Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 déc. 2023, n° 23/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°509
CL/KP
N° RG 23/01002 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFU
S.A.S. [B]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01002 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 avril 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES.
INTIME :
Monsieur [W] [Y]
né le 01 Mai 1978 à [Localité 2]
La [Localité 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MESSNER, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 29 décembre 2022, la société par actions simplifiée [B] a assigné Monsieur [W] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la société anonyme [B] a demandé la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer les sommes de :
— 1 068 804,68 euros à titre provisionnnel ;
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [B] a demandé le débouté des prétentions de la société [B], et la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 avril 2023, le juge de des référés du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté les parties en toutes leurs demandes.
Le 28 avril 2023, la société [B] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Monsieur [Y].
Le 1er août 2023, la société [B] a demande l’infirmation intégrale de l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur [Y] à la somme provisionnelle de 962 988,16 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant des infractions pénales ;
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [Y] a demandé de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’avait débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et l’infirmer de ce dernier chef ;
— condamner la société [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause ;
— débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [B] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 3 octobre 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le 22 novembre 2023, la société [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [Y] s’en est rapporté à justice sur la demande de la société [B] de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le 23 mai 2023, le greffe a transmis aux parties le calendrier de procédure afférente à cette procédure ordinaire, fixant la clôture au 3 octobre 2023 et l’audience au 31 octobre suivant.
Ce calendrier de procédure n’a fait l’objet d’aucune observation, ni notamment de demande de report de l’ordonnance de clôture avant son échéance, alors il appartenait aux parties d’accomplir les diligences procédurales leur incombant conformément à celui-ci.
Le 3 octobre 2023, conformément au calendrier de procédure transmis aux parties, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le 22 novembre 2023, la société [B] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de verser à la procédure l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2023, statuant sur le pourvoi formé par société Polyecim à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans en date du 28 juin 2022, dont le détail sera précisé plus bas.
Elle soutient que l’arrêt dont elle sollicite ainsi la production aux débats, ayant rejeté le recours formé par ce nouvel employeur de Monsieur [Y], l’ayant condamné à son profit à diverses indemnités pour concurrence déloyale, qui met un terme irrévocable à toute contestation sur les détournements frauduleux opérés par son ancien salarié qui en avait contesté la matérialité, constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture de l’instruction de la présente affaire.
Mais alors que selon les écritures de la société [B], le pourvoi du mandataire ad hoc de la société Polyecim à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 28 juin 2022 avait été formé le 5 octobre 2022, l’existence de cette voie de recours était ainsi très antérieure à la clôture, tandis que l’issue prévisible de celle-ci, qui par définition ne se prononce pas sur les faits de l’espèce, de surcroît susceptibles d’être imputés au tiers à la procédure alors suivie entre la société [B] et la société Polyecim qu’était alors Monsieur [Y], ne peut pas constituer une cause grave de la révocation de la clôture.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société [B].
Sur la demande de provision:
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est au demandeur en référé qu’il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d’allouer une provision, s’apprécie à la date à laquelle se prononce cette juridiction, tant en première instance qu’en appel.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 5-1 du code de procédure pénale,
Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 314-1 du code pénal,
L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375'000 euros d’amende.
Selon l’article 480-1 du code de procédure pénale,
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
La société [B] soutient que Monsieur [Y], alors salarié en son sein comme chargé d’affaires, et notamment investi du suivi du dossier '[X] de Cherbourg', a été en contact avec la société concurrente Polyesim à compter de septembre 2015 jusqu’à son départ de ses effectifs le 6 mai 2016, a été immédiatement embauché par celle-ci le 15 mai suivant, et que pendant ce laps de temps et encore après, il a communiqué à cette dernière des renseignements confidentiels sur les dossiers [X] de Cherbourg, dont elle-même a été évincée, mais encore sur les dossiers hôtels Formule 1, Open Partners, Cogedim [T].
Elle souligne que les négociations dissimulées de son chef entre son salarié et la société Polyesim avaient conditionné l’embauche de ce dernier, matérialisée par la promesse y afférente le 17 janvier 2016, à la communication de documents confidentiels dont ce dernier avait connaissance dans le cadre de son contrat de travail, portant sur les informations techniques et commerciales confidentielles sur des marchés sur lesquels elle souhaitait se positionner, ainsi qu’à un apport d’affaires inclus dans son propre portefeuille.
