Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRANSDEV SUD OUEST, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1840
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXNK
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[M] [D] épouse [I]
C/
S.A.S.U. TRANSDEV SUD OUEST, S.A. AIG EUROPE, S.A. AIG FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Espagne)
de nationalité espagnole
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.A.S.U. TRANSDEV SUD OUEST SASU
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 347 693 756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. AIG EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Département Automobile Sinistres
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
Assistées de Me Patrice BIDAULT (selarl Jurisbelair), avocat au barreau de Marseille
S.A. AIG FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 9] / FRANCE
assignée
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
RG numéro : 22/00702
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 février 2020 à 16 heures 24, Mme [M] [D] épouse [I] a validé un ticket de bus du réseau de transports urbains de voyageurs Hegobus sur la ligne reliant [Localité 14] à [Localité 11].
Faisant valoir avoir chuté dans le bus en raison d’une vitesse excessive du chauffeur dans une courbe et avoir été blessée, elle a sollicité de la société Transdev, exploitante de la ligne, son indemnisation.
Cette société, après enquête interne et audition du chauffeur concerné, M. [Y], a dénié la réalité d’une chute qui serait survenue dans le véhicule et a en conséquence, opposé un refus d’indemnisation à la plaignante.
C’est dans ces conditions que Mme [I], suivant actes des 7 et 22 avril 2022 a fait assigner la société Transdev-ATCRB et la compagnie d’assurance AIG France aux fins de voir constater la responsabilité du chauffeur et voir ordonner une expertise médicale.
Suivant jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023 (RG n° 22/00702), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté les demandes,
— condamné Mme [M] [I] à payer à la société Transdev Sud-Ouest et à la compagnie SA AIG Europe, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [I] en tous les dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle ait chuté dans le bus.
— qu’il est peu crédible que le chauffeur, si elle avait hurlé, et s’il avait été alerté de la chute par les autres passagers, ait poursuivi sa route sans en tenir compte.
— qu’il est surprenant que ni Mme [I], ni ses proches, n’ait indiqué, soit au personnel de la gare routière, soit aux services de secours, que la chute s’était produite dans le bus et que cette allégation n’ait été portée à la connaissance de la société Transdev que trois semaines après les faits, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [M] [D] épouse [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant les sociétés Transdev Sud-Ouest, AIG France et AIG Europe.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [M] [D] épouse [I] a signifié sa déclaration d’appel à la SA AIG France. Elle lui a signifié ses conclusions par acte du 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [D] épouse [I], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 décembre 2023, en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [M] [D] épouse [I] et l’a condamnée à verser à la société Transdev Sud-Ouest et à la compagnie AIG Europe ensemble la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à tous les dépens,
Statuant à nouveau
— juger que la société Transdev ATCRB est responsable de la chute dont a été victime Mme [M] [D] épouse [I] alors qu’elle se trouvait dans le bus de la ligne 3 du réseau Hegobus assurant la liaison [Localité 14]/[Localité 11] le 13 février 2020,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière et commettre tel expert qu’il plaira à la cour d’appel,
— condamner la société Transdev ATCRB à verser à Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de son appel, Mme [M] [D] épouse [I] fait valoir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— que la temporalité rapportée par Mme [I] démontre qu’elle a chuté dans le bus et qu’elle a appelé les secours lors de sa descente.
— que le temps de trajet du bus a été de 40 minutes entre les deux gares, ce qui confirme que le chauffeur a roulé bien plus vite que le temps moyen (49 minutes) du trajet au cours de ce déplacement, alors que ce dernier a confirmé aux services de police qu’il était en retard.
— que la société Transdev ne transmet pas le chronotachygraphe du bus, ni même les images de vidéo surveillance de l’arrêt de bus.
— que le docteur [L] du SAMU confirme par attestation du 14 août 2020 avoir été appelé par Mme [I] 'victime d’une chute dans le bus'.
— que les proches de Mme [I] confirment que celle-ci a relaté des faits qui se sont produits dans le bus.
— que la lettre établie par le chauffeur, M. [N] [Y], de même que la pièce n° 2 communiquée par Transdev, n’ont aucune valeur probante à partir du moment où il s’agit de documents internes à la société.
— que compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve concordants, la responsabilité de la société Transdev doit être retenue sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
— qu’il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme [I] du fait de cette chute.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Transdev Sud-Ouest et son assureur la SA AIG Europe, intimées, demandent à la cour de :
— débouter purement et simplement Mme [M] [D] épouse [I] des fins de son appel.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement précédemment rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 décembre 2023.
