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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 22 mai 2025, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
3ème Chambre – T.I
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNAU
RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de Saint-Avold, décision attaquée en date du 22 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00022
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Appelant
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Intimé
ORDONNANCE DU 12 Mars 2026
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, assistée de Hélène BAJEUX, greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
L’acte d’appel a été déposé le 11 Juillet 2025 et l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
Suite à la demande d’observation du 16 octobre 2025, le conseil de l’appelant a indiqué par message du 17 novembre 2025 avoir été en arrêt maladie durant plusieurs mois, ce qui constitue un cas de force majeure et demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de l’appel.
Le conseil de l’intimée a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel par message du 10 mars 2026.
En l’espèce il résulte du certificat médical produit par le conseil de l’appelant qu’il a été en arrêt maladie du 1er septembre au 1er décembre 2025 de sorte qu’il est justifié d’un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, l’ayant empêché de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. En conséquence il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 mai 2026.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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