Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 février 2023, N° F19/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01051 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEQO
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (SAPESO)
c/
Monsieur [C] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 (R.G. n°F 19/00946) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 mars 2023,
APPELANTE :
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (SAPESO) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [R]
né le 29 Septembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] a été engagé en qualité de directeur de la diffusion par la SA de Presse et d’édition du sud-ouest (ci-après dénommée la société Sapeso), entreprise de presse quotidienne régionale qui édite le journal Sud-Ouest, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale.
Par lettre datée du 4 décembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre datée du 18 décembre 2018, avec dispense d’exécuter son préavis.
À la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 10 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 27 juin 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 17 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sapeso à verser à M. [R] :
— 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail ni à l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sapeso aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 mars 2023, la société Sapeso a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, la société Sapeso demande à la cour de :
— recevoir la concluante en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 17 février 2023 en ce qu’il a fixé le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [R] à 90 000 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. [R] en les réduisant à trois mois de salaire soit 27 108 euros,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. [R] à 43 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. [R] à de plus justes proportions au regard de son préjudice réel,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [R] à verser à la société Sapeso la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2025, M. [R] demande à la cour de :
— débouter la société SAPESO de son appel, de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande reconventionnelle à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chiffrée à 3 000 euros,
En conséquence :
— confirmer le jugement du 17 février 2023 de la section encadrement du conseil des prud’hommes de [Localité 3], qui a condamné la société Sapeso à payer à M. [R] 90 000 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
Y ajoutant :
— condamner la société Sapeso à payer à M. [R] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société Sapeso.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur fait valoir qu’il n’entend pas discuter la décision en ce qu’elle a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse mais soutient que c’est à tort que les premiers juges ont alloué au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 90 000 euros. Il sollicite la réduction de ce montant et ajoute que la somme exprimée en net excède le barème d’indemnisation.
Le salarié fait valoir que le dispositif du jugement ne comprend pas la mention d’une somme en net. Il considère que le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié en considération de son préjudice et des circonstances, la prise en compte de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant qu’une faculté.
Réponse de la cour,
Le débat est circonscrit à la question du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent s’apprécier en considération des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail fixant un plafond d’indemnisation à 10 mois de salaire brut compte tenu d’une ancienneté de 10 années complètes. Par application de ces mêmes dispositions la juridiction a la faculté de tenir compte des sommes versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement, et donc de l’indemnité supra légale qu’elle soit conventionnelle ou contractuelle. En revanche, les dispositions de l’article L.1235-2-1 du code du travail ne trouvent pas ici à s’appliquer puisqu’il n’existait pas de pluralité de motifs, l’insuffisance professionnelle étant le motif, décliné sous forme d’exemples, et que surtout il n’a jamais été question d’une nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale.
En l’espèce, le salaire à prendre en compte est de 9 029,66 euros en considération d’un salaire de 108 356 euros sur les douze derniers mois. M. [R] justifie certes d’une importante période de chômage puisqu’il a été indemnisé par Pôle emploi devenu France travail entre octobre 2019 et août 2021. Il convient toutefois de noter qu’il n’est produit aucune recherche d’emploi dans cette période en particulier dans le domaine d’activité qui était le sien au jour de la rupture, son parcours s’inscrivant manifestement dans une démarche de reconversion professionnelle ainsi que le fait valoir l’employeur. Il a ensuite occupé différents emplois dans le secteur viticole. Il est actuellement en formation pour devenir conseiller en insertion professionnelle. Il justifie de sa situation personnelle et notamment de ce qu’un de ses enfants est en situation de handicap.
Il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu’il a perçu en exécution d’un accord d’entreprise une indemnité de licenciement excédant très notablement l’indemnité légale puisqu’équivalente à un mois de salaire par année d’ancienneté. Enfin, le salarié ne peut à la fois soutenir qu’il aurait pu bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il aurait pu demeurer en poste jusqu’à sa retraite en bénéficiant d’une indemnité de départ, les deux hypothèses étant à la fois contradictoires entre elles et éventuelles pour chacune d’elle.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la somme allouée par les premiers juges, très proche du plafond d’indemnisation, était manifestement excessive. Il ne saurait toutefois y avoir lieu de réduire les dommages et intérêts à la somme plancher au regard de la confrontation des éléments retenus ci-dessus. Il convient en conséquence de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 60 000 euros par infirmation du jugement sur le quantum.
Il y a lieu par infirmation du jugement d’ordonner d’office le remboursement des indemnités chômage, le texte ne prévoyant pas la faculté d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail lorsque, comme en l’espèce, les conditions en sont réunies, mais dans la limite de trois mois.
Sur les frais et dépens,
L’appel de la société Sapeso est au moins partiellement bien fondé mais elle demeure tenue au paiement. Il n’apparaît donc pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 février 2023 en ce qu’il a fixé à 90 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SA Sapeso à payer à M. [R] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômages versées au salarié dans la limite de trois mois,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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