait à imposer à M [H] une charge mensuelle de 8.179,53/24 = 341 euros environ qui excède largement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai accordé.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer de délai de grâce.
4- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.392,26 euros au titre du solde du compte.
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M [H] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du compte, la somme de 8.179,53 euros avec intérêts au taux de 1,00 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023, sans application de la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle au bénéfice de M [H] .
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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