Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2025, n° 22/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2022, N° 21/01629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/23
N° RG 22/03181 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O66Z
CGG/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01629)
S. LOBRY
Section Encadrement
[M] [Z]
C/
S.A.R.L. RESTO2C
S.A.R.L. DP [Localité 7]
S.A.R.L. CCFJ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.R.L. RESTO2C enseigne Domino’s Pizza
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DP [Localité 7] enseigne Domino’s Pizza
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CCFJ enseigne Domino’s Pizza
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.GILLOIS-GHERA, présidnte, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [A] est le gérant de trois sociétés exploitant chacune un restaurant franchisé Domino’s Pizza : la SARL Resto2C, la SARL DP [Localité 7] et la SARL CCJF.
Mme [M] [Z] qui entretenait une relation intime avec M. [A], a été embauchée le 21 novembre 2017 par la SARL Resto2C en qualité de directrice des relations humaines suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures par mois.
Par mail du 28 mai 2018, Mme [Z] a demandé à M. [A] la régularisation de sa situation en ce qu’elle travaillait pour le compte de ses trois sociétés à temps plein.
Mme [Z] a été embauchée le 30 juillet 2018 par la SARL DP [Localité 7] pour les mêmes fonctions suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 43,33 heures par mois.
Les contrats de travail sont régis par la convention collective nationale de la restauration rapide.
A compter de la fin d’année 2018, M. [A] et Mme [Z] ont mis fin à leur relation intime.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 22 octobre au 5 novembre 2018.
Mme [Z] a été victime d’un accident de travail le 27 mars 2019.
Par courrier du 3 avril 2019, Mme [Z] a été convoquée à deux entretiens préalables à éventuel licenciement fixés au 15 avril 2019 pour le compte des sociétés Resto2C et DP [Localité 7].
Elle a été licenciée pour faute grave par deux courriers du 6 mai 2019, pour le compte des sociétés Resto2C et DP [Localité 7].
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 novembre 2021 pour contester son licenciement, demander la requalification des contrats à temps partiel en contrats de travail à temps complet à partir du 21 novembre 2017, demander la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé, harcèlement moral et sexuel, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 5 juillet 2022, a :
— débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et de ses demandes à ce titre,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et d’un harcèlement sexuel, et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre d’un licenciement nul,
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre d’une exécution fautive du contrat de travail,
— dit que le licenciement de Mme [Z] est justifié par une faute grave,
— débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [Z].
***
Par déclaration du 23 août 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [M] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL DP [Localité 7] à lui payer la somme de 4 511,31 euros brut, à titre de rappel de salaire, en l’état de l’existence d’un contrat de travail à compter du 21 novembre 2017 jusqu’au 30 juillet 2018, outre la somme de 451,13 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL CCJF à lui payer la somme de 4 192,94 euros brut au titre de rappel de salaire, outre la somme de 419,29 euros à titre de congés payés afférents, au titre de l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties du 8 décembre 2017 au 6 mai 2019,
— condamner la SARL DP [Localité 7] et la SARL CCJF à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à la demande de rappel de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 30ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL DP [Localité 7] à lui payer la somme de 3 712,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la SARL CCJF à lui payer la somme de 1 485,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner solidairement les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des harcèlements sexuel et moral concernant le gérant de ces sociétés M. [A],
— condamner solidairement les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la SARL Resto2C à lui payer la somme de 1 470,84 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 147,08 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL DP [Localité 7] à lui payer la somme de 694,86 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 69,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL Resto2C à lui payer la somme de 1 299,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 129,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL DP [Localité 7] à lui payer la somme de 618,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 61,87 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL CCJF à lui payer la somme de 247,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 24,76 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL Resto2C à lui payer la somme de 498,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SARL DP [Localité 7] à lui payer la somme de 232,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SARL CCJF à lui payer la somme de 92,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SARL Resto2C à lui payer :
A titre principal, la somme de 7 796,88 euros à titre de dommages et intérêts, en l’état de la nullité du licenciement prononcé,
A titre subsidiaire, la somme de 2 598,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL DP [Localité 7] à lui payer :
A titre principal, la somme de 3 712,50 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire, la somme de 1 237,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL CCJF à lui payer :
A titre principal, la somme de 1 485,66 euros au titre de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire, la somme de 495,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF à lui restituer ses biens et effets personnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 30ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement en date du 5 juillet 2022.