Elle remarque que Monsieur [B], qui avait été chargé du dossier [X] de Cherbourg quand il était son salarié, a également été chargé du même dossier à compter de son embauche par la société Polyecim, et avait préalablement demandé à ce futur d’employeur d’être commissionné sur ce dossier.
Si elle acquiesce à l’impossibilité de double indemnisation d’un même préjudice, elle fait valoir pouvoir agir parallèlement contre différents codébiteurs solidaires, même sur des fondements différents, dès lors qu’il s’agit d’actions tendant à la réparation de préjudices identiques.
Elle fait valoir cumuler des actions civiles et pénales, pour obtenir réparation de préjudices distincts.
Elle observe que l’arrêt des poursuites individuelles contre un débiteur en procédure collective est sans application à l’égard de l’action en réparation exercée contre un prévenu ne faisant pas l’objet d’une procédure collective.
En l’espèce, elle soutient que ses préjudices sont distincts et résultent d’infractions pénales commises par plusieurs personnes en qualité de coauteurs, complices ou receleurs.
Elle critique l’ordonnance déférée d’avoir retenu qu’elle-même ne formulait pas de demande en réparation distincte de celles appréciées par l’arrêt du 28 juin 2022, alors que celui-ci, qui ne portait condamnation qu’à l’encontre de la société Polyecim, en l’absence d’identité d’objet, de cause de partie, ne peut être revêtu de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance.
Elle rappelle qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société Polyecim, d’ailleurs clôturée pour insuffisance d’actif, et alors que sa propre déclaration de créance au passif de cette dernière ne vaut pas paiement, son préjudice n’a pas été indemnisé: elle soutient ainsi se borner à rechercher une provision à valoir sur une seule et première condamnation solidaire.
Elle se propose d’apporter la preuve des détournements constitutifs d’abus de confiance par Monsieur [Y], prenant la forme :
— de détournement de clientèle, duplication de fichiers à des fins personnelles, communications de projet commercial et industriel, détournement de temps de travail ;
— de l’intention frauduleuse de l’auteur, ressortant des faits et caractérisé par les juridictions, prud’homales et commerciales ayant connu de l’affaire.
Pour la détermination de son préjudice découlant des faits d’abus de confiance, elle renvoie aux évaluations faites par l’arrêt du 28 juin 2022, ayant retenu diverses évaluations au titre des détournements sur les 5 marchés susdits, fondé sur des pertes de chances, pour un total de 794 833,21 euros.
Elle estime que les détournements du temps, des outils et de la force de travail de Monsieur [Y] doivent s’apprécier, pendant la période du 1er novembre 2015 au 6 mai 2016, pendant laquelle selon elle il n’aurait fait que travailler déloyalement pour sa concurrente la société Polyecim, au montant du salaire et des charges qu’elle-même avait supportés au titre de l’emploi de ce salarié indélicat.
Pour les préjudices moraux des infractions, elle avance que la gravité et la multiplicité des atteintes au secret des affaires, le préjudice d’image, notamment à l’égard de ses partenaires Gecina et Outarex, sa désorganisation, et les nombreuses procédures judiciaires qu’elle a été contrainte d’engager depuis 2016, vainement, justifient l’allocation d’une somme de 100 000 euros.
Elle justifie avoir procédé à la citation directe de Monsieur [Y] pour les faits sus développés du chef d’abus de confiance devant le tribunal correctionnel de Nantes, conjointement avec d’autres coauteurs dont la société Polyecim, avoir versé la consignation y afférente, en indiquant que l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi au fond à une audience du 23 septembre 2023.
Elle souligne ainsi s’être bornée à solliciter une provision à valoir sur la réparation des infractions pénales dont elle a saisi le juge correctionnel, et ce dans le cadre de l’article 5-1 plus haut cité du code de procédure pénale.
Monsieur [Y] objecte que la société [B] ne peut solliciter plusieurs fois d’indemnisation des mêmes préjudices.
Il rappelle que la société [B] a ainsi sollicité la réparation des mêmes dommages tant à son encontre devant le conseil des prud’hommes (jugement du 9 mai 2022), qu’à l’encontre de la société Polyecim devant le tribunal de commerce (dont arrêt d’appel du 28 juin 2022), que devant le juge correctionnel, saisi sur citation directe pour ce qui le concerne du chef d’abus de confiance.
Il rappelle que l’arrêt susdit du 28 juin 2022 a condamné la société Polyecim à payer à la société [B] la somme de 794 833,21 euros.
Il avance que la liquidation judiciaire de la société Polyecim n’est pas de nature à reporter sur sa personne seule l’obligation de réparation découlant de l’arrêt susdit.
Il dénie avoir commis tout abus de confiance, et conteste en particulier tout détournement de clientèle et d’informations confidentielles; il conteste toute intention frauduleuse de sa part.
S’agissant du dossier '[X] de Cherbourg', il soutient avoir agi uniquement dans l’intérêt de la société [B].
S’agissant du marché Accord Formule 1, il avance qu’en tout état de cause, le marché n’a pas été attribué à la société Polyecim.
S’agissant du dossier Open Partners, il soutient que non seulement, la société Polyecim s’y était intéressée plus d’un an avant son arrivée en sons sein, mais encore que celle-ci n’avait développé aucune opération avec la société Open Partners.
S’agissant du dossier Cogedim, il dénie toute transmission d’informations.
S’agissant de la perte de marge brute totale avancée par la société [B] au titre des 5 marchés susdits, il critique l’existence de tout préjudice démontré, en faisant valoir :
— que seul le dossier [X] de Cherbourg a été attribué à la société Polyecim, mais non les 4 autres ;
— que la société [B] ne démontre pas une quelconque perte de chiffre d’affaires sur les années 2015 et 2016.
S’agissant des détournements de temps, des outils et de la force de travail, il observe que l’arrêt de la cour susdit a rejeté cette demande, motif pris de ce qu’il n’était pas démontré le caractère exclusif de cette activité.
S’agissant du préjudice moral, il rappelle que le juge des référés ne peut allouer de dommages-intérêts, relevant du fond, et que l’appelante ne justifie pas de ce préjudice.
* * * * *
La société [B] justifie avoir cité Monsieur [Y] à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes du chef de confiance, pour avoir :
A [Localité 4] (85 640) et [Localité 6] (44 600), du 7 septembre 2015 au 8 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert à la prescription, détourné une partie de la clientèle de la société [B], des courriels et fichiers contenant des informations professionnelles confidentielles, des projets à caractère commercial et industriel, son temps, sa force et les outils de travail qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la société [B],
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1,314-10 du code pénal.
La circonstance que l’arrêt du 28 juin 2022 ait prononcé, au profit de la société [B], des condamnations à la charge de la société Polyecim, ne peut faire obstacle à la recherche, par celle-ci, de la condamnation d’un autre coauteur ayant contribué aux mêmes faits.
Cette appréciation s’entend d’autant plus dans l’hypothèse où la demanderesse à l’action rechercherait réparation d’autres faits que ceux sur lesquels l’arrêt susdit s’est prononcé.
Mais il apparaît que la société [B] avait déjà saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon de demandes tendant à :
— dire et juger que Monsieur [Y] avait violé son obligation de loyauté, de discrétion, et de secret des affaires en organisant frauduleusement le pillage de la société [B], en demandant 100'000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner en conséquence Monsieur [B] à lui verser la somme de 2'504'440,40 € en réparation de ces différents préjudices, majorée des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil ;
— dire et juger que la société [B] était bien fondée dans son instance et son action tant à l’encontre de Monsieur [Y] devant le conseil de prud’hommes qu’à l’encontre de la société Polyecim devant le tribunal de commerce, justifiant une demande de condamnation in solidum.
La lecture du jugement prud’homal du 9 mai 2022 fait ressortir que la demande indemnitaire de la société [B] à hauteur de 2'504'440,40 € portait sur la perte de marge brute relativement à la perte ou à la non candidature sur les différents marchés susdits, ainsi que sur l’évasion de nombreuses données, plans, informations relevant du secret des affaires et de son savoir-faire industriel.
Et sa demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros venait réparer l’atteinte au secret des affaires.
Dans son dispositif, ce jugement a :
— dit et jugé que Monsieur [Y] avait violé son obligation de loyauté, de discrétion, et de secret des affaires en organisant frauduleusement le pillage de la société [B] et a condamné Monsieur [Y] à verser à la société [B] la somme de 25'000 € ;
— constaté qu’une partie des demandes formées par la société [B] dans le cas de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Polyecim et celle formée dans le cas de la présente procédure à l’égard de Monsieur [Y] tendaient à l’indemnisation de préjudices identiques ;
— jugé que la société [B] était bien fondée dans son instance et son action à l’encontre uniquement de Monsieur [Y] devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi, le conseil de prud’hommes a borné à 25 000 euros la réparation de la violation, par Monsieur [Y], du manquement à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail: un tel préjudice s’analyse en un préjudice moral.
