Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03850 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 25 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me [J] [M] ès qualités de liquidateur de la société CONSEIL COURTAGE COMMUNICATION BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [T] [C] a créé le 30 avril 2014 la société Conseil courtage communication et bâtiment ayant pour activité le commerce de gros, menuiserie et bois et il en était alors l’unique actionnaire et le gérant de droit, avant que sa compagne, Mme [A] [F] épouse [C] ne rachète ses parts pour en devenir l’unique actionnaire et la présidente selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2017.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société Conseil courtage communication et bâtiment et désigné la société Mandateam, prise en la personne de M. [J] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Il a été procédé au licenciement du personnel de la société pour motif économique.
Revendiquant la qualité de salarié, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 21 novembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a donné acte à l’Unedic CGEA de Rouen et à M. [M], ès qualités, de leur intervention dans l’instance, leur a donné acte que l’Unedic CGEA s’associait à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de M. [M], ès qualités, dit que M. [C] n’avait pas la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a déclaré inopposable à l’Unedic CGEA de Rouen les dispositions du jugement à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts au taux légal et mis les dépens à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2023.
Par conclusions remises le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à l’Unedic CGEA de Rouen qu’elle s’associait à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de M. [M], ès qualités, dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’Unedic CGEA de Rouen et la société Mandateam, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, juger qu’il avait la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et en conséquence requalifier la prise d’acte de la rupture intervenue le 22 septembre 2022 en licenciement et procéder à la fixation au passif des sommes suivantes :
— ses indemnités de congés payés à compter de août 2022
— ses indemnités salariales
— ses indemnités de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier)
— son reçu pour solde de tout compte
— salaire et indemnité de licenciement du mois d’octobre 2022 : 4 506,32 euros
— condamner la société Mandateam, ès qualités, à lui remettre les documents suivants :
— lettre de licenciement du 22 septembre 2022
— bulletins de salaire (août 2022-octobre 2022)
— certificat de travail (janvier 2005-octobre 2022)
— attestation Pôle emploi (janvier 2005-octobre 2022)
— attestation destinée à la sécurité sociale (août 2022-octobre 2022)
— condamner la société Mandateam, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Mandateam, ès qualités, demande à la cour de :
— donner acte à M. [M] de son intervention dans l’instance en sa qualité de liquidateur de la société Conseil courtage communication et bâtiment,
— à titre liminaire, sur la recevabilité des demandes, dire que la cour n’est saisie d’aucune demande financière chiffrée issue des conclusions de M. [C] signifiées le 16 février 2024 et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— au fond, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] n’était pas salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— y ajoutant, condamner M. [C] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen demande à la cour de :
— dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la cour n’est saisie d’aucune demande financière chiffrée issue des conclusions de M. [C] signifiées le 16 février 2024 et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes consistant à obtenir sa condamnation à payer à M. [C] ses indemnités de congés payés à compter d’août 2022, ses indemnités salariales, ses indemnités de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier) et son reçu pour solde de tout compte,
— au fond, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] n’avait pas la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, dire que n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime de l’AGS les demandes de remise de documents sociaux et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Tant l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen que la société Mandateam, ès qualités, font valoir que le dispositif des conclusions signifiées le 16 février 2024 par M. [C] ne comportait aucune demande chiffrée et que ses demandes ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables puisqu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de l’appel, étant au surplus relevé que dans ces mêmes conclusions, M. [C] ne demandait aucune fixation au passif de la société Conseil courtage communication et bâtiment mais la seule condamnation de l’Unedic, et ce, alors qu’aucune condamnation directe ne peut être prononcée à son encontre.
