Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J] [M] [V]
né le 30 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 26 juin 2025 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 26 juin 2025 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [J] [M] [V], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juin 2025, à 15h40, par M. [R] [J] [M] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, aucune réponse du consulat égyptien n’étant intervenue malgré plusieurs relances faites les 10, 16 et 23 juin 2025, mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui expose les diligences ainsi réalisées mais aussi leur objectif, alors que d’une part, la deuxième prolongation est régie par la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration de démonstration d’un «'bref délai'» pour l’obtention des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et d’autre part, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction ni de contrainte à l’égard des autorités consulaires, représentation d’un autre Etat souverain – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même code.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 juin 2025 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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