Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2019, N° 14/01904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QE76
[I]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 05 Septembre 2019
RG : 14/01904
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 décembre 2002, M. [I] (l’assuré) a été engagé par l’association [9] en qualité d’agent spécialisé hospitalier.
Le 27 décembre 2008, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en se baissant pour laver sous le lit, la victime s’est bloquée le dos ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « lumbago aigu ».
La [5] (la caisse, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mai 2010, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 19 février 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, porté à 8% par la [6].
L’assuré a sollicité une expertise médicale qui a été confiée au docteur [K], le 12 avril 2010, lequel a confirmé la date de consolidation.
Par suite, l’assuré a déclaré :
— une première rechute en date du 19 avril 2010 qui a été prise en charge au titre de l’accident du 27 décembre 2008, dont la consolidation de son état de santé a été fixée au 24 septembre 2010,
— une seconde rechute en date du 10 novembre 2010 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [7],
— une troisième rechute en date du 16 avril 2011 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [7],
— une quatrième rechute en date du 19 septembre 2011 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [7].
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2014, a rejeté les contestations de l’assuré portant sur :
— la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 27 décembre 2008 et sur la contestation de la date de consolidation de la rechute du 19 avril 2010 au 24 septembre 2010,
— la prise en charge de la rechute du 19 septembre 2011,
— le versement des indemnités journalières.
Le 20 février 2013, l’assuré a été mis en invalidité catégorie 2.
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable de la [7], puis le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation du montant de sa pension d’invalidité. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 16/0108 puis radiée.
Le 5 août 2013, l’assuré a déclaré une cinquième rechute faisant état d’une « discopathie des étages L3-L4 et L5-S1, étalement discale globale de l’étage L3-L4 avec discret rétrécissement (illisible) occasionnant des lombalgies quasi permanentes avec un (illisible). Ne doit plus porter des charges lourdes. A développer un important syndrome dépressif ».
Il a sollicité une expertise médicale qui a été confiée au docteur [W], le 20 février 2014 lequel a conclu qu’ « il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27 [décembre] 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 août 2013. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte ».
Le 10 avril 2014, la [7] a transmis à l’assuré l’avis du docteur [W], tout en lui notifiant un refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 juillet 2014, notifiée le 17 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’assuré au motif que l’avis technique de l’expert s’imposait à la commission comme à la [7].
L’assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de cette décision.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 14/01904.
Parallèlement, le 13 avril 2016, la [7], après avis de son médecin-conseil, a informé l’assuré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne recevrait plus d’indemnités journalières à compter du 2 mai 2016.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 août 2017, aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02058.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal :
— déboute l’assuré de sa demande de prise en charge d’une rechute en date du 5 août 2013,
— déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’assuré aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2019, l’assuré a relevé appel du jugement précité.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le président de chambre a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Après réinscription et dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 22 septembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
A titre principal,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours pendant devant le tribunal judiciaire concernant la stabilisation de son état de santé et son placement en invalidité,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge d’une rechute du 5 août 2013,
Statuant à nouveau,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre afin notamment de déterminer si la décompensation anxio-dépressive du 5 août 2013 est directement liée à l’accident du travail du 27 décembre 2008 et à ses séquelles, s’il existe une cause étrangère déterminante et si l’hospitalisation et le traitement mis en 'uvre étaient médicalement justifiés au regard de l’aggravation constatée,
— condamner la [5] aux éventuels dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 18 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande de M. [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Le Pole social du Tribunal judiciaire a été saisi d’une procédure sur la date de stabilisation par forclusion de l’état de santé de M. [I], la caisse ayant en effet considéré que l’assuré, qui le conteste, avait atteint la durée maximale de 3 années d’indemnisation prévue à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et qu’il devait être placé en invalidité catégorie 2 à compter du 19 février 2013.
L’assuré sollicite un sursis à statuer car il estime que cette procédure est déterminante pour la solution du présent litige aux motifs que :
— si le placement en invalidité est confirmé, ses arrêts de travail postérieurs ne peuvent plus donner lieu à versement d’indemnités journalières, faute de droits ouverts ;
— si la forclusion est en revanche écartée, ses droits restaient ouverts au-delà du 19 février 2013 et la rechute du 5 août 2013 doit être prise en charge.
En réponse, la [7] s’oppose à la demande de sursis à statuer.
La cour considère qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en ce que l’instance relative à l’invalidité de M. [I] n’empêche pas d’apprécier le bien-fondé de la rechute invoquée au 5 août 2013. Il n’est en outre pas démontré que cette procédure soit toujours pendante devant le tribunal alors que la caisse établit qu’elle a été radiée.
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PRISE EN CHARGE D’UNE RECHUTE AU 5 AOÜT 2013
L’assuré conteste l’expertise technique du docteur [W] du 20 février 2014 qui serait entachée de plusieurs erreurs d’interprétation et d’appréciation, et considère que son état de santé a fait l’objet, le 5 mai 2013, d’une rechute de l’accident du travail du 27 décembre 2008.
Il prétend ainsi que la condition « traitement médical » visée à l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale est établie puisqu’il a été hospitalisé du 5 août au 6 septembre 2013 pour une décompensation anxio-dépressive sévère et que cette hospitalisation, associée à la mise en place de nouveaux traitements anti-dépresseurs et anxiolytiques, caractérise le traitement médical légalement requis.
