Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 décembre 2022, N° 20/00230 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03176
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD3E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Décembre 2022 – RG n° 20/00230
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001976 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par M. [G], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [J] d’un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [7], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [J] a été engagé par la société [7] (la société) par contrat à durée déterminée du 26 juin 2018 au 1er septembre 2018, en qualité de vendeur au sein du centre commercial [8] à [Localité 9].
Le 4 juillet 2018 a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail établie le 5 juillet 2018 mentionnait 'le collaborateur recherchait une paire de chaussures dans la réserve. En sautant de l’étagère où se trouvait la boîte de chaussures, la bague du collaborateur s’est accrochée et a sectionné le doigt.
Le certificat médical initial du 5 juillet 2018 indiquait 'amputation 4ème doigt main droite régularisée au bloc opératoire''.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 19 juillet 2018, la consolidation ayant été fixée au 10 septembre 2019.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % a été attribué par notification du 30 octobre 2019, avec allocation d’un capital de 3 549,72 euros.
Le 15 juin 2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 20l9, a :
— rejeté la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société, comme étant à l’origine tant de l’accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2018,
— rejeté les demandes de M. [J] tendant à l’évaluation de ses préjudices et à l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable,
— déclaré la décision commune à la caisse,
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
Suivant conclusions déposées le 16 mars 2023 soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société, comme étant à l’origine tant de l’accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2018 et rejeté les demandes de M. [J] tendant à l’évaluation de ses préjudices et à l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable, et condamné M. [J] aux dépens,
— juger que la société a commis à l’égard de M. [J] une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail en date du 4 juillet 2018,
— ordonner la majoration du capital au montant maximum en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que cette majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime lorsque celle-cil sera consolidée,
— dire qu’elle sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant-dire-droit, ordonner une expertise,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— accorder à M. [J] une somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dire que cette provision sera versée directement par la caisse à M. [J],
— dire que la caisse bénéficie de l’action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, même pour le remboursement de cette provision,
— dire que l’affaire sera appelée devant le tribunal judiciaire postérieurement au dépôt du rapport d’expertise afin de statuer sur les demandes indemnitaires de M. [J], sauf à ce que la cour entende évoquer l’affaire postérieurement au dépôt du rapport,
— condamner la société à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre principal, sur la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que les circonstances de l’accident du travail du 4 juillet 2018 sont indéterminées,
— rejeter la présomption de faute inexcusable de l’employeur, les conditions de celle-ci n’étant pas remplies,
— juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
— juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur les autres demandes de M. [J] :
— limiter, le cas échéant, l’étendue de l’expertise judiciaire médicale aux postes de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts au titre du livre IV, sous la réserve expresse qu’il en soit justifié en leur principe par M. [J],
— rejeter de la mission d’expertise les dépenses de santé ou de transport actuelles et futures, l’assistance tierce personne permanente, perte de gains professionnels actuels et futurs, l’incapacité permanente après consolidation, le préjudice universitaire, le déficit fonctionnel permanent,
— rejeter de la mission d’expertise le préjudice sexuel, de procréation et d’établissement dont le lien avec les lésions n’est pas établi, de même que l’aménagement du logement et de la voiture manifestement sans objet au regard des lésions,
— exclure de la mission d’expertise la fixation de la date de consolidation,
— juger que les frais de l’expertise devront être mis à la charge de la caisse, conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [J] de sa demande de provision, et le cas échéant, réduire celle-ci à de biens plus justes proportions,
— juger que la caisse fera l’avance de l’intégralité des indemnités qui seront éventuellement allouées à M. [J], aucune condamnation ne pouvant être prononcées à l’encontre de l’employeur de ce chef,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société,
— condamner M. [J] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En cas d’infirmation du jugement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont a été victime M. [J] le 4 juillet 2018,
Si cette faute est reconnue :
— statuer sur l’opportunité d’ordonner une expertise,
— statuer tant en opportunité qu’en quantum sur la provision et dire et juger que celle-ci sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant près de l’employeur, la société,
— fixer dans les limites prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de capital due à M. [J] ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer M. [J] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— faire application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de capital et préjudices extra patrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur, la société.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 20 septembre 2024, le conseil de M. [J] a sollicité de la cour la réouverture des débats au motif que son contradicteur, le conseil de la société, a, quelques minutes avant l’appel du dossier, fait part de ce qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel au motif de l’inaffectivité de l’intervention volontaire de la caisse.