En réponse, tout en notant qu’il est fondé à solliciter à l’égard du CGEA, non pas la condamnation mais la fixation au passif des créances listées dans son dispositif, M. [C] fait valoir que ce n’est pas parce qu’une demande n’est pas chiffrée qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle est déterminable, sachant qu’il avait chiffré sa demande en première instance, à savoir 2 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement notoire sur la personne, 1 500 euros à titre d’indemnité de congés payés (août 2022), 4 200 euros à titre de salaires (compensation arrêt-maladie 2022), 800 euros à titre de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier) et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, par conclusions déposées le 16 février 2024, M. [C] demandait à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à l’Unedic CGEA de Rouen qu’elle s’associait à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de M. [M], ès qualités, dit que M. [C] n’avait pas la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— débouter l’Unedic CGEA de Rouen et la SCP Mandateam, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, juger qu’il avait la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et en conséquence requalifier la prise d’acte de la rupture intervenue le 22 septembre 2022 en licenciement et condamner l’Unedic CGEA de Rouen à lui payer sommes suivantes :
— ses indemnités de congés payés à compter de août 2022
— ses indemnités salariales
— ses indemnités de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier)
— son reçu pour solde de tout compte
— condamner la société Mandateam, ès qualités, à lui remettre les documents suivants :
— lettre de licenciement du 22 septembre 2022
— bulletins de salaire (août 2022-octobre 2022)
— certificat de travail (janvier 2005-octobre 2022)
— attestation Pôle emploi (janvier 2005-octobre 2022)
— attestation destinée à la sécurité sociale (août 2022-octobre 2022)
— condamner la SCP Mandateam, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, et alors que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, il doit être relevé que celles déposées le 16 février 2024 ne contenaient aucune demande chiffrée, à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que d’autres conclusions n’aient été prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, les seules autres conclusions versées aux débats étant celles du 23 août 2024.
Pour autant, il doit d’ores et déjà être noté qu’il ne peut être retenu aucune irrecevabilité à l’encontre de la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement et de celle tendant à la remise des documents qui, en soi, ne sont pas des demandes devant être chiffrées et qui ont été justement dirigées à l’encontre du mandataire liquidateur dès les conclusions signifiées le 16 février 2024, de même qu’il n’existe aucune difficulté pour la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est chiffrée.
Pour le surplus, la seule autre demande chiffrée, à savoir celle de 4 506,32 euros, n’était pas sollicitée dans les conclusions déposées le 16 février 2024 et n’a été présentée que postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile pour l’avoir été pour la première fois le 23 août 2024, aussi, est-elle irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
S’agissant des autres demandes, il doit être relevé qu’il n’était sollicité dans les conclusions du 16 février 2024 aucune fixation au passif ou condamnation de la société Conseil courtage communication et bâtiment.
Dès lors, en vertu de l’article 910-4 précité, la demande de fixation au passif de ces sommes et du reçu pour solde de tout compte par conclusions du 23 août 2024, soit en dehors du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, est irrecevable, sachant qu’il n’est par ailleurs plus présenté aucune demande à l’encontre de l’Unedic délégation AGS-CGEA dans le dispositif des dernières conclusions. Aussi, et quand bien même, elle a été appelée dans la cause, aucune somme ne peut être mise à sa charge, étant rappelé qu’à défaut de reprendre leurs prétentions dans leurs dernières conclusions, les parties sont réputées les avoir abandonnées.
Surabondamment, et s’il est exact qu’une demande non chiffrée n’est pas nécessairement irrecevable, encore doit-elle être déterminable.
Or, s’agissant de la demande d''indemnités salariales', le seul intitulé de cette demande la rend indéterminable en ce que la notion même est incompréhensible puisqu’on ne peut savoir s’il est réclamé des salaires ou des indemnités, sachant qu’il n’est pas plus apporté de précisions sur ce que recouvrirait cette notion dans le corps des conclusions dans lequel il est simplement rappelé les sommes réclamées en première instance, sans que ce rappel ne soit assorti de la moindre explication, M. [C] se contentant d’indiquer qu’au vu de la présentation internet de l’AGS, 'il paraît donc logique de croire que, par l’action conjointe de l’AGS et de Me [M]', ces derniers sont à même de déterminer les indemnités salariales dont M. [C], en sa qualité de salarié de CCB France, peut bénéficier'.
En outre, si les bulletins de salaire et les attestations de paiement des indemnités journalières de 2021 à 2024 sont produits comme rappelé dans les conclusions, il n’est cependant développé aucun moyen de fait ou de droit pour comprendre à quoi correspondrait la somme de 4 200 euros qui était réclamée en première instance sous la mention 'compensation arrêt-maladie 2022", ce qui ne saurait, sans autre explication, être assimilé à un moyen de droit.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que la demande d’indemnités salariales de M. [C] serait déterminable.
De même, la demande 'd’indemnité de congés payés à compter d’août 2022" n’est pas plus déterminable par le simple rapprochement avec la somme réclamée en première instance à hauteur de 1 500 euros alors même que, là encore, aucune autre explication n’est apportée et que sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022, il est indiqué qu’il a été payé d’une somme de 1 824,28 euros au titre des congés payés.