Par conséquent,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ sur les manquements de l’employeur
sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et les rappels de salaire
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
En l’espèce, Mme [Z] expose que bien qu’ayant été embauchée le 21 novembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (91 h) par la SARL RESTO2C, elle a été amenée à travailler dès le début de son activité pour le compte des deux autres sociétés de M [A].
Elle précise avoir obtenu, sur son insistance, la signature d’un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (43,33 h) avec la société DP [Localité 7] le 30 juillet 2018, mais sans que son employeur ne lui règle les heures de travail accomplies pour le compte de cette société depuis le début le 21 novembre 2017.
S’agissant de la société CCJF, elle prétend que sa situation n’a jamais été régularisée malgré le travail accompli qu’elle évalue à 17,34 h par semaine depuis le mois de décembre 2017 et ce d’autant que la société lui a donné pouvoir de la représenter dans un litige prud’homal en qualité de DRH .
Considérant avoir travaillé pour les 3 sociétés sur l’équivalent d’un temps complet, elle réclame un rappel de salaires et une indemnité de travail dissimulé.
Les intimées prises en la personne de leur représentant légal, M [A], objectent que Mme [Z] effectuait un horaire mensuel cumulé de 134,33 heures conformément aux contrats de travail la liant aux deux sociétés précitées, ce qui s’avérait suffisant pour gérer leur activité.
Elles ajoutent que Mme [Z] ne démontre pas avoir travaillé dans l’intérêt de la SARL CCJF avec laquelle elle n’avait aucun lien contractuel et soulignent l’absence de tout message de l’employeur lui demandant d’effectuer les heures dont elle se prévaut alors même qu’elle était libre d’organiser son travail et ses horaires.
Elles soulignent que Mme [Z] a signé le mail du 17-04-2019 'DRH Resto2C et DPTl', démontrant qu’elle connaissait parfaitement les limites de ses interventions.
En tout état de cause ce dernier mail ne figure pas au nombre des pièces communiquées par l’appelante en cause d’appel et ne saurait justifier à lui seul de l’absence d’activité de celle-ci pour la société non mentionnée, alors qu’il ressort au contraire des multiples mails, adressés ou reçus par Mme [Z] entre le 6 décembre 2017 et le 27 mars 2019 (pièce 30) que celle-ci est intervenue en qualité de DRH au nom de la société CCJF, en pleine connaissance de M [A] qui figure en copie de nombreux échanges.
Ce dernier a d’ailleurs demandé à [T] [H], alors 'manager sur l’entreprise CCJF’ de ' gérer les dossiers des ressources humaines avec Madame [Z]' ainsi qu’il ressort de son attestation du 1er juin 2019.
Le 23 janvier 2019, M [A] a également présenté Mme [Z] en qualité de DRH de la société CCJF à l’occasion de la signature d’une convention de stage comme en témoigne M [B] (pièce 32).
Le procès-verbal de partage de voix dressé le 18 décembre 2018 (pièce 31) finit de convaincre la cour de l’activité de l’appelante pour le compte de cette troisième société, alors que la SARL CCJF, défendeur à l’action intentée par un de ses salariés est représentée par ' Madame [M] [Z] (DRH) avec pouvoir'.
La réalité de cette activité complémentaire au service de la troisième société de M [A] se trouve ainsi démontrée, tandis que le lien de subordination découle notamment clairement du pouvoir de représentation consenti par l’employeur à sa salariée ès-qualités dans le cadre du litige prud’homal susvisé.
Ce faisant, il convient de reconnaître que Mme [Z] exerçait une activité à temps plein auprès des 3 sociétés dont M [A] était le gérant.
Ces entités constituant des personnes morales distinctes, il convient de reconnaître l’existence au profit de l’appelante et auprès de la SARL CCJF, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans la limite de 17, 34 h par mois, pour atteindre la durée mensuelle légale de 151, 67 h d’un temps plein au titre de son cumul d’activités, à compter du 8 décembre 2017 tel que sollicité.
La demande de rappel de salaires sur la période du 8 décembre 2017 au 6 mai 2019, date de la rupture, se trouve par la même justifiée.
