Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 nov. 2025, n° 23/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 18 septembre 2023, N° 22/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05119 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7TJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE – N° RG 22/00533
APPELANTE :
S.A.S. BOURBON OFFSHORE SURF, immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n° 072 801 749
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel le 21/12/2023 à Etude et des conclusions le 14/02/2024 à personne
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 26 juin 2015, prenant effet le 29 suivant, M. [B] [H] était embauché par la société Bourbon Offshore Surf en qualité de Patron surfer pour une durée de 11 mois moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 2 871,30 euros.
Le terme du contrat, qui devait intervenir le 25 mars 2017, était reporté au 1er juillet de la même année.
Le 22 janvier 2021 M. [B] [H] démissionnait de son poste.
Suite à cette démission, il était remis au salarié un certificat de travail mentionnant que ce dernier avait travaillé pour le compte de la société appelante du 29 octobre 2018 au 22 janvier 2021 en qualité de Patron Surfer confirmé.
Le 4 novembre 2021, sur saisine du salarié, la délégation départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Orientales établissait un procès-verbal de non-conciliation à la suite de sa réclamation.
Le 1er avril 2022, M. [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
En l’état de ses dernières demandes, il a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes':
— Rappels de salaire : 9 100 euros';
— Dommages et intérêts : 8 314 euros';
— Rappel d’indemnité de nourriture : 3 589,36 euros
— Intérêts moratoires et capitalisation';
— Exécution provisoire de la décision à intervenir';
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Par jugement du 18 septembre 2023, il a été fait droit à la demande de rappel d’indemnité de nourriture à hauteur du montant sollicité et le surplus des demandes a été rejeté.
Selon déclaration en date du 18 octobre 2023, la société Bourbon Offshore Surf a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux indemnités de nourriture allouées et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, qui n’a pas constitué avocat, s’est vu signifier le 27 décembre 2023 à étude, par acte de commissaire de justice, la déclaration d’appel.
Par acte du 14 févier 2024, la société Bourbon Offshore Surf a fait signifier à l’intimé, à personne, ses conclusions d’appel établies le 17 janvier précédent et ses pièces.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 la société appelante a conclu à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [H] un rappel d’indemnité de nourriture de 3 589,36 euros et sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 heures.
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, il sera statué par arrêt rendu par défaut en application des dispositions combinées des article 473 et 749 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, l’appel de la société Bourbon Offshore Surf étant limité aux chefs de demandes rappelés supra, cette dernière n’ayant pas sollicité dans ses écritures la réformation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance, la cour n’est saisie que la demande de réformation du jugement dont appel en ses dispositions relatives à l’indemnité de nourriture ainsi que des demandes exposées par la société appelante en cause au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Sur l’indemnité de nourriture
L’article L 5542-18 du code des transports dispose que tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d’engagement maritime et que le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.
L’article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 prévoit que les barèmes de salaires minima de branche sont établis en considération d’une durée du travail calculée sur une base annuelle : 1 607 heures de travail effectif sur 12 mois et pour éviter les variations salariales liées aux différentes situations d’embarquement et de repos, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année y compris notamment l’indemnité de nourriture.
L’article 4.3.6 de la convention collective précitée prévoit que l’indemnité de nourriture est versée dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les conventions internationales auxquelles la France est soumise.
L’annexe 3 de la convention collective fixe l’indemnité de nourriture à hauteur de 15,76 euros pour chaque repas.
Le premier juge a fait droit à ce chef de demande du salarié pour les périodes durant lesquelles il n’était pas en navigation. En première instance, il a été relevé que ladite indemnité était incluse dans la solde et non dans la rémunération et que sur les bulletins de salaire de l’année 2020 produits, il n’est fait mention que de la rémunération minimale brute de 2'900 euros hors indemnité prévue par l’accord collectif avec un supplément de 1,5 % à compter du mois d’avril 2020. Le premier juge a relevé que sur l’ensemble des bulletins de salaire, sauf pour les mois d’avril et mai 2020, il était mentionné une indemnité de nourriture d’un montant de 1,16 euros par jour qui a été déduite par la suite de la rémunération revenant au salarié.
