Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 3 décembre 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L ' association ESSOR a constitué le 09 avril 2025, Association ESSOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
CHAMBRE SOCIALE
Prud’Hommes
N° RG 25/00197
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKJU
GROSSES le
à
N° 15-2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 1er Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 13 octobre 1975 à [Localité 6]
de nationalité française, enseignante
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-270 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
représentée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN le 03 décembre 2024, RG : 24/00068
INTIMÉE :
Association ESSOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
A l’audience tenue le 19 juin 2025 par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la Cour d’Appel d’AGEN, assistée de Catherine HUC, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes d’Agen le 03 décembre 2024 ;
[D] [V] a relevé appel par acte du 11 mars 2025.
L’ association ESSOR a constitué le 09 avril 2025.
Par conclusions du 11 juin 2025, l’appelante a déclaré se désister de son appel.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel et de condamner l’appelante aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que [D] [V] se désiste de son appel,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons l’appelante aux frais de l’instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Catherine HUC Pascale FOUQUET
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