Il résulte par ailleurs de l’examen des mails échangés entre le 20 novembre 2017 et le 11 juillet 2018 que Mme [Z] a exercé en qualité de DRH pour le compte de la société DP [Localité 7] avant régularisation de son contrat de travail le 30 juillet 2018.
Il s’ensuit qu’il a lieu également à rappel de salaires sur la période comprise entre le 21 novembre 2017 et le 29 juillet 2018.
Mme [Z] a procédé au calcul des sommes lui restant dues sur la base d’un salaire horaire de 14, 28 €, conforme au montant convenu dans les deux contrats dont elle bénéficie.
Le montant des sommes ainsi obtenu, qui s’établit à 4 511, 31 € brut pour le rappel de salaire concernant la société DP [Localité 7], outre 451, 13 € au titre des congés payés afférents et à 4 192, 94 € brut concernant la société CCJF , outre 419,29 € au titre des congés payés afférents, qui ne se trouve pas discuté par les parties adverses, mérite d’être retenu.
Il incombera par ailleurs aux sociétés précitées de délivrer à Mme [Z] les bulletins de salaires correspondant aux rappels de salaires ainsi ordonnés, sans qu’il s’avère nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte pour ce faire.
sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code précité, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 3 712, 50 € à l’endroit de la société DP [Localité 7] aux motifs qu’il lui a été demandé de travailler pour cette entité sans être déclarée sur la période 21 novembre 2017 au 30 juillet 2018.
Elle sollicite une indemnité de même nature d’un montant de 1 485, 66 € à l’encontre de la société CCJF, laquelle l’a faite travailler de 2017 à mai 2019 sans jamais la rémunérer pour ses prestations ni régulariser de déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf.
Les intimées ne peuvent raisonnablement objecter que Mme [Z] occupait les fonctions de DRH de sorte 'qu’il lui appartenait de réaliser en partie les démarches qu’elle reproche aux sociétés défenderesses de ne pas avoir réalisées pour elle'.
Le caractère intentionnel de la dissimulation, partielle pour l’une et totale pour l’autre, de ces 2 emplois ressort indiscutablement du statut de M [A], gérant commun aux trois sociétés et par la même employeur ès-qualités, conjugué à la nature des fonctions de DRH exercées par Mme [Z], identiques pour les 3 structures et présentée comme telle par M [A] aux interlocuteurs des sociétés.
Or, il ressort des développements qui précèdent que M [A], gérant commun des trois sociétés a fait travailler Mme [Z] au profit de la société DP [Localité 7] hors de tout statut légal durant une période non négligeable de 7 mois et durant toute sa période d’activité au profit de la société CCJF, alors qu’il ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes en sa qualité de représentant légal de ces structures, pour avoir agi dans le respect des règles au moment de l’embauche initiale effectuée au profit de la société RESTO2C.
La cour considère dès lors que les sociétés DP [Localité 7] et CCJF se sont soustraites intentionnellement à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et à celle de délivrance de tout bulletin de salaire , justifiant de les condamner à payer à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé les sommes qu’elle réclame et dont le montant n’est pas discuté par les intimées dans leurs écritures.
Sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1153-1 du même code prohibe également les faits:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 et L 1153-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait qui font supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [Z] se plaint de harcèlement moral et sexuel commis par M [A], gérant des trois sociétés au sein desquelles elle a exercé son activité.
Il sera rappelé à titre liminaire que M. [A], gérant des sociétés en cause, et Mme [Z] ont entretenu une relation intime suivie, de début 2015 à fin novembre 2018, à laquelle il a été définitivement mis un terme en début d’année 2019 selon les indications de M [A], qui a lui même porté plainte contre Mme [Z] pour harcèlement moral ainsi qu’il en justifie.
S’agissant du harcèlement moral dénoncé, Mme [Z] fait valoir qu’elle a demandé à plusieurs reprises, sans succès, la régularisation de sa situation avec les sociétés DPTlse et CCJF, que M. [A] ne répondait pas à ses questions et qu’ elle ne disposait pas du matériel nécessaire, notamment d’un ordinateur, pour travailler, ce qui a eu des incidences sur sa santé, justifiant un arrêt de travail le 02-10-2018 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle ajoute avoir alerté M [A] de son mal-être au travail et des difficultés induites par son comportement, sans que ce dernier n’en tienne compte, lui adressant au contraire le 11 mars 2019 un SMS la menaçant d’un licenciement et souligne à cet égard que la procédure a été engagée 3 semaines plus tard.