Il ajoute que l’aggravation post-consolidation de son état de santé et le lien de causalité avec l’accident du travail de 2008 sont démontrés par des certificats médicaux concordants et antérieurs ou contemporains à l’hospitalisation précitée.
Il en déduit que, loin d’évoluer « pour son propre compte » comme le prétend le docteur [W], sa pathologie psychiatrique trouve sa cause directe et essentielle dans l’accident du 27 décembre 2008 et ses séquelles douloureuses chroniques.
Il relève enfin que le docteur [W] n’identifie aucune cause étrangère autonome ni aucun état antérieur évolutif. Et il prétend que l’exigence d’exclusivité signifie seulement l’absence de cause étrangère déterminante, et non l’exclusion de tout autre facteur contextuel.
En réponse, la [7] fait valoir que l’expertise du docteur [W] est claire et circonstanciée sur l’absence d’affection différente de celle ayant justifié la mise en invalidité catégorie 2 le 20 février 2013.
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
L’aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une rechute en dehors de tout évènement extérieur.
Une rechute se définit ainsi comme l’aggravation des lésions liées à un accident du travail initial (ou à une maladie professionnelle) après sa consolidation ou guérison en lien avec le sinistre, sans intervention d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical.
Il découle des textes et principes susmentionnés que seules sont prises en charge au titre des accidents du travail les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
La preuve de la rechute incombe à la victime en l’absence de présomption d’imputabilité applicable.
En l’espèce, le certificat médical de la rechute litigieuse date du 5 août 2013. Suite à la contestation de refus de prise en charge de la caisse, M. [I] a sollicité une expertise qui a été confiée au docteur [W] qui a écarté tout lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 27 décembre 2008 et les lésions du 5 août 2013 (syndrome anxio-dépressif).
M. [I] critique cette expertise, estimant que l’expert a commis une erreur d’interprétation et que son hospitalisation du 5 août 2013 est imputable à l’accident du travail du 27 décembre 2008, ce que conteste la caisse. Il sollicite le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il ressort du rapport du docteur [W] les éléments suivants :
« En ce qui concerne la 1ère partie du certificat : Il existe bien un lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27/12/2008 et les lésions et troubles somatiques invoqués à la date du 05/08/2013, mais il n’apparait pas pour autant d’aggravation somatique. La situation somatique est en rapport avec des rachialgies chroniques stabilisées.
En ce qui concerne la 2ème partie du certificat : Depuis la consolidation fixée au 24/09/2010 (soit environ 2 ans après l’accident initial du 27/12/2008) a été mise en avant une séméiologie psychiatrique qui a été retenue dans l’établissement ultérieur de l’invalidité de catégorie 2 en maladie mais qui n’a jamais fait l’objet d’une déclaration dans aucune des 3 rechutes en accident du travail du 10/11/2010, du 16/04/2011 et du 19/09/2011, alors même que la prise en charge psychiatrique est acté depuis le 24/09/2010 ce qui semble l’exclure du champ de la prise en compte en AT.
C’est seulement sur la 5ème rechute du 05/08/2013 qu’apparait, pour la 1ère fois, la notion de syndrome dépressif que le docteur [T] relie alors ci l’accident du travail du 27/12/2008. Et au 05/08/2013, Mr [I] est effectivement hospitalisé pour un mois en clinique psychiatrique à l’initiative du Dr [E].
Comment, dans ces conditions, retenir un lien de causalité au 05/08/2013 alors même qu’il n’a jamais été retenu auparavant dans des circonstances qui ne diffèrent pas fondamentalement en août 2013 de la situation qui a prévalu de septembre 2010 å juillet 2013 '
Il se pose un problème d’imputabilité.
Le lien de causalité supposé n’est pas établi comme certain.
On ne peut donc pas répondre par oui pour un lien de causalité direct entre les troubles psychiatriques et l’affection initiale.
Ce lien incertain retentit sur le lien de causalité globale (somatique et psychique) qui ne peut être considéré comme certain.
Au total, on ne peut donc pas retenir un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27/12/2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 05/08/2013.
Il existe un syndrome anxio-dépressif qui, en l’absence d’imputabilité certaine directe et exclusive, évolue pour son propre compte ».
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambigüité. Elles sont de surcroît confirmées par les avis du docteur [D], du médecin-conseil de la caisse, du médecin consultant de la [6] et du docteur [E], médecin psychiatre de l’assuré.
Et contrairement à ce que prétend l’assuré, la rechute au sens de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale exige une aggravation entraînant la nécessité d’un traitement médical ainsi qu’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, en dehors de tout évènement extérieur.
Il ressort ainsi des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que le syndrome dépressif dont M. [I] souffre n’est pas en lien exclusif, direct et certain avec son accident du travail du 27 décembre 2008 mais plutôt avec les différents recours infructueux intentés par l’assuré, peu important que l’expert [W] n’ait pas précisément déterminé l’élément extérieur ayant participé au syndrome anxio-dépressif.
En conséquence, et en l’absence de tout élément contraire suffisamment probant, la cour retient que l’hospitalisation du 5 août 2013 ne peut être rattachée de façon certaine et exclusive à l’accident du travail du 27 décembre 2008. Le jugement sera confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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