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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 8 janv. 2026, n° 24/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Marie QUESTE
ORDONNANCE
DU
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N°2-2025
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJ7
LE 08 JANVIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. AUTOMOBILE CHAUMONTAISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil, Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. FLEX RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
— reçu la société Automobile Chaumontaise en la forme de son opposition, sur le fond et statuant à nouveau en droit,
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2021 000688 et 2021 003775 suivant assignation délivrée le 17 novembre 2021,
— jugé la demande en nullité du contrat présentée par la société Automobile Chaumontaise non fondée et l’a rejetée,
— débouté la société Automobile Chaumontaise de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Automobile Chaumontaise à payer à la société Flex recouvrement la somme de 5 882,06 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 août 2019,
— condamné la société Automobile Chaumontaise à payer à la société Flex recouvrement la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Automobile Chaumontaise aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 90,92 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 7 mai 2024, la SARL Automobile Chaumontaise a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Par courrier adressé à la cour par RPVA le 14 octobre 2024, le conseil de la société Flex recouvrement a indiqué que la société Automobile Chaumontaise avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2024 publié au BODACC le 15 septembre 2024 et invité la société Automobile Chaumontaise à régulariser la procédure.
Par message RPVA du 22 janvier 2025, le conseil de la société Automobile Chaumontaise a fait savoir qu’il n’intervenait plus dans ce dossier duquel il était déchargé depuis le 28 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour constatation de l’interruption de l’instance et radiation.
Aucune des parties ne s’est présentée à cette audience.
SUR CE
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Automobile Chaumontaise et désigné la SELARL [I], mission conduite par Me [Y] [T] en qualité de liquidateur.
Il convient de constater l’interruption de l’instance du fait de la liquidion judiciaire de la société Automobile Chaumontaise, appelante.
Le liquidateur n’étant pas intervenu volontairement à l’instance et la société Flex recouvrement ne l’ayant pas appelé en intervention forcée, de sorte que la procédure n’a pas été régularisée alors que les parties ont connaissance de la situtaiton depuis plus d’un an, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour conformément à l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’instance est interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de l’appelante,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l’une ou l’autre des parties,
RÉSERVONS les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY président de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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