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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 déc. 2022, n° 21/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05459 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEMU
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [N]-[U] [R]
Chez M. et Mme [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARET substituant Me ABRATKIEWICZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l’audience du 20 octobre 2022 l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [N] [U] [R] a été placé en détention provisoire du 16 mars 2018 au 22 janvier 2019 soit 313 jours, dans le cadre d’une procédure d’information pour des faits de tentative d’extorsion, séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en bande organisée et vol en bande organisée avec arme, et il a fait l’objet d’un non-lieu suivant décision du 15 juillet 2019, contrairement à d’autres personnes mises en examen dans le cadre de cette procédure qui ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour y être jugées.
Le tribunal correctionnel de Montpellier dans son jugement du 30 septembre 2019 avait renvoyé l’affaire au Procureur de la République pour lui permettre de mieux se pourvoir éventuellement pour saisir le juge d’instruction aux fins de régularisation de la procédure, et par ordonnance du 8 mars 2021, non-lieu a été ordonné par le juge d’instruction de Montpellier concernant Monsieur [N] [U] [R].
Par requête reçue le 3 septembre 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [N] [U] [R] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [N] [U] [R] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer, une somme de 24'000 € en réparation du préjudice matériel, soit 19'000 € au titre de la perte de revenus et 5000 € au titre des frais de procédure.
Il réclame en outre une somme de 93'600 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il s’est trouvé privé de contacts avec ses proches, dans un cadre violent et hostile, et qu’il a été mis en examen pour des faits pouvant le conduire devant la cour d’assises, sans comprendre les motifs de son incarcération et il fait état d’un suivi psychiatrique. Il ajoute qu’il n’était âgé que de 25 ans.
Il exerçait une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur et son contrat de travail n’a pas été maintenu de sorte qu’il a subi une perte de salaire, et enfin fait état d’avoir réglé des honoraires pour sa défense.
L’agent judiciaire de l’État, dans ses conclusions reçues le 27 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite l’allocation d’une somme de 20'000 euros en réparation du préjudice moral, que l’indemnisation du préjudice matériel concernant la perte de revenus ne saurait excéder la somme de 19'000 €, de débouter le requérant de ses autres demandes et que l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 600 € .
Il est précisé que le requérant ne justifie pas de problèmes psychologiques ni qu’ils soient en lien direct et certain avec la période de détention, et il est relevé que l’expertise psychologique réalisée au cours de l’instruction ne fait pas état de difficultés. Par ailleurs il ne démontre pas qu’il a personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles.
S’agissant du préjudice matériel, au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération nette peut être évaluée à 1900 €, et au regard de la période indemnisable, soit près de 10 mois de détention, il est proposé une indemnisation de 19'000 €, soit 1900 € X 10.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions reçues le 17 août 2022 auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l’agent judiciaire de l’État concernant le préjudice matériel, s’agissant d’une indemnisation à hauteur de 19'000 €, observe que le requérant avait 24 ans, qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, n’avait pas de charges de famille, a reçu régulièrement la visite de ses parents au parloir. Il ajoute qu’aucun incident significatif n’est venu émailler la détention et qu’il est détenu depuis le 2 octobre 2020 jusqu’à ce jour pour des vols criminels, et sollicite une indemnisation à hauteur de 20000 euros, ainsi qu’une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de non-lieu, en date du 10 mars 2021, est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 3 septembre 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 3 septembre 2021 au greffe de la cour d’appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Le requérant avait 24 ans au moment de la détention provisoire dont il sollicite indemnisation et n’avait jamais été incarcéré, étant rappelé qu’il l’a été pour des faits de nature criminelle, de sorte qu’au regard de la peine alors encourue, le choc carcéral ne pouvait qu’être plus important.
Le préjudice moral est par conséquent établi.
Cela étant il ne produit pas pas à l’appui de sa demande de pièces justifiant de ce que cette détention ait induit une fragilisation au plan psychologique, et au vu de l’expertise psychologique faite dans le cadre de la procédure, il supportait bien les conditions d’incarcération, des signes dépressifs n’étaient pas repérés, et il n’avait pas ressenti le besoin de poursuivre un suivi psychologique.
Il a pu bénéficier du soutien de ses proches par le biais de visites de ses parents d’après cette même expertise.
Il ne justifie pas non plus de mauvaises conditions d’incarcération.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il sera indemnisé pour ce chef de préjudice à hauteur de 21'910 €.
Sur le préjudice matériel
Il est établi que le requérant travaillait quand il a été placé en détention provisoire et au vu des bulletins de salaire produits, il y a lieu de retenir un salaire net de 1900 €, de sorte qu’il sera indemnisé à hauteur de 19'000 €, pour 10 mois de détention provisoire.
Concernant les frais d’avocats, la facture produite ne fait pas référence explicitement au contentieux de la détention provisoire, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande faite à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande indemniser le requérant à hauteur de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [N] [U] [R]
— la somme de 19'000 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 21'910 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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