Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 févr. 2026, n° 23/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 décembre 2022, N° F21/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01364 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F21/00314
APPELANT
Monsieur [B] [U]
Né le 13 juillet 1981 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0095
INTIMEE
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] a été embauché le 1er avril 2016 en qualité de chauffeur, par contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société [2], laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2017. La concession de service public d’exploitation des marchés de la ville de [Localité 4] dont elle était titulaire a été attribuée à la SA [1].
Le 3 janvier 2018, M. [U] a été embauché par la société [1] en qualité de d’entretien-monteur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel, sans que le salarié n’accepte de signer les documents contractuels, considérant que son contrat de travail avec la société [2] avait été automatiquement transféré et que les contrats proposés à la signature étaient une modification illicite de la relation contractuelle.
Par acte du 24 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue de faire reconnaître le transfert de son contrat de travail et obtenir condamnation de la société [1] à lui payer diverses indemnités.
Par courrier du 31 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 novembre 2019. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 2018.
En l’état de ses dernières écritures le salarié a demandé au conseil :
' de condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 10 840 euros au titre de rappel de salaires,
. 1 840 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 220,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 661,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 366,19 euros de congés payés afférents,
. 18 309,50 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de faire ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux de rupture ;
' de faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’employeur a sollicité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a ordonné la jonction des procédures ;
' a déclaré recevable la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' a dit que le licenciement était justifié par une faute grave,
' a débouté le salarié qu’il a condamné aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 décembre 2023, sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour, par infirmation partielle :
' de dire que la société [1] était tenu de transférer son contrat dans les conditions antérieures,
à titre principal,
' de condamner l’employeur à lui payer, les sommes suivantes :
. 8 026,06 euros au titre de rappel de salaires,
. 803,60 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 501,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 364 euros de congés payés afférents,
. 5 460,12 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
' de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
' de condamner en conséquence l’employeur à lui payer, les sommes suivantes :
. 1 501,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 364 euros de congés payés afférents,
' de faire ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux de rupture ;
' de faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de débouter le salarié par confirmation du jugement, de condamner l’appelant aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la formation du contrat de travail
Le salarié appelant soutient qu’en application des dispositions des articles 7.2 I et 7.2 II de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, son contrat avec la société [2] aurait dû être transféré à la société [1] dans les mêmes conditions. Il prétend en effet, que son employeur initial a été liquidé et que le liquidateur l’a licencié pour motif économique en précisant que le licenciement serait sans effet en cas de reprise du contrat par la société [1] qui exerce la même activité et qui a été attributaire du marché. Il affirme que la société [1] a manqué à ses obligations en lui imposant une modification de son contrat de travail de manière illégale.
L’employeur soutient que son activité n’est pas liée à la propreté mais à l’installation des marchés alimentaires temporaires ; qu’il n’applique pas de convention collective et ne peut subir les choix d’adhésion volontaire de l’entreprise sortante ; que les dispositions conventionnelles trouvent à s’appliquer quand deux sociétés se succèdent sur un marché relevant de la même convention collective, ce qui n’est pas le cas, de sorte que le salarié ne peut lui opposer la convention collective de la propreté ; que d’ailleurs, il ne prouve pas que son activité relèverait de la convention collective de la propreté ; que le nettoyage de la voirie est complètement accessoire à l’activité principale.
La cour observe que le salarié ne se prévaut pas d’un transfert légal d’entreprise lequel n’est d’ailleurs pas caractérisé faute de transfert d’une entité économique conservant son identité propre. En effet, l’employeur initial a fait l’objet d’une liquidation et la SA [1] n’est pas son cessionnaire mais est attributaire du marché exploité anciennement pas la société [2]. M. [U] a été licencié pour motif économique et la SA [1] l’a embauché à d’autres conditions, soit à durée déterminée à temps partiel, ce qui n’équivaut pas à un transfert volontaire.
C’est à tort que le salarié se prévaut d’un transfert conventionnel dans la mesure où celui-ci ne s’étend pas hors champ d’application de la convention collective qui le prévoit. Par conséquent, le cessionnaire d’un marché public ne saurait être tenu par un accord auquel il n’est pas soumis. Or, au cas d’espèce, l’employeur sortant était soumis à la convention collective des entreprises de propreté, ce qui n’est pas le cas de l’entreprise entrante. Le salarié ne peut prétendre à un transfert conventionnel sans justifier que l’activité principale de la société [1] exerçait principalement l’activité de prestation de propreté. Aucune pièce des dossiers des parties ne permet de le déterminer.
Aussi, le transfert de contrat de travail est exclu dans ces conditions comme l’a justement jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé sur ce point.
2- sur l’exécution du contrat de travail
Considérant le transfert de son contrat de travail à temps plein, le salarié appelant, rémunéré par la société [1] à temps partiel, réclame paiement des salaires à temps plein qu’il aurait dû percevoir.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de son affectation à temps plein sur le marché du [Localité 4] alors que le marché se tient quatre demi-journées par semaine.
Faute de transfert du contrat de travail, la demande ne peut prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
3- sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste les griefs qui lui sont faits en arguant de ce que l’employeur lui reproche en réalité son refus d’accepter les modifications illégales de son contrat de travail. Il conteste par ailleurs l’altercation qui lui est reprochée.
L’employeur soutient que le salarié a reconnu ses absences en contestant le contrat qui les liait alors qu’il l’avait exécuté pendant plusieurs mois ; que la faute grave est caractérisée compte tenu de nombreuses absences figurant d’ailleurs sur les bulletins de paie.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigé :
« … les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Depuis le 15 juillet dernier, vous ne vous êtes subitement plus présenté sur votre lieu d’affectation le dimanche sur le marché du [Localité 4] centre.
À plusieurs reprises, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre activité et de justifier de cette absence.
Au mépris de nos injonctions claires et non équivoques, vous avez poursuivi vos agissements, qui perturbent à l’évidence l’organisation rationnelle du travail au sein de la société, et ce sans estimer nécessaire de nous éclairer sur vos motivations.
Après un silence gardé pendant plusieurs mois, vous ne craignez pas finalement de justifier (par courrier du 13 octobre dernier) votre comportement par des réclamations artificielles.
En effet, votre tentative tardive (courrier du 13 octobre dernier) à chercher à faire endosser à la Société la responsabilité de l’absence l’accord sur votre affectation le dimanche sur le marché du [Localité 4] Centre ne saurait excuser a posteriori ni votre silence ni votre comportement.
À toutes fins, nous vous rappelons que vous avez été embauché à compter du 3 janvier 2018 par notre Société pour effectuer l’installation des stands sur les marchés du [Localité 4] et ce pour un horaire de 20 heures hebdomadaires.
Pour mémoire, la répartition de la durée du travail a été prévue dans votre contrat à durée déterminée, remis en double exemplaire le 3 janvier 2018, lequel contrat s’est poursuivi en un contrat à durée indéterminée par avenant dont deux exemplaires vous ont été adressés par voie postale le 1er mars 2018.
Vainement, nous vous avons demandé de régulariser votre contrat de travail puis votre avenant.
Lors de cet entretien, Madame [X] [O] vous a clairement reproché de vous êtres systématiquement dérobé à toute discussion.
Aujourd’hui nous comprenons que votre refus délibéré de vous tenir à la disposition de la Société et de nous retourner l’un des exemplaires signé de votre contrat de travail et avenant avait pour but d’orchestrer artificiellement un différend à l’encontre de notre Société.
En outre, votre réclamation tardive met à mal vos précédentes allégations sur l’existence d’un transfert d’un prétendu contrat de travail à la suite de la reprise par notre Société des marchés du [Localité 5] [Adresse 3] (relation de travail sur laquelle vous ne nous avez apporté aucun élément qui nous aurait permis d’apprécier le bien-fondé de votre réclamation).
Vous ne sauriez, en effet, à la fois prétendre au maintien d’un contrat de travail à la suite de la reprise des marchés du [Localité 4] et contester les conditions de votre affectation sur ces marchés.
À noter à cet égard que, dans votre précédent courrier du 3 avril dernier vous n’évoquiez pas de contestation sur les dimanches travaillés, et pour cause !
Votre comportement est la parfaite illustration de votre obstination à refuser à vous conformer aux directives de votre employeur dans l’unique but de créer et entretenir un litige en arguant de faits fictifs et fabriqués pour les besoins de la cause.
Enfin, indépendamment de ces derniers évènements qui constituent une insubordination caractérisée, nous venons de surcroît d’apprendre que vous auriez adopté, le 18 octobre dernier, à l’égard de M. [T] [K], Régisseur, un comportement parfaitement intolérable.
Après investigation, il s’avère que vous auriez refusé d’effectuer vos taches, taches auxquels les autres membres du personnel ont dû pallier et d’avoir tenu des propos déplacés et menaçant à l’égard du régisseur qui tentait de vous raisonner.
L’altercation s’est déroulée devant les commerçants du marché qui s’impatientaient dans l’attente de l’aménagement des stands.
Monsieur [T] [K] s’est plaint auprès de Madame [X] [O] des difficultés causées par votre comportement.
Lors de l’entretien préalable, vous avez maladroitement tenté de minimiser la gravité des faits qui vous ont été reprochés et vous ne nous avez apporté aucune justification à votre comportement vous exposant ainsi en toute connaissance de cause à la poursuite de la procédure de licenciement initiée à votre encontre.
Nous considérons que l’accumulation et la persistance de vos agissement fautifs rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise et justifient votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. »
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
Par une motivation pertinente que la cour adopte le conseil de prud’hommes a pu juger que l’altercation n’était pas justifiée, que l’erreur de droit sur le transfert du contrat de travail ne pouvait être imputée à faute au salarié, mais que les absences chaque dimanche depuis le 15 juillet 2018, alors qu’il avait auparavant exécuté le contrat bien que ne l’ayant pas signé, est un manquement aux obligations contractuelles. En effet, le contrat à temps partiel écrit et non signé par le salarié mentionnait la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, de sorte que le salarié connaissait les jours et heures de travail qu’il a exécuté plusieurs mois, tout en saisissant parallèlement le conseil de prud’hommes le 28 mai 2018. Par la suite, alors que le contentieux n’était pas réglé par la juridiction saisie, il a volontairement refusé d’exécuter en faisant valoir expressément qu’il n’avait pas signé de contrat pour travailler le dimanche.
Son refus d’exécuter la prestation de travail selon l’horaire défini par l’employeur, indépendamment du transfert qui n’est fondé, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail dans la mesure où l’employeur se trouve confronté à une insubordination réitérée empêchant la bonne exécution du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
4- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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