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] [D] épouse [I] à payer aux concluantes une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où par extraordinaire, la Cour viendrait à réformer le jugement entrepris :
— exclure des dépens de l’appel, les frais inutilement exposés pour la mise en cause de la société AIG FRANCE, entité totalement dépourvue d’existence.
Au soutien de leurs conclusions, la SASU Transdev Sud-Ouest et la SA AIG Europe font valoir :
— que si les pièces versées aux débats par Mme [I] démontrent de la réalité d’une chute survenue le 13 février 2020, elles n’attestent en revanche en aucun cas des circonstances de cette dernière et notamment du fait que ladite chute serait effectivement survenue à bord d’un bus de la société Transdev Sud-Ouest.
— qu’aucun incident n’a été signalé durant le trajet du bus à bord duquel Mme [I] prétend s’être trouvée, le chauffeur contestant catégoriquement avoir été interpellé par des passagers.
— que l’avance du chauffeur de bus sur l’horaire indiqué à titre indicatif, ne permet pas d’établir que la chute serait intervenue dans le véhicule.
— que les affirmations de Mme [I] ne reposent que sur une attestation établie le 8 juillet 2020 (soit cinq mois après l’accident) par sa soeur, Mme [D], alors qu’elle ne produit aucun titre de transport permettant d’attester de sa présence dans le bus à ses côtés.
— que les autres attestations versées aux débats par Mme [I] émanent de personnes qui n’ont pas personnellement assisté à l’accident et qui se sont contentées de rapporter les propos qui leur ont été tenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SASU Transdev Sud-Ouest dans la survenance de l’accident de Mme [M] [D] épouse [I] :
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit. Un autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il dessert, est en circulation, de sorte que la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constitue un accident de la circulation dans lequel le véhicule est impliqué au sens de l’article 1er de la loi susvisée, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule (Civ. 2ème, 25 janvier 2001, n°99-12.506).
En l’espèce, Mme [M] [D] épouse [I], dont il est constant qu’elle a effectué un trajet en bus le jour de l’accident, et a été victime le même jour d’une fracture du tibia, demande l’application de ce texte à son profit en soutenant que sa chute a eu lieu dans le bus alors qu’il se trouvait en circulation.
Plus précisément, elle explique que le 13 février 2020 elle empruntait le bus circulant entre [Localité 14] et [Localité 18] en compagnie de sa s’ur qu’elle était allée chercher à [Localité 15], que le chauffeur de bus était en retard et avait une conduite brutale notamment dans les points, que sa valise a chuté et qu’elle a ensuite chuté lorsqu’elle est allée la récupérer. Elle affirme avoir ressenti une vive douleur à la jambe, avoir pleuré et crié ; elle indique que deux passagers dont elle n’a pas pris l’identité l’ont aidée à se relever et à s’asseoir, et que malgré le signalement fait au chauffeur celui-ci ne s’est pas arrêté et a continué sa route sans se soucier d’elle.
Elle affirme également être descendue avec des difficultés du bus à la gare routière de [Localité 18], et avoir immédiatement appelé les secours ainsi que son mari.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
— son ticket de bus validé le 13 février 2020 à 16h24, Mme [M] [D] épouse [I] étant montée à la gare d'[Localité 14],
— une copie d’écran du site de transport en bus montrant que le trajet entre la gare d'[Localité 14] et la gare routière de [Localité 18] dure en principe 49 minutes,
— un rapport d’intervention du SDIS mentionnant un appel via le 15 de Mme [M] [D] épouse [I] se trouvant la gare routière de [Localité 18] à 17h11, ce qui montre que Mme [M] [D] épouse [I] était déjà descendue du bus 47 minutes après son départ ; ce bref laps de temps accrédite la thèse de Mme [M] [D] épouse [I] selon laquelle le chauffeur roulait vite pour rattraper son retard dans la mesure où le bus était prévu à 16h10 et est parti à 16h24,
— l’attestation du responsable du SDIS 64 confirmant l’intervention de ses services à la gare routière de [Localité 18] à 17h13 pour venir en aide à Mme [M] [D] épouse [I], blessée sur la voie publique,