Enfin, en ce qui concerne la demande de remboursement de frais, là encore il ne peut être considéré qu’elle serait déterminable par le simple rapprochement avec la somme réclamée en première instance alors même qu’il n’est pas plus apporté d’explications, les facturettes produites ne correspondant même pas à ce montant et M. [C] ayant perçu une somme de 500 euros en remboursement de frais de la part de la société le 29 mars 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [C] de procéder à la fixation au passif des sommes suivantes :
— ses indemnités de congés payés à compter de août 2022
— ses indemnités salariales
— ses indemnités de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier)
— son reçu pour solde de tout compte
— salaire et indemnité de licenciement du mois d’octobre 2022 : 4 506,32 euros.
Sur la qualité de salarié de M. [C]
M. [C] explique que la société comprenait cinq salariés au moment de la liquidation judiciaire, dont son fils et lui-même, ce qui, compte tenu du caractère familial, a pu le desservir dans l’appréhension de son organisation, sans qu’il puisse cependant être dit que Mme [C] n’aurait été qu’une gérante de paille alors que c’est elle qui définissait les plannings et horaires de chacun, donnait les directives et qu’elle était d’ailleurs considérée comme 'la patronne’ par les salariés, sans que le fait qu’elle ait continué à dispenser trois heures de cours de sport par semaine ne l’ait empêchée d’exercer ses fonctions, sachant qu’elle en avait les compétences pour avoir un diplôme de comptable et avoir exercé cette fonction dans une autre société.
Par ailleurs, s’agissant de sa situation personnelle, il relève qu’un contrat de travail a été rédigé en 2017, qu’il était soumis au planning commun et qu’il recevait des directives, quand bien même, compte tenu des liens l’unissant à la gérante, celles-ci étaient plus informelles, sachant que s’il n’a pas pris de congés payés, cela s’explique par la situation rencontrée pour faire face en 2017 à l’interdiction de gérer, puis à la crise sanitaire qui a conduit à une crise économique et à la nécessité de remplacer certains collaborateurs licenciés. Enfin, il conteste qu’il puisse lui être sérieusement opposé le fait qu’il était le principal interlocuteur des clients alors même qu’il était technico-commercial et note d’ailleurs que la société a perduré malgré ses très graves problèmes de santé rencontrés à compter d’octobre 2021.
M. [M], ès qualités, et le CGEA font valoir qu’il existe un sérieux doute sur l’existence d’un contrat de travail dans la mesure où il n’y a aucun contrat de travail écrit, aucun élément sur la durée réelle de travail, sur le travail à accomplir, sur les consignes données, sur les congés payés accordés ou encore sur les personnes qui lui auraient donné des directives et auraient contrôlé son travail.
Ils expliquent que Mme [C] est devenue seule actionnaire et présidente de la société le 3 janvier 2017 alors qu’elle n’avait aucun rôle en son sein auparavant pour la seule raison que M. [C] a fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Bernay le 22 décembre 2016, ce qui ne lui permettait plus de rester officiellement gérant de droit, bien qu’il ait continué à en exercer les attributions, comme il a maintenu sa gérance de la SCI de la gare.
Aussi, ils estiment que la gérance opérée par Mme [C] était une gérance de paille comme en témoignent le statut antérieur de M. [C] mais aussi le fait qu’il était le seul interlocuteur des collaborateurs et clients de la société et qu’il était d’ailleurs le seul à savoir répondre aux questions du commissaire priseur lorsque celui-ci avait des interrogations sur les biens, et notamment les véhicules appartenant à la société.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, si contrairement à ce qu’affirme M. [C], il ne verse aucun contrat de travail aux débats, pour autant, il est produit des bulletins de salaire pour les mois d’août 2017, juillet 2018, août 2019, septembre 2020 et pour la période d’août 2021 à octobre 2022, avec une ancienneté mentionnée au 2 janvier 2015 et un emploi de technicien vendeur, ce qui permet de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent et il appartient en conséquence au CGEA et à M. [M], ès qualités, de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Pour ce faire, ils produisent plusieurs attestations de clients aux termes desquelles ils dénoncent l’attitude de M. [T] [C] et de son fils, [B] [C], lesquels n’ont pas hésité à solliciter des acomptes en 2022 pour des devis sans plus leur donner de nouvelles lorsque ceux-ci étaient payés, et ce, alors même que la société était en cessation de paiement au moment de ces demandes, étant précisé qu’il a été retenu une date de cessation des paiements au 30 juin 2021.