Le conseil de M. [J] considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, faute d’avoir été mis en mesure d’apporter une contradiction utile à cette demande, fondé sur un arrêt inédit de la Cour de cassation non communiqué.
Par courriel du 20 septembre 2024, le conseil de la société a communiqué à la cour, au conseil de M. [J] et à la caisse l’arrêt de la Cour de cassation invoqué lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Par courriel du 23 septembre 2024, le représentant de la caisse estime qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats au motif que le conseil du salarié a indiqué à l’audience qu’elle s’en remettait à la sagacité de la cour et qu’il s’agissait d’un arrêt inédit.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la demande de réouverture des débats
Il résulte des notes d’audience du 19 septembre 2024 que, in limine litis, le conseil de la société a indiqué soulevé l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de l’absence de la caisse au moment de la déclaration d’appel. La société a précisé la date et les références de l’arrêt invoqué, expliquant qu’il s’agissait d’une question d’intervention forcée de la caisse.
La caisse a indiqué qu’elle intervenait volontairement dans ce dossier, et qu’elle souhaitait exercer son action récursoire. Elle a ajouté que si son intervention volontaire n’était pas recevable, l’arrêt à intervenir ne lui serait pas opposable.
Le conseil de M. [J] a indiqué s’en remettre à la sagacité de la cour, soulignant que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société était inédit.
Il résulte donc de ces éléments que, dans le cadre de la procédure orale applicable devant la juridiction, le conseil de la société a soulevé la question de l’irrecevabilité de l’appel de M. [J] au motif que la caisse n’y figurait pas et que son intervention volontaire ne pouvant pallier cette carence.
Le conseil du salarié n’a pas sollicité le renvoi du dossier pour y répondre, et a expressément déclaré s’en remettre à la cour sur ce point, tout en mentionnant que l’arrêt vanté par la société était inédit. Ce faisant, le conseil de M. [J] reconnaissait nécessairement avoir pu prendre connaissance dudit arrêt.
Il s’en conclut que les parties ont été mis en mesure de débattre contradictoirement de l’irrecevabilité de l’appel soulevée in limine litis par l’employeur, ainsi que de consulter l’arrêt de la Cour de cassation invoqué à l’appui de cette demande.
De surcroît, lors de cette audience, le conseil de M. [J] n’a pas souhaité demandé le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour répondre à l’irrecevabilité ainsi soulevée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réouverture des débats sollicitée après l’audience par le conseil de M. [J].
— Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
L’appel étant, en application de l’article 900 du code de procédure civile, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
Il s’ensuit qu’en matière d’indivisibilité, l’appel est, à l’égard de toutes les parties, irrecevable, si l’une au moins n’a pas été intimée sur la déclaration d’appel. Néanmoins, l’appelant peut régulariser sa procédure à l’égard de l’intimé qui a été oublié sur l’acte d’appel avant l’audience de plaidoirie, même dans le cas où le délai de recours serait expiré dès lors qu’il est préservé du fait de l’indivisibilité.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun. En effet, en cas de faute inexcusable de l’employeur, c’est la caisse primaire d’assurance maladie qui verse à la victime les compléments de rente et indemnités, qu’elle récupère ensuite auprès de l’employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit nécessairement être formée, par la victime ou ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur en présence de la caisse de sécurité sociale.
Doit être déclaré irrecevable l’appel d’une victime d’un accident du travail dirigé seulement contre son employeur, en l’absence d’une déclaration d’appel régulière de la caisse.
En outre, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 19 décembre 2022 ne vise que la société et pas la caisse.
Aucune déclaration d’appel n’a été régularisée par l’appelante avant l’audience du 29 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ailleurs, la caisse était partie en première instance, de telle sorte que son intervention volontaire en appel est irrecevable par application de l’article 554 du code de procédure civile précité.
En conséquence, en ce qu’il est seulement dirigé contre l’employeur allégué auteur de la faute inexcusable mais non contre la caisse, et qu’aucune régularisation d’appel n’est intervenue avant l’audience de plaidoirie, l’appel formé doit être déclaré irrecevable.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, elles seront donc déboutées des demandes formés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] ;
Déboute M. [J] et la société [7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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