Et la juridiction du travail a rejeté la demande indemnitaire de l’ancien employeur tendant à réparation du préjudice matériel relatif aux manquements du salarié à son obligation de loyauté et de discrétion, ayant conduit selon lui à son éviction des marchés susdits.
Cet employeur avait donc déjà saisi la juridiction du travail de l’ensemble des agissements de son ancien salarié, qu’elle reproche désormais à celui-ci sous la qualification pénale d’abus de confiance.
Or, ce juge a déjà indemnisé son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
Cette indemnisation préalable par un juge du fond constitue donc une contestation sérieuse à l’égard de sa demande de provision à hauteur de 100 000 euros, formée devant le juge des référés au titre de ces préjudices moraux, dont elle ne démontre pas que ceux-ci procéderaient de faits différents.
En outre, le refus, par ce juge du fond, de réparer le dommage matériel relatif aux manquements du salarié à son obligation de loyauté et de discrétion, ayant conduit selon lui à son éviction des marchés susdits, constitue encore une contestation sérieuse de sa demande portant sur la réparation de son dommage matériel, et ce quels qu’en soient les motifs.
Et encore, la société [B] indique dans ses écritures (page 18) avoir relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes, aux fins d’obtenir l’aggravation des condamnations de Monsieur [Y].
Ainsi, la possibilité que les préjudices dont la société [B] recherche présentement la réparation provisionnelle devant le juge des référés d’appel puissent être indemnisés à hauteur d’appel par la cour de céans statuant en matière sociale, le cas échéant avant même que la présente juridiction ne statue, fait perdre à la créance dont se prévaut la société [B] l’évidence de son bien fondé.
En revanche, il n’apparaît pas que le juge prud’homal ait été saisi d’une demande indemnitaire ayant trait au coût de la rémunération de Monsieur [Y], dont la société [B] demande réparation provisionnelle au juge des référés à hauteur de 68 154,95 euros.
La société [B] soutient en effet que le salaire et les charges sociales exposés à hauteur d’un tel quantum, afférentes à la rémunération de Monsieur [Y] pour la période du 1er novembre 2015 au 6 mai 2016, doivent lui être restitués, car il serait acquis que pendant ce laps ce temps, celui qui était encore son salarié n’exerçait une activité qui n’était plus dédiée qu’au bénéfice de la société Polyecim.
Mais la société [B] défaille à démontrer qu’indépendamment des manquements qu’elle lui reproche, pour la période considérée, le salarié n’aurait pas accompli sur son temps de travail les prestations de travail qui lui était confiées.
Elle défaille ainsi à faire la preuve de l’évidence du bien fondé de sa prétention.
Au surplus, Monsieur [Y] lui oppose, par la production du détail de ses commissions sur chiffres d’affaires, avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros en 2015 et de 2,2 millions d’euros au cours des 5 premiers mois de l’année 2016, satisfaisant ainsi son objectif annuel de 4,2 millions d’euros.
Et encore, il produit le mail de la société [B] du 1er février 2016, dont il ressort que son employeur avait tenté de le dissuader de quitter ses effectifs, ce dont a contrario il résulte sa satisfaction sur les prestations de travail de ce salarié.
Ainsi surabondamment, le salarié oppose avec succès une contestation sérieuse à son ancien employeur, en démontrant avoir réalisé de manière satisfaisante sa prestation de travail au cours de la période litigieuse.
Il y aura donc lieu de débouter la société [B] de sa demande de provision, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’avec la caractérisation de l’intention dolosive ou malicieuse, ou la faute lourde équivalente au dol.
Au regard de la base factuelle particulièrement développée fondant les prétentions de la société [B], il conviendra de retenir que de telles intentions ou faute ne sont pas caractérisées, mais qu’il ressort seulement de la procédure l’erreur de l’appelante quant au principe et à l’étendue de ses droits.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société [B] aux entiers dépens de première instance, et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, qu’aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque.
Les mêmes considérations conduiront à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombante, la société [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire présentée par la société anonyme [B] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société anonyme [B] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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