Au soutien de son appel, la société Bourbon Offshore Surf expose que l’indemnité litigieuse a été incluse dans la rémunération de son ancien salarié, et donc dans sa solde, comme le prévoient les dispositions précitées en faisant valoir que plusieurs autres juridictions de première instance ont statué en ce sens. Il fait valoir également que l’article 3 du contrat de travail produit stipule que la solde mensuelle est établie forfaitairement et inclut tous les suppléments et accessoires légaux et conventionnels dont l’indemnité de nourriture.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement dont appel que l’intimé a sollicité des indemnités de nourriture durant les périodes de repos suivantes':
— du 17 janvier au 3 février 2019 (18 jours),
— du 6 février au 13 mars 2019 (36 jours),
— du 15 au 27 mars 19 (13 jours),
— du 18 mai au 19 juin 2019 (33 jours),
— du 21 au 26 juin 2019 ( 6 jours),
— du 26 août au 6 octobre 2019 (42 jours),
— du 12 au 14 octobre 2019 ( 3 jours),
— le 16 octobre 2019 ( 1 jour),
— du 13 décembre 2019 au 19 janvier 2020 (38 jours),
— du 1er juin 2020 au 23 août 2020 (84 jours),
— du 18 novembre 2020 au 22 janvier 2021 (66 jours).
L’employeur produit à l’appui de ses prétentions le contrat de travail de l’intimé ainsi que les accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 pour les années 2018 et 2020, la grille des salaires des nouveaux arrivants ainsi que les bulletins de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2020 ainsi que le bulletin de salaire du 1er au 22 janvier 2021.
La société appelante ne saurait se prévaloir des stipulations du contrat de travail du 26 juin 2015, et notamment de son article 3 concernant la rémunération, dans la mesure où ce contrat qui est arrivé à son terme après prorogation au 1er juillet 2017 alors qu’il a été procédé à une nouvelle embauche le 29 octobre 2018.
En effet, le certificat de travail produit aux débats fait état d’une période d’emploi du 29 octobre 2018 au 22 janvier 2021. Ainsi, il s’infère de ces éléments que l’intimé a été embauché pour la période précitée sans contrat de travail écrit.
La cour relève également que la société appelante ne conteste pas les périodes de repos relatives à la demande initiale du salarié concernant les indemnités de nourriture.
S’agissant de la demande de rappel des indemnités de nourriture, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires et de ses accessoires.
L’article L3243-3 du code du travail, en son premier alinéa, rappelle cette règle en précisant que l’acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de salaire par le travailleur ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui sont dues en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
L’indemnité de nourriture revenant au salarié n’est pas contestée dans son principe.
Ainsi, il appartient à la société appelante de démontrer qu’elle a exécuté son obligation de paiement des indemnités de nourritures prévues par l’article L. 5542-18 du code des transports et l’article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012.
Or, la société appelante ne produit aucun des bulletins de salaire qui auraient été remis au salarié pour les périodes sollicitées concernant l’année 2019 étant rappelé que la simple production des bulletins de salaire ne peut être considérée comme étant de nature à prouver le paiement des salaires et de leurs accessoires.
Ainsi, il ne peut être vérifié par la cour le bien fondé des prétentions de la société appelante au titre de la période de l’année 2019.
Pour ce qui concerne l’année 2020, la cour observe comme a pu le faire le premier juge, qu’à l’exception des mois d’avril et de mai 2020 fait, il apparaît une ligne nourriture imposable établissant une indemnité journalière d’un montant de 1,16 euros qui est extraite du salaire brut pour être rajoutée en positif sur la ligne reprise de nourriture imposable.
Par ailleurs, si l’intimé a perçu la rémunération telle que prévue dans la grille des salaires produite pour l’année 2020, le fait que ces mentions soient séparées de la rémunération que les indemnités de nourriture n’ont pas été incluses dans la rémunération de base. Il n’est pas non plus fourni d’explication concernant ces mentions.
Dès lors, la société appelante ne démontre nullement avoir versé à l’intimé les indemnités de nourritures prévues par les dispositions légales et conventionnelles du commerce maritime.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière prud’homale, par’mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement opposant les parties rendu par le tribunal judicaire de Narbonne le 18 septembre 2023,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier Le président
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