— l’attestation du Docteur [L], médecin du SAMU confirmant avoir reçu un appel de Mme [M] [D] épouse [I] à 17h04, soit 40 minutes après le départ du bus, Mme [M] [D] épouse [I] lui indiquant avoir été victime d’une chute dans le bus ; cette chronologie accrédite la thèse selon laquelle Mme [M] [D] épouse [I] n’a pas pu se blesser en marchant sur la voie publique après être descendue du bus alors qu’elle n’en a matériellement pas eu le temps et est restée immobilisée à la gare routière, là où les secours l’ont prise en charge ;
— l’attestation de Madame [R] [D], s’ur de la victime présente à ses côtés lors du trajet en bus, et attestant de manière circonstanciée que Mme [M] [D] épouse [I] a chuté dans le bus, qu’elle l’a aidée à se relever, qu’un passager lui a cédé son siège, que le chauffeur a poursuivi sa route sans se soucier d’elle malgré les alertes de certains passagers, qu’elle a aidé sa s’ur à descendre du bus car elle ne pouvait pas marcher et que le bus est parti tandis que Mme [M] [D] épouse [I] est restée à la gare routière et a appelé le 15,
— l’attestation de son employeur la société Conforavie indiquant que Mme [M] [D] épouse [I], aide à domicile, l’avait prévenu par téléphone le 13 février 2020, jour de l’accident, qu’elle ne pourrait venir travailler le lendemain car elle avait chuté gravement dans un bus,
— l’attestation d’une voisine Mme [O], indiquant avoir été contactée depuis les urgences par son amie Mme [M] [D] épouse [I], lui indiquant être hospitalisée à la suite d’une chute dans le bus,
— le certificat médical initial établi au service des urgences de [Localité 18] mentionnant que Mme [M] [D] épouse [I] avait été victime d’un accident de la voie publique, « en trajet dans le bus »,
— l’attestation de l’époux de Mme [M] [D], M. [I], indiquant s’être déplacé à la gare routière le lendemain de la chute de son épouse pour obtenir les enregistrements des caméras de surveillance afin de prouver que sa femme était descendue du bus déjà blessée ; M. [I] indique s’être vu opposer qu’il n’y avait pas de caméra et qu’aucun responsable n’avait voulu répondre alors qu’il voulait déclarer la chute de son épouse.
Mme [M] [D] épouse [I] indique qu’elle n’a pas pensé à prendre l’identité des deux passagers témoins des faits dans le bus, et que le confinement lié à l’épidémie de Covid-19 survenu après les faits l’a empêchée d’effectuer toute recherche.
Elle verse aux débats des différents éléments de l’enquête pénale faisant suite à son dépôt de plainte pour blessures involontaires et non-assistance à personne en danger ; il ressort de cette enquête que le conducteur du bus M. [N] [Y] a formellement contesté avoir conduit de manière brusque, et a contesté toute chute dans son bus, en reconnaissant qu’il était en retard sur son horaire prévu et que la circulation était encombrée, mais que de toutes façons le bus ne pouvait jamais rattraper son retard.
Il a indiqué ne plus travailler pour la SASU Transdev Sud-Ouest depuis le mois d’août 2020, sans préciser pourquoi il avait quitté cette entreprise.
La s’ur de Mme [M] [D] épouse [I] n’a pas été entendue au cours de cette enquête ; la SASU Transdev Sud-Ouest a indiqué aux enquêteurs ne pas pouvoir leur fournir le disque chronotachygraphe du bus car les données étaient effacées au bout de 15 jours.
La procédure a été classée sans suite par le parquet.
De son côté, la SASU Transdev Sud-Ouest estime que ces éléments ne font pas la démonstration de la chute de Mme [M] [D] épouse [I] dans le bus, et soutient que si tel avait été le cas le chauffeur aurait réagi et n’aurait pas poursuivi sa route.
Toutefois, il s’agit de suppositions sur le comportement de son chauffeur, et celui-ci ne pouvait reconnaître a posteriori avoir eu une conduite inadaptée et n’avoir pas réagi après la chute, sans mettre en péril son emploi qu’il n’occupe d’ailleurs plus aujourd’hui pour une raison que la SASU Transdev Sud-Ouest n’explicite pas.
La SASU Transdev Sud-Ouest fait également valoir que Mme [M] [D] épouse [I] ne s’est manifestée que par courrier recommandé du 8 mars 2020 soit un mois après les faits allégués.