Elle soutient avoir également souffert d’un harcèlement sexuel à la suite de la rupture avec M [A].
Elle fait état des messages SMS que lui a envoyés ce dernier les 01-11-2018 et 20-03-2019, d’une photographie à caractère pornographique qu’il lui a adressée le 09-03-2019 (pièces 14 et 15 et 17), et affirme que ce dernier n’a pas cessé ses envois malgré la demande qu’elle lui en a faite à plusieurs reprises, ce qui a aggravé son état de santé.
A l’appui de ses allégations, Mme [Z] verse aux débats les mails qu’elle a adressés à M [A] les 28 mai 2018, 29 septembre 2018, 5 novembre 2018, 6 novembre 2018, 16 novembre 2018, 3 décembre 2018,22 décembre 2018 et 28 février 2019, qui ne font qu’exprimer ses propres sollicitations et récriminations et ne revêtent par la même aucune force probante, en l’absence d’éléments objectif extérieurs venant corroborer la matérialité des reproches exprimés.
S’agissant des SMS échangés entre les intéressés les 1er novembre 2018, 21 et 22 mars 2019 et à des dates non identifiées, les premiers juges ont exactement retenu, sans être démentis par les pièces du dossier, qu’ils s’inscrivent clairement dans le cadre privé, et sont totalement étrangers à la qualité de salariée de Mme [Z].
Mme [Z] ne peut raisonnablement soutenir l’existence d’un harcèlement sexuel du seul fait des messages à caractère intime dont elle a été destinataire de la part de M [A], sur son téléphone portable, dans le contexte, non contesté, de relation personnelle et intime entretenue avec ce dernier depuis 2015.
L’avis d’arrêt de travail qui lui a été délivré le 22 octobre 2018 par le Dr [L] pour 'anxio dépression réactionnelle’ ne permet pas davantage de déduire un lien direct et certain entre son état de santé et ses conditions de travail.
D’ailleurs le document de suivi médical rédigé par le médecin précité mentionne dans l’histoire de la maladie ' un harcèlement de son patron, suite à une altercation privée entre eux', confirmant l’origine privée de leurs désaccords .
A l’examen de ces pièces, dans le contexte d’une rupture sentimentale houleuse, Mme [Z] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’un harcèlement sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre professionnel.
sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Mme [Z] fait valoir que les 3 sociétés intimées n’étaient pas affiliées à un service de médecine du travail pendant sa période d’activité de sorte qu’elle n’a pu être soutenue et aidée lorsqu’elle a fait l’objet des harcèlements ci-dessus évoqués et que son état de santé s’en est trouvé affecté.
Si ce manquement n’est pas contesté par les parties adverses, l’appelante ne démontre pas pour autant le préjudice qui en serait découlé pour elle.
En effet, le seul arrêt de travail produit aux débats en date du 22 octobre 2018 mentionne pour motif ' anxio dépression réactionnelle', dont le dossier de suivi médical renseigné par le médecin prescripteur précise qu’elle fait suite à 'une altercation privée’ entre la patiente et M [A].
Il s’ensuit que ces éléments médicaux ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors, l’appelante sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral , harcèlement sexuel , licenciement nul et manquement à l’obligation de sécurité.
II/ Sur les licenciements pour fautes graves
— Licenciement par la sté Resto2C
Mme [Z] était en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 27 mars 2019 lorsqu’elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, le 3 avril 2019.
Elle a été licenciée le 6 mai 2019 pour faute grave qu’elle conteste, aux termes d’une lettre circonstanciée de 6 pages, pour les motifs suivants:
' le détournement de somme d’argent (260€) commis le 02 avril 2019 au préjudice de l’entreprise, après avoir pénétré dans l’entreprise pendant la nuit et désactivé l’alarme avec son badge, pour lequel une plainte a été déposée le lendemain .
' un manquement à l’obligation de loyauté, pour s’être rendue dans l’entreprise le 31 mars 2019 alors que son contrat était suspendu (se trouvant en arrêt de travail depuis le 27 mars 2019) , avoir accédé aux dossiers et parlé au manager.
