Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2022, N° 22/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRUO
S.A.S. [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00335
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 24 mai 2018 à M. [S] [L], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que directeur de travaux, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 23 août 2021.
Par décision du 8 septembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] évalué à 23 % à compter du 24 août 2021.
Le 2 novembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er février 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 avril 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 8 septembre 2021 ayant fixé à 23 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [L] à compter du 24 août 2021 suite à l’accident du travail du 24 mai 2018, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer que le taux d’IPP alloué à M. [L] au titre de son accident du travail du 24 mai 2018 doit être ramené à 0 %, avec toutes conséquences de droit ;
— à défaut, d’abaisser le taux d’IPP alloué à M. [L] au titre de son accident du travail du 24 mai 2018 à de plus justes proportions, avec toutes conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’IPP alloué à M. [L] ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
au fond,
— confirmer le taux d’IPP de 23 % qui a été attribué à M. [L] dans les suites de son accident du travail du 24 mai 2018 ;
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale ;
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
S’agissant du rachis cervical, le barème précité prévoit au chapitre 3.1 :
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.) »
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 23 % a été fixé au regard des éléments suivants : ' douleurs et gêne fonctionnelle de l’épaule droite chez un gaucher. Douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical.'
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur un mémoire de son médecin de recours, le docteur [E] en date du 1er mars 2022 duquel il ressort qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise en lien avec l’accident du travail et donc de proposer un taux d’IPP.
L’accident du travail du 24 mai 2018 est survenu dans les circonstances suivantes : alors que M. [L], directeur de travaux, procédait à la levée des réserves dans un bâtiment en activité en circulant à pied, il a chuté dans un escalier métallique.
La déclaration d’accident du travail établi le 25 mai 2018 indique que les lésions se situent aux membres supérieurs (mains exceptées), à l’épaule droite et à la tête (yeux exceptés) et que ces lésions consistent en des contusions et plaies.
Le certificat médical initial du 24 mai 2018 fait état de cervicalgies post-traumatiques ; TDM cérébral et cervical : pas de fracture ; pas de saignement ; paresthésies régressives des quatre membres.
Le docteur [E] nie l’existence de séquelles de l’épaule droite alors que la déclaration d’accident du travail indique qu’il existe des lésions à l’épaule droite et que le certificat médical initial fait état de paresthésie des quatre membres.
Concernant cette épaule, le médecin conseil a indiqué que des infiltrations ont été pratiquées en janvier et en août 2019 ; qu’une chirurgie a eu lieu le 14 mai 2020 consistant en une ténodèse du long biceps et une acromioplastie ; que lors du contrôle du chirurgien du 12 août 2020, il a été constaté une inflammation ; qu’un traitement corticoïde a été mis en place en avril 2021 ayant entraîné une nette amélioration mais de courte durée avec le retour des douleurs.
Le docteur [E] note que l’IRM de l’épaule droite réalisée le 5 juin 2021 montre des lésions chroniques des tendons supra et infra épineux et en tire comme conclusions qu’il ne s’agit pas des séquelles de l’accident.
Toutefois, le docteur [E] n’établit pas que ces lésions chroniques s’étaient révélées avant l’accident et avaient donné lieu à des arrêts de travail. Or, il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle de sorte qu’il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Il note aussi que les douleurs de l’épaule et du rachis font l’objet d’une prise en charge au centre de la douleur.
Concernant le rachis, le docteur [E] se prévaut d’un état antérieur résultant d’un accident du travail du 10 janvier 2018 qui avait donné lieu à une prothèse C5C6 avec arthrodèse.
Or, comme le précise la caisse, cet accident du travail a eu lieu 5 ans plus tôt en 2013 et non en 2018 et avait donné lieu à un taux d’IPP de 12%.
En tout état de cause, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le docteur [E] précise que la prothèse a été ôtée le 3 juin 2019 et qu’il a été fait une infiltration en C7 le 22 juin 2021.
Le docteur [E] s’étonne que la consolidation ait été fixée par le médecin conseil au 23 août 2021 alors que l’état de santé de M. [L] n’était pas stabilisé puisqu’une rechute du 30 août 2021 a été notifiée à la société le 9 septembre 2021.
Toutefois, l’existence d’une rechute n’empêche pas qu’à la date du 23 août 2021, le médecin conseil ait considéré que l’état de M. [L] était stabilisé.
En définitive, le docteur [E] ne conteste pas que les constatations opérées par le médecin conseil puissent aboutir à un taux de 23% mais se borne uniquement à contester l’imputabilité des séquelles ainsi constatées à l’accident du travail alors que comme le rappelle les premiers juges la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie professionnelle, mais également aux lésions nouvelles apparues dans ses suites dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Il ne se réfère aucunement au barème précité pour proposer un autre taux.
Le médecin conseil a donc pu fixer le taux d’IPP à 23% en tenant compte des limitations des mouvements de l’épaule, du rachis, de l’état antérieur connu et des douleurs importantes qui font l’objet d’une prise en charge au centre de la douleur.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 9 février 2022, confirmé l’attribution du taux médical de 23 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [E], médecin de recours de la société.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu un taux d’incapacité de 23 % dans le cadre des rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de sa demande de consultation médicale ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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