Or la cour constate que les éléments médicaux produits par la victime montrent que sa fracture du tibia a entraîné une hospitalisation puis un séjour en centre de rééducation durant plusieurs mois, l’ITT initiale étant fixée à 3 mois, et qu’il est compréhensible que son premier souci ait été sa santé plutôt que d’effectuer des démarches administratives en vue de rechercher la responsabilité du transporteur.
Enfin, la SASU Transdev Sud-Ouest ne verse aux débats strictement aucun élément pouvant accréditer la thèse de l’accident de Mme [M] [D] épouse [I] sur la voie publique, alors que cette thèse est matériellement contredite par l’enchaînement des différents horaires (départ et arrivée du bus, horaires d’intervention) rendant impossible faute de temps un trajet à pied sur la voie publique par Mme [M] [D] épouse [I] à la descente du bus, trajet au cours duquel elle se serait fracturée le tibia.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties, la cour considère contrairement au premier juge que Mme [M] [D] épouse [I] fait la preuve de sa chute dans le bus qui la transportait avec sa soeur jusqu’à [Localité 18].
La responsabilité de la SASU Transdev Sud-Ouest, transporteur, est donc pleinement engagée en application de la loi du 5 juillet 1985.
La SA AIG Europe ne conteste pas devoir sa garantie à la SASU Transdev Sud-Ouest.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme [M] [D] épouse [I] :
Il est constant que Mme [M] [D] épouse [I], après sa chute, a été hospitalisée durant deux jours à la polyclinique de la Côte Basque de [Localité 18] pour une fracture du plateau tibial latéral gauche ; elle a subi une immobilisation complète de sa jambe durant un mois, puis une immobilisation partielle durant trois mois et a fait un séjour du 18 mars au 30 septembre 2021 au centre de rééducation 'les embruns’ à [Localité 12].
Son médecin généraliste note le 6 octobre 2020 qu’à huit mois du traumatisme son état n’est pas consolidé ; Mme [M] [D] épouse [I] produit différents certificats du Docteur [X], chirurgien orthopédiste, indiquant que la fracture est accompagnée d’une entorse grave du genou gauche et que Mme [M] [D] épouse [I] présente une récupération très lente.
Mme [M] [D] épouse [I], qui travaillait en tant qu’assistante de vie à domicile en CDI pour la société Conforavie, n’a pas repris son emploi ; elle a été licenciée pour inaptitude le 26 août 2021, a été classée en invalidité de catégorie 1 à compter du 5 août 2021, et s’est vue notifier l’attribution d’une allocation d’adulte handicapé à compter du 1er janvier 2021.
La cour estime au regard de ces éléments qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Mme [M] [D] épouse [I] afin d’évaluer les différents préjudices subis par celle-ci.
Sur le surplus des demandes :
La décision sur les dépens de première instance et d’appel sera réservée.
La SASU Transdev Sud-Ouest, succombante, sera condamnée à payer à Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
La décision sur les frais irrépétibles exposés en appel sera réservée.
Il appartiendra aux parties de procéder à l’appel en cause des différents organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déclare la SASU Transdev Sud-Ouest responsable de l’accident dont a été victime Mme [M] [D] épouse [I] le 13 février 2020,
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
Ordonne une expertise médicale de Mme [M] [D] épouse [I], et désigne pour y procéder :
Docteur [U] [E]
Centre Hospitalier de la Côte Basque [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
Avec pour mission :
1. recueillir toutes observations et tous documents nécessaires à sa mission et notamment les dossiers médicaux de Mme [M] [D] épouse [I], convoquer les parties et leurs conseils,
2. Décrire l’état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
3. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
4. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
5. Chiffrer, par références au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi des douleurs physiques ou morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
6. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
7. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
8. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
9.Indiquer :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
10. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Dit que l’expert judiciaire pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’indiquer, dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires ;
Dit que l’expert dressera un rapport écrit de ses opérations, qu’il déposera au Greffe de la cour d’appel de Pau dans le délai de six mois à compter du jour où le Greffier lui aura notifié l’existence de la consignation, sauf prorogation du délai par le Conseiller chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’Expert, en même temps qu’il remettra son rapport au Greffe, en communiquera une copie à chacune des parties ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente et présentée au Conseiller chargé du contrôle des expertises auprès de cette Cour ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect du principe du contradictoire à un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et devra répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre d’un pré-rapport ;
Dit que Mme [M] [D] épouse [I] devra verser au greffe – régie d’avances et de recettes de la Cour une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction,
Condamne la SASU Transdev Sud-Ouest à payer à Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Réserve l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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