' un dénigrement du gérant auprès des membres du personnel et de personnes extérieures à l’entreprise.
— Licenciement par la SARL DPToulouse
Elle a été licenciée le 6 mai 2019 pour faute grave qu’elle conteste, aux termes d’une lettre circonstanciée de 7 pages, pour les motifs suivants:
.une tentative de déstabilisation entreprise auprès de DOMINO’S PIZZA FRANCE,
un dénigrement auprès des membres du personnel et de personnes extérieures à l’entreprise,
.un manquement à l’obligation de loyauté.
Il appartient aux sociétés Resto2C et DP [Localité 7] qui ont procédé au licenciement de Mme [Z] pour faute grave, de rapporter la preuve des fautes invoquées à l’encontre de la salariée dans leurs lettres de licenciement, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur doit rapporter la preuve de la faute grave invoquée dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
Il s’en déduit que le grief énoncé par M [A], tenant à ce que Mme [Z] a continué à s’immiscer dans l’activité des sociétés, même après son licenciement, est inopérant.
Pour le surplus, les courriers de licenciement adressés à Mme [Z] par M [A], ès-qualités de représentant légal des sociétés Resto2C et DP [Localité 7], mentionnent de manière similaire les reproches suivants:
— une tentative de déstabilisation auprès de Domino’s France,
— un dénigrement auprès des membres du personnel des deux sociétés,
— une intrusion dans sa vie privée,
— un manquement grave à son obligation de loyauté résultant des faits de vol commis au sein de l’entreprise Resto2C,
— un manquement grave à son obligation de loyauté résultant notamment de son intrusion sans motif dans les bureaux de la direction de l’entreprise Resto2C durant la suspension de son contrat de travail.
Les interventions intempestives de Mme [Z] dans la vie privée de M [A] ne peuvent être retenues comme constituant un grief professionnel, au regard du caractère éminemment personnel de ses messages datant de fin octobre 2018, témoignant du ressentiment de l’intéressée et non des récriminations d’une salariée en difficulté professionnelle.
Le vol allégué de la somme de 260 € commis dans la nuit du 1er au 2 avril 2019 ne saurait davantage être imputé à faute à Mme [Z] sur la base des seules déclarations de M [A] consignées dans son dépôt de plainte, au demeurant classé sans suite, et du relevé des activations/désactivations des badges de l’installation Securitas, alors que le badge utilisé n’était pas nommément affecté.
De la même manière, Mme [Z] s’étant vu notifier son licenciement le 6 mai 2019, le mail qu’elle a adressé le 12 juin 2020 au service des rémunérations du travail du Tribunal d’instance de Toulouse, au sujet d’ un salarié de Domino’s Pizza , en mentionnant toujours dans sa signature sa qualité de ' DRH Domino’s pizza Resto2C’ et ' DRH Domino’s pizza CCJF’ est sans emport, s’agissant d’un élément postérieur à la rupture du contrat de travail.
Par contre, l’entreprise de dénigrement et la tentative de déstabilisation menées par Mme [Z] à l’encontre de son employeur dont elle s’emploie à discréditer les compétences et la probité ressortent clairement du courriel adressé le 11 mai 2019 par Mme [Z] au directeur du réseau franchisé et au personnel d’encadrement de Domino’s Pizza .
En effet, cette dernière, qui se présente dans l’en-tête comme ' DRH pour le gérant M [A]' s’adresse à ces derniers pour les menacer de devenir 'lanceur d’alerte sur certaines pratique et éthique de certains gérants ou du système Domino’s pizza’ , les interpeller quant aux 'abus de la part de l’un de (leurs) franchisés’ et les avertir qu’il n’y a ' rien de pire que la i-réputation pour un grand groupe'.
Bien que ce courriel soit postérieur au licenciement, elle y fait référence à un précédent courrier qu’elle leur a adressé dans le même sens et reproche à [R] [K], directeur du réseau franchisé d’en avoir averti le gérant au lieu de l’avoir contactée par téléphone.
Or, dans les lettres de licenciement adressées à sa salariée, M [A] vise expressément l’envoi de ce premier email, de nature à attirer la défiance et la suspicion de ses franchiseurs sur sa gestion, dont [R] [K] l’a personnellement informé .
Ce comportement, qui traduit sans équivoque la volonté de Mme [Z] de nuire à son employeur, confirme la réalité des griefs qui s’y trouvent associés.
