Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-125
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAJX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juin 2025 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [J] [K]
née le 27 Février 1993 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
lieu d’hospitalisation : Centre Hospitalier Guillaume Regnier
d’une ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [J] [K], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine ([Localité 3]), régulièrement avisé, (mémoire écrit du 26/06/2025 mis à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment, vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [L] en date du 27 février 2024, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre Mme [J] [K] d’avoir le 30 janvier 2024 commis un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance aggravante, déclaré l’intéressée irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
Mme [K] a quitté l’audience le 20 juin 2024 et n’a jamais intégré le centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5].
Par requête du 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 13 juin 2025, le conseil de Mme [K] a soulevé plusieurs moyens de nulllité :
— L’irrecevabilité de la requête tenant à l’absence de production de l’ordonnance du 17 décembre 2024,
— L’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de production de la décision initiale d’admission et des certificats médicaux initiaux,
— L’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de production des notifications des décisions
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [K] a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025. Par courrier, son conseil a sollicité l’annulation de l’ordonnance du 13 juin 2025 et a soulevé plusieurs moyens de nullité :
— L’irrecevabilité de la requête tenant à l’absence de production de la décision d’admission,
— L’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de production de la décision d’admission et de l’absence de la précédente décision du magistrat du siège. Elle a fait valoir que le magistrat ne pouvait écarter les moyens d’irrégularité de procédure en se bornant à se prévaloir de l’absence des doubles expertises requises dans les cas visés à l’article 706-135. (Voir arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 n°23-23.390)
Le procureur général, par avis motivé du 24 juin 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 13 juin 2025.
Le préfet d’Ille et Vilaine dans ses observations écrites du 26 juin 2025 fait état de ce que Mme [J] [K] a fait l’objet, le 20/06/2024, d’une decision d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement pour des faits de ' vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, faits commis le 30/01/2024 à Rennes ', que le tribunal judiciaire de Rennes, par une ordonnance d’hospitalisation complète, en date du 20/06/2024, ordonne que Mme [J] [K] soit admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete dans un établissernent mentionné à l’article 3222-1 du code de la santé publique, qu’en execution de cette ordonnance et conformément aux articles 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale, le préfet demande, par un courrier datant du 20/06/2025, au directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier d’admettre sans délai en soins psychiatriques dans son établissement Mme [J] [K], cette dernière n’était pas présente à l’audience et n’a, par conséquent, pas été admise, à l’issue de celle-ci au centre hospitaliser Guillaume Régnier et ce, jusqu’à ce jour, que de ce fait l’établissement d’accueil n’est pas en mesure de produire l’avis collégial requis.
Par ailleurs,il souligne que la saisine du magistrat, datée du 26/05/2025 et enregistrée au greffe le 27/05/2025, respecte le délai Iégal de quinze jours avant l’échéance de la mesure en cours, la dernière ordonnance ayant été rendue le 17/12/2024.
Il ajoute que la procédure concernant Mme [J] [K] n’appelle de sa part aucune remarque particuliére et qu’il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complete concernant l’intéressée.
À l’audience du 30 juin 2025,le conseil de Mme [K] a développé ses écritures et y a ajouté le moyen tiré de l’absence de certificat médical prévu à l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le conseil de Mme [K] a formé le 23 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de production de pièces :
Aux termes de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique, ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. .
En l’espèce, le conseil de Mme [K] reproche au préfet de ne pas avoir communiqué la décision initiale d’admission et la précédente ordonnance du juge dans le cadre du contrôle à 6 mois.
Toutefois il convient de relever que le défaut de production de pièces n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la requête.
L’article 706-135 du code de procédure pénale (CPP) permet à la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement, lorsqu’elles prononcent un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, de prendre une décision motivée d’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Une copie de la décision est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au préfet, lequel procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou, et détermine l’établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Ainsi le préfet met-il en oeuvre la décision judiciaire et il n’a pas à reprendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques.
Le conseil de l’appelante ne saurait donc exciper de l’absence de cette pièce.
S’agissant de la précédente décision judiciaire en revanche elle est effectivement nécessaire pour apprécier le respect du délai de saisine du magistrat 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois, en l’espèce le juge avait connaissance de la date de cette décision et a pu effectuer cette vérification.
Dès lors les pièces produites étant suffisantes pour permettre au juge d’effectuer son contrôle, la requête est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence au dossier de la décision d’admission , de la précédente ordonnance du juge et de l’avis motivé prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique :
L’article L3211-12-1du code de la santé publique prévoit que:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [4] 3211-9.
Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de la décision d’admission est mal fondé.
S’agissant de l’ordonnance du 17 décembre 2024, celle-ci a été produite en cause d’appel et soumise à la contradiction de sorte qu’outre le fait que le juge pouvait vérifier la date de sa saisine par rapport à celle de cette décision puisqu’il en était informé par la requête, la production de la pièce permet de constater qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits de la patiente.
Enfin s’agissant de l’absence de certificat médical prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la situation particulière de fugue de Mme [K] dès l’audience devant le juge judiciaire a mis le centre hospitalier dans l’impossibilité de fournir des éléments médicaux .
Cependant l’expertise du Dr [P] [E] est sans équivoque, Mme [K] présente une dangerosité psychiatrique, elle pourrait avoir des troubles du comportement, une agressivité et une violence portée par ses convictions délirantes persécutives .
Cet expert de conclure que l’état mental de l’intéressée risque de compromettre l’ordre public et la sureté des personnes et nécessite une hospitalisation en milieu spécialisé.
La situation de fugue de l’intéressée ne permet pas à elle seule de justifier la main levée de la mesure ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de cassation (Civ 1ère 19 mars 2025 n°23 23255)
Dès lors en l’absence d’un autre avis médical concluant à ce que l’hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de l’intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sureté des personnes, ce qu’un constat de fugue ne permet pas, la mesure ne peut que poursuivre son cours.
Le moyen ne saurait prospérer et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit l’appel du conseil de Mme [K]
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juin 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 3]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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