Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mars 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYC ETRANGER :
M. [Q] [S]
né le 10 Septembre 2002 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [C] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 7 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [N] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 6 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [S] interjeté par courriel le 7 mars 2026 à 13h34, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Q] [S], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [C], non comparant et non représenté ;
Me [F] [U] et M. [Q] [S] ont présenté leurs observations.
M. [S] demande d’infirmer l’ordonnance et de dire qu’il doit bénéficier d’une remise en liberté.
Il relève qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soutient que la requête est irrégulière au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé.
Il invoque les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il affirme que l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. Il affirme sur ce point que le registre ne faisait notamment pas mention d’une mesure de mise à l’écart datant du 31 janvier 2026. Il souligne que la non production de la copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Il en déduit que la saisine du juge des libertés et de la détention était irrecevable et qu’il doit être mis fin à la mesure de rétention.
M. [N] [M],[N] DE L'[K] a développé par écrit ses conclusions par mail du 08/03/2026 à 10h59 de Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE et demande la confirmation de l’ordonnance ;
Il soutient que la requête est régulière et qu’aucune irrégularité n’est démontrée.
Il affirme par ailleurs avoir communiqué toutes les pièces utiles à l’examen de la demande. Il ajoute qu’à supposer même qu’une mention particulière du registre ne figure pas, une telle circonstance ne saurait entraîner automatiquement l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le juge disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier la situation de l’intéressé et la régularité de la procédure.
Il demande la prolongation de la mesure soulignant que l’intéressé ne dispose pas de passeport ou d’un document de voyage valide, qu’une audition consulaire a été organisée, que les autorités guinéennes ont reconnu l’intéressé et qu’il a effectué plusieurs relances les 16 et 25 février 2026 ainsi que le 5 mars 2026. Il en déduit que la délivrance du laissez-passer est susceptible d’intervenir à bref délai.
M. [Q] [S] a eu la parole en dernier.
J’ai été scolarisé en France, j’ai eu mon brevet, j’ai un diplôme. Je ne comprends pas pourquoi on me demande de partir.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
— Sur la compétence du signataire de la requête
Dans son acte d’appel, M. [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de considérer qu’aucun moyen utile n’est invoqué tendant à remettre en cause la régularité de la requête au titre de la compétence de son signataire.
— Sur l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article R744-2.
Il résulte de l’examen du dossier que l’administration a joint à sa requête, tendant à solliciter une troisième prolongation, le registre actualisé prévu par l’article R744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement aux affirmations de M. [S], ce document est actualisé puisqu’il mentionne la mise à l’écart de l’intéressé le 31 janvier 2026 ainsi que la mention de la seconde prolongation de la mesure de rétention prononcée par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2026.
Dès lors, les moyens invoqués seront rejetés.
En conséquence, la requête doit être déclarée régulière et recevable.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La demande formée par l’administration relève du dernier alinéa de cet article.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que l’intéressé ne disposait pas de passeport, qu’il avait été reconnu par les autorités guinéennes et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement, étant souligné qu’une relance a été effectuée par l’administration française le 5 mars 2026 afin d’obtenir les documents de voyage.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Q] [S]
DECLARONS la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire régulière et recevable;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 mars 2026 à 10h49;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 MARS 2026 à 15h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYC
M. [Q] [S] contre M. [C]
Ordonnnance notifiée le 08 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Q] [S] et son conseil, M. [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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