Il ressort par ailleurs de l’attestation délivrée par [V] [W] que le comportement de Mme [Z] à profondément changé depuis la fin de sa relation avec M [A], laquelle, ne pouvant pas accepter cette rupture, l’a inondé d’appels téléphoniques et de courriers électroniques, ce qui le déstabilisait dans son activité de manager de la Resto2C et l’a obligé à couper tout contact avec elle.
Le témoignage de [N] [O], employée polyvalente, révèle quant à lui que Mme [Z], victime d’une chute accidentelle sur son lieu de travail le 27 mars 2019, a menacé devant un membre du personnel, son employeur de porter plainte contre lui en l’accusant à tort de l’avoir poussée dans les escaliers.
De même, le mail envoyé le 19 avril 2019 par Mme [Z] à M [A], auquel est jointe une capture d’écran de son ordinateur démontre que la salariée a accédé à l’ordinateur personnel de son employeur, dont elle a consulté le contenu des dossiers, en son absence et sans y avoir été préalablement autorisé, ce qu’elle ne conteste pas.
Ces derniers comportements démontrent suffisamment la déloyauté de Mme [Z] envers son employeur.
Ces griefs, objectivement établis, caractérisent autant de fautes graves dont la réunion constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnations financières en découlant.
Sur la demande de restitution des meubles et objets personnels
Mme [Z] prétend avoir apporté des meubles et objets personnels afin d’aménager son bureau, dont elle n’a pu obtenir la restitution malgré des demandes répétées.
S’il ressort de l’attestation de M [S] que ce dernier a transporté à plusieurs reprises des meubles lui appartenant dans les bureaux qu’elle allait occuper au sein des sociétés Resto2C et DP [Localité 7], M [A], ès-qualités objecte que ce point devait être réglé avec Domino’s Pizza France, et qu’il lui a laissé la possibilité de récupérer ses affaires, ainsi que l’établit la pièce 60 produite par Mme [Z] en première instance , sans qu’elle ne s’en préoccupe.
Il affirme enfin que les intimées 'ne disposent de rien appartenant à Mme [Z] à ce jour'.
En tout état de cause, l’appelante ne fournit aucune liste précise du mobilier et des effets personnels qu’elle aurait apportés sur ses lieux de travail, ne justifie pas davantage de la propriété de ces biens ni des demandes appuyées de restitution dont elle fait état, qui seraient demeurées infructueuses.
La demande présentée à ce titre ne peut donc prospérer.
III/Sur le surplus des demandes
L’appel interjeté par Mme [Z] se trouvant partiellement fondé, les sociétés Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF, prises chacune en la personne de son représentant légal, seront condamnées aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Mme [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de ses contrats de travail, des demandes indemnitaires s’y rapportant et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
et a condamné Mme [Z] aux dépens,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reconnaît l’existence entre Mme [Z] et la SARL CCJF d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ,dans la limite de 17, 34 heures par mois, sur la période du 8 décembre 2017 au 6 mai 2019,
Condamne à ce titre la SARL CCJF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] la somme de 4 192,94 € brut à titre de rappel de salaires, outre celle de 419,29 € au titre des congés payés afférents,
Reconnaît l’existence entre Mme [Z] et la SARL DP [Localité 7] d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ,dans la limite de 43,33 heures par mois, entre le 21 novembre 2017 et le 29 juillet 2018,
Condamne à ce titre la SARL DP [Localité 7] , prise en la personne de son représentant légal ,à payer à Mme [Z] la somme de 4 511,31 € brut à titre de rappel de salaires, outre celle de 451, 13 € au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la SARL DP [Localité 7] et la SARL CCJF, chacune prise en la personne de son représentant légal à Mme [Z] de bulletins de salaires rectifiés conformes au présent arrêt,
Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à assortir cette remise du prononcé d’une astreinte,
Condamne la SARL DP [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal , à payer à Mme [Z] la somme de 3 712, 50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la SARL CCJF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] la somme de 1 485, 66 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Mme [Z] de sa demande de restitution de biens et effets personnels sous astreinte,
Condamne in solidum les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF, chacune prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF, chacune prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute les SARL Resto2C, DP [Localité 7] et CCJF, chacune prise en la personne de son représentant légal, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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