Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
N° : RG : N° RG 24/03620 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HENW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [Adresse 4]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [3]
Chez [4] [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
CRCAM CENTRE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[5]
Chez [6] – Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Madame [F] [L]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [V] [M]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [X] [E]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [S] [A]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant
Madame [Q] [M] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
' Déclaration d’appel en date du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 28 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[O] [M] saisissait le 30 août 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 28 septembre 2023. .
Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire .
Constatant l’impossibilité de recueillir un accord amiable, la Commission recommandait le 28 décembre 2023 un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de968 € sur une durée maximum de 73 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
[O] [M], à qui ces mesures avaient été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception , saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis d’une contestation desdites mesures . .
Par un jugement en date du 21 novembre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable la contestation , rejetait la demande de [O] [M] et maintenait les mensualités des conditions imposées par la condition de surendettement, en particulier en ce qu’elle avait fixé la capacité de remboursement de [O] [M] à la somme de 968 € et annexait au jugement le tableau des mesures telles qu’elles avaient été fixées par la commission de la [7].
Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2024 , [O] [M] interjetait appel de ce jugement.
L’ appelant prétend que « cette demande a été précipitée, et mal formulée à la suite de (sa) séparation » et déclare que cette demande aurait dû être faite au nom de lui-même et de son ex-épouse.
Il invoque une ordonnance rendue en date du 20 juin 2024, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis, statuant sur les mesures provisoires organisant la séparation de [O] [M] d’avec son épouse, déclarant que ladite ordonnance précise que les prêts en commun doivent être partagée.
La société [4], par un courrier déposé au greffe le 29 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire
SUR QUOI :
Attendu, contrairement à ce que prétend [O] [M] que l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montargis statuant en qualité de juge de la mise en état, dans la partie du dispositif consacrée aux mesures provisoires concernant les époux, mentionne que [O] [M] doit assurer :
' le règlement des dettes suivantes : échéances du prêt [8], échéances du prêt [Adresse 4] (3000 €) et les échéances des trois prêts [3], étant précisé que ces règlements ne donneront pas lieu à récompense ou à créances dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
' le règlement provisoire des dettes suivantes : échéances du prêt [9] de 20'000 € pour l’achat d’un véhicule Peugeot (222,21 €), échéances du prêt [9] de 27'000 €(228,53 €) et échéances du prêt [Adresse 14] d’un montant total de 6000 €, étant précisé que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créances dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Attendu ainsi que [O] [M] se trouve aujourd’hui dans l’obligation de régler l’ensemble des dettes du ménage, la question des récompenses devant être réglé ultérieurement ;
Que [O] [M] est aujourd’hui mal venu de se plaindre du fait que le dossier de surendettement aurait été établi à son seul nom, puisqu’il lui appartenait de faire état de la situation dont il se plaint aujourd’hui devant la commission de surendettement des particuliers, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu que selon les termes de l’article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu qu’en application de l’article L724'1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ;
Que l’article L733'10 prévoient qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret (30 jours), les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles précités ;
Que l’article L733' 13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733'10 prend tout ou partie des mesures définies aux mêmes articles,
Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731'2, et est mentionnée dans la décision,
Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le premier juge, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, a arrêté le montant du passif de [O] [M] à la somme de 84'123,15 €;
Qu’il a évalué ses ressources mensuelles à 2842 €, étant observé que [O] [M] n’apporte aujourd’hui aucun élément de nature à infirmer cette appréciation ;
Que les charges mensuelles ont été évaluées à 1873 €, montant qui ne fait lui non plus l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes de [O] [M] en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1300,61 €, et que, compte tenu des éléments du dossier, il était impossible de retenir le stricte application de ce barème ;
Attendu que la capacité de remboursement à hauteur de 968 € par mois a été correctement évaluée, étant observé que le jugement qu’il critique est favorable à [O] [M] puisque l’exercice des voies d’exécution de droit commun par ses créanciers le placerait dans une situation beaucoup moins favorable ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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