Par ailleurs, si le fait que de nombreux clients évoquent que M. [C] était leur interlocuteur principal, et notamment M. [N] qui indique qu’il était leur unique contact, qu’il était le gérant et propriétaire de la société au moment des faits constatés, que c’est toujours lui qui s’est déplacé à leur domicile, notamment pour leur demander un virement bancaire de 7 530 euros en juin 2022, n’est pas en soi déterminant compte tenu de l’emploi mentionné sur ses bulletins de salaire de M. [C], à savoir technicien-vendeur, il est néanmoins intéressant de relever cette place clé au sein de la société, y compris d’ailleurs sur une période où il était déclaré en arrêt de travail.
En outre, et alors que le lien de subordination est l’élément essentiel permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail, le CGEA et M. [M], ès qualités, produisent un certain nombre de pièces permettant d’écarter la réalité de ce lien de subordination, et donc d’établir la fictivité du contrat de travail, et ce, quand bien même M. [C] produit quelques mails dans lesquels Mme [C], de manière extrêmement informelle compte tenu des liens les unissant, lui transmet des documents pour signature, lui dit de s’occuper d’une porte de garage ou de se rendre sur tel chantier.
Ainsi, ils justifient d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2017 aux termes duquel Mme [C] a été désignée présidente et seule associée de la société Conseil courtage communication et bâtiment, M. [T] [C] lui ayant cédé la totalité de ses actions pour le prix total de un euro et ayant démissionné de son mandat de président, et ce, alors que M. [C] explique cette décision par l’interdiction de gérer durant cinq ans publiée à son encontre le 26 décembre 2016.
Au-delà de ce contexte, il est aussi produit un mail de M. [Z], commissaire-priseur, qui, venu faire un inventaire le 11 octobre 2022 au sein de la société Conseil courtage communication et bâtiment a constaté l’absence de deux véhicules de la société sans que Mme [C] ne soit en mesure de lui apporter des explications précises à ce sujet, lui disant que son mari ne devait pas tarder et le renseignerait, ce qu’il a effectivement fait, précisant qu’il était en pourparlers avec Lixxbail pour la reprise du contrat du véhicule Citroën et que les véhicules Fiat Scudo, Renault master et le chariot élévateur avaient été vendus à son père au mois de juin.
Outre que le tribunal de commerce a, par décision du 28 septembre 2023, constaté que les parents de M. [C] avaient acquis ces véhicules durant la période suspecte pour la somme de 15 000 euros et prononcé la nullité de la cession, il ressort de ce mail que la personne qui continuait à prendre les décisions relatives au fonctionnement de la société, y compris en l’engageant, était M. [C], ce qui, couplé au fait qu’il était l’interlocuteur quasi-unique des clients, permet d’exclure la réalité d’un lien de subordination à l’égard de Mme [C], quand bien même il est justifié qu’elle exerçait certaines des tâches comptables de la société.
Enfin, il convient d’indiquer que le document dactylographié aux termes duquel MM. [O], [X], [L] et [Y], salariés de la société, indiquent être d’accord pour dire que M. [C] n’était pas le gérant et qu’il était clair que pour eux la patronne était Mme [C] qui s’occupait de leurs salaires, leur donnait la carte bleue pour le plein de carburant et les frais, leur apportait des fournitures sur les chantiers et parfois venait constater le travail sur les chantiers ne modifie pas cette appréciation, ce d’autant plus que la force probante pouvant lui être attachée est faible.
En effet, s’il est accompagné de la première et dernière page des formulaires d’attestations de témoin comprenant les mentions manuscrites et la signature des salariés, il n’est cependant pas possible de s’assurer que le corps de l’attestation dactylographié, et comprenant les noms des salariés également dactylographiés et non signé, s’y rattacherait.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir le caractère fictif du contrat de travail de M. [C], le CGEA et M. [M], ès qualités, rapportant la preuve de l’absence de lien de subordination.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] n’était pas salarié de la société, de le débouter de sa demande tendant à voir requalifier la prise d’acte de la rupture du 22 septembre 2022 en licenciement, ainsi que de celle tendant à la remise de documents.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par ailleurs, l’équité commande de débouter M. [C] et la société Mandateam, ès qualités, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [C] tendant à procéder à la fixation au passif des sommes suivantes :
— ses indemnités de congés payés à compter de août 2022,
— ses indemnités salariales,
— ses indemnités de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier),
— son reçu pour solde de tout compte,
— salaire et indemnité de licenciement du mois d’octobre 2022 : 4 506,32 euros,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens ;
Déboute M. [T] [C] et la société Mandateam, en qualité de mandataire liquidateur de la société Conseil courtage communication et bâtiment, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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