Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/187
Rôle N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSGX
[T] [M]
C/
Société LA CPAM DES [Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric BIENFAIT
— Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 24 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01613.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société LA CPAM DES [Localité 5]
Signification de DA en date du 08/03/2023 à personne habilitée. Significationd e la DA le 25/04/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2017, M. [T] [M] au guidon d’une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [K] et assuré auprès de la SA Allianz.
Alors qu’il circulait sur sa voie de circulation en montée, un véhicule qui circulait sur la voie opposée en descente lui avait coupé la route pour tourner à gauche. Le choc avait eu lieu dans la voie de circulation de la motocyclette sur l’aile arrière droite du véhicule et frontalement sur la motocyclette. (Pièce 2 de la SA Allianz).
Le certificat médical initial de M. [T] [M] relevait (pièce 1 de M. [M]):
une fracture de la tubérosité du calcanéum droit,
une fracture du fémur droit,
une fracture du cotyle droit,
une fracture du poignet gauche,
une luxation bilatérale des coudes,
une plaie de la verge
et des contusions des testicules, de la jambe gauche et de la cheville gauche.
Le 29 janvier 2018, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [P], mandaté par la MMA. Il a retenu que son état n’était pas stabilisé (pièce 3 de M. [M]).
Par ordonnance en date du 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a (pièce 3 de la SA Allianz) :
ordonné une expertise médicale
condamné la SA Allianz
à payer à M. [M]
la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
et déclaré l’ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 6], agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 5], et lui a donné acte du montant des prestations provisoires servies.
L’expert [J] a déposé son rapport le 20 juin 2019 et a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 15 avril 2019, soit un mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse suite à la fracture oblique longue du tiers inférieur du fémur droit
les pertes de gains professionnelles actuelles étaient présentes puisqu’il n’avait pas travaillé depuis l’accident,
le déficit fonctionnel permanent est de 12%, compte tenu des blessures,
du genou droit ayant entraîné une mobilité inférieure (rapport page 7) outre une discrète boiterie (rapport page 6),
du coude droit au vu de la différence de prosupination (rapport page 7),
du poignet gauche ayant une flexion et des inclinaisons inférieures à celui de droite (rapport page 7)
outre des problèmes psychologiques l’empêchant désormais de remonter sur une motocyclette,
les frais divers sont constitués des honoraires à expertise,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est de :
1 heure par jour pendant la période en hôpital de jour au centre Hélio Marin puis au CERS, soit trois mois et demi, compte tenu de la gouttière plâtrée du membre supérieur droit enlevée au bout d’une semaine, et compte tenu du plâtrage pendant trois semaines du membre supérieur gauche (rapport page 5), c’est-à-dire période du 8 mai 2017 jusqu’à fin juillet 2017,
2 heures par jour
pendant le mois d’août 2017 lors de son retour à domicile,
et pendant trois semaines après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ayant eu lieu le 15 mars 2019, compte tenu qu’il devait alors se déplacer en marchant en appui avec deux cannes (rapport page 6),
et 1 heure par jour après sa sortie du CERS pendant six mois, c’est-à-dire du mois d’octobre 2017 jusqu’à fin mars 2018
la perte de gains professionnels futurs est « difficile à dire »,
l’incidence professionnelle est présente compte tenu que Monsieur [M] ne pourra plus remonter sur une motocyclette pour des raisons psychologiques,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
100 % pendant 18 jours c’est-à-dire
du 29 mars 2017 au 8 mai 2017, s’agissant de l’hospitalisation complète en service de chirurgie puis au centre Hélio Marin,
outre 2 jours pour l’ablation du matériel le 15 mars 2019,
75 % pendant trois mois et demi c’est-à-dire pendant les périodes d’hôpital de jour au centre hélio Marin et au CERS, c’est-à-dire du 9 mai 2017 au 26 juin 2017 pour le centre Helio Marin et 2 mois correspondant à la période de reprise d’appui progressive lors de la rééducation au CERS en juillet 2017 et en septembre 1017,
50 % pendant trois semaines c’est-à-dire au mois d’août 2017 lors de son retour à domicile et trois semaines après l’ablation du matériel ayant eu lieu le 15 mars 2019,
25 % à la sortie du CERS pendant six mois, c’est-à-dire d’octobre 2017 à mars 2018
puis dégressive jusqu’à la consolidation pendant presque un an
les souffrances endurées sont de 5/7, du fait de l’accident (vol plané), des nombreuses lésions et de la longueur de la rééducation,
il n’y a pas eu de préjudice esthétique temporaire,
le préjudice esthétique permanent est de 2/7 compte tenu de la cicatrice de la face externe de la cuisse droite de 37 cm essentiellement,
le préjudice sexuel est présent puisque Monsieur [M] se plaint d’une baisse de libido,
le préjudice d’agrément est possible, Monsieur [M] ayant indiqué qu’il pratiquait auparavant la moto en enduro avec une licence, le vélo de route en effectuant 100 km par jour (ce qu’il avait repris au moment de l’expertise), le golf avec un handicap 12, le ski Freeride et l’équitation en CSO (rapport page 6).
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 6] agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 5],
déclaré Mme [K] responsable des conséquences dommageables de l’accident,
dit que la compagnie d’assurance Allianz sera tenue à indemniser M. [T] [M],
condamné la compagnie d’assurances Allianz à verser à M. [T] [M]:
la somme de 45191,75 ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 10 000 euros d’ores et déjà versée,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
fixé la créance de la CPAM du [Localité 6] agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 5] à la somme de 132 974,14 euros,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné la compagnie d’assurance Allianz au paiement des entiers dépens
et rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration en date du 4 janvier 2023 , M. [T] [M] a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a rejeté toute autre demande plus ample en particulier au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs.
La mise en état a été clôturée le 14 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 29 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en appel notifiées par voie électronique en date du 30 mars 2023, M. [T] [M] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 325 793,79 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs,
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2023, la SA Allianz sollicite de la cour d’appel de:
infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée:
à indemniser M. [M] de l’intégralité de ses préjudices,
et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
dire et juger que M. [M] a commis une faute ayant contribué à son dommage,
réduire le droit à indemnisation de M. [M] qui ne saurait être supérieur à 25% compte tenu de cette faute,
ordonner l’application de cette réduction de 25% à l’évaluation des préjudices de M. [M],
réduire en conséquence, l’indemnisation de M. [M] dans les proportions ci-dessus exposées,
condamner M. [M] à verser à la SA Allianz le surplus des sommes qui lui auront été versées en application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%,
au titre de la réparation de la perte de gains professionnels futurs :
à titre principal, débouter M. [M] de sa demande,
à titre subsidiaire, réduire cette demande et faire application de la réduction de son droit à indemnisation,
débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamner M. [M]
à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens à hauteur d’appel avec distractions au profit de Me Alain De Angelis.
Récapitulatif des sommes allouées sollicitées et proposées par les parties
Sommes allouées par jugement du
Sommes sollicitées par
M. [M]
Sommes proposées par la SA Allianz
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
43994,23 à la CPAM
Perte de gains professionnels
0 à M. [M]
et 38179,91 à la CPAM
confirmation
réduction à 25%
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
7200
confirmation
réduction à 25%
Frais divers
préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
325793,79
confirmation
Incidence professionnelle
0 à M. [M]
et 28000 à la CPAM
confirmation
réduction à 25%
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
6189,75
confirmation
réduction à 25%
Souffrances endurées
30000
confirmation
réduction à 25%
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
0 pour M. [M]
et 22800 pour la CPAM
confirmation
réduction à 25%
Préjudice esthétique permanent
4000
confirmation
réduction à 25%
Préjudice d’agrément
8000
confirmation
réduction à 25%
La Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 6], à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 8 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
Par courrier parvenu à la juridiction en date du 26 septembre 2023, elle a communiqué ses débours définitifs d’un montant de 142 849,36 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA FAUTE DE M. [M]
Pour retenir la responsabilité du conducteur du véhicule dans l’accident subi par M. [T] [M] et l’absence de faute commise par ce dernier, le juge a retenu que la vitesse excessive de M. [T] [M] n’était pas démontrée.
Il a retenu que si un témoin disait avoir été doublé à vive allure par la moto de M. [T] [M], cela s’était passé à plus de 2 ronds points de l’accident, de sorte qu’il ne pouvait pas en être déduit que la moto avait maintenu une telle vitesse au moment de l’accident.
Il a également souligné que le témoignage d’un autre témoin disant avoir entendu une accélération, ne constituait pas une preuve suffisante.
M. [M] ne conclut pas sur ce point.
La SA Allianz soutient la faute de M. [M] au motif qu’il résulte du témoignage de l’automobiliste roulant dans la voie de circulation de ce dernier que M. [T] [M] roulait très vite au point qu’il avait été surpris lorsqu’il avait été doublé par la motocyclette, et ceci dans les secondes précédant l’accident.
Elle évoque le témoigne de l’automobiliste qui suivait Mme [K] et qui énonce que celle-ci avait ralentit et avait mis son clignotant pour tourner.
Elle indique que les enquêteurs ont mentionné que la moto arrivait à vive allure dans le procès-verbal de synthèse.
Elle en déduit donc que M. [T] [M] a commis une faute en roulant à une vitesse excessive.
Elle soutient qu’il a également commis une faute en ayant consommé des stupéfiants puisqu’il résulte de l’analyse sanguine qu’il avait consommé du cannabis et était sous l’influence des stupéfiants au moment des faits.
Elle en déduit que ces 2 fautes ont contribué à son dommage de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit à 25 % et qu’il convient d’appliquer cette réduction au préjudice fixé et de le condamner le cas échéant à lui rembourser le surplus des sommes.
Réponse de la cour d’appel
Sur les principes s’agissant de la faute du conducteur victime – L’article 4 de la loi numéro 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de Madame [K] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M.[T] [M]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur victime a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
Sur la vitesse de M. [M] – En l’espèce, il résulte du dossier que le témoin qui suivait Mme [K] a affirmé que celle-ci avait bien mis son clignotant et avait ralenti et ce témoin affirme qu’il n’a vu la moto qu’au dernier moment. Il indique avoir entendu un bruit d’accélération dans la montée, sens de circulation de la moto.
Mme [K] affirme qu’elle n’a pas vu du tout la moto.
Le conducteur du véhicule dans la voie de circulation de la moto affirme qu’une moto l’a doublé à vive allure à tel point qu’il n’a pas eu le temps de la voir. Il indique qu’il l’a vue doubler un autre véhicule.
2 ronds points plus loin, l’accident avait eu lieu sans pour autant qu’il n’y ait assisté.
M.[T] [M] quant à lui indique qu’il roulait à 45 ou 50 km/h. Il niait avoir doublé quiconque indiquant qu’il connaissait cette route qui était dangereuse car les voitures en sens inverse roulaient vite en descente. Il indiquait qu’il n’avait pas effectué de vive accélération car la moto était en rodage.
Il résulte de tous ces éléments qu’il n’y a aucune certitude quant à la vitesse de M. [T] [M], puisque le seul témoin évoquant qu’il roulait à vive allure précise bien ne pas avoir vu la moto. Le seul fait que l’accident ait eu lieu quelques centaines de mètres plus loin ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit de la même moto.
Le témoin qui suivait Mme [K] se contente d’évoquer une accélération, ce qui ne prouve pas l’excessivité de la vitesse.
Le procès-verbal de synthèse ne peut pas être retenu comme un élément de preuve, ne s’agissant pas de constations effectuées par les gendarmes mais d’un simple résumé du dossier destiné à l’autorité judiciaire.
En conséquence, la preuve de la vitesse excessive n’est pas suffisamment rapportée pour constituer une faute civile.
Sur la consommation de stupéfiants – En revanche, compte tenu du rapport de recherche et dosage de stupéfiants, il est bien mentionné que la présence de cannabis dans le sang a influencé M. [T] [M], alors même que ce prélèvement a été réalisé le jour même à 23 heures selon le procès-verbal de réquisition.
En conséquence, même si M. [T] [M] n’a pas été poursuivi pour ces faits, la conduite en ayant fait usage de stupéfiants étant une infraction pénale prévue par l’article L 235-1 du code de la route, est constitutive d’une faute civile.
Sur la réduction du droit à indemnisation – L’expert relève que cette conduite sous l’emprise de stupéfiants a influencé le comportement de M. [M]. Cela est également établi par le dossier. En effet, compte tenu que le témoin suivant Mme [K] a affirmé qu’elle avait ralenti et mis son clignotant pour tourner, M. [M] arrivant en sens inverse à une vitesse dont il n’est pas établi qu’elle ait été excessive, a nécessairement vu la manoeuvre de Mme [K], et aurait dû ralentir, et la laisser passer ou à tout le moins réussir à l’éviter.
Il n’est pas mentionné que M. [M] souhaitait avoir un accident.
En conséquence, son absence de réflexe lors de cette manoeuvre de Mme [K] caractérise l’inadaptation de la conduite de M. [M] et donc l’influence des stupéfiants sur celle-ci. La présence de stupéfiants dans son organisme a donc contribué à la survenance de son dommage.
Cette faute civile particulièrement grave en ce qu’elle influence son comportement alors qu’il conduit, ce qui le met en danger mais également tous les autres usagers de la route, entraîne la réduction de son droit à indemnisation dans des proportions nécessairement importantes à hauteur de la faute commise.
La réduction sera de 75%, selon la demande de la SA Allianz en application de l’article 4 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce point.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION
M. [T] [M] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de tous les postes de préjudices sauf s’agissant de la perte de gains professionnels futurs.
La SA Allianz ne conclut pas sur le calcul des postes de préjudices sollicitant simplement que la réduction du droit à indemnisation de M. [T] [M] soit appliquée.
S’agissant précisément du poste perte de gains professionnels futurs, elle sollicite la confirmation du jugement ayant débouté M. [T] [M] de ses demandes.
1) Sur les postes de préjudices non soumis à recours
Compte tenu que le droit à indemnisation de M. [T] [M] a été réduit de 75%, compte tenu que les montants des postes de préjudices ne sont pas discutés, il sera alloué à M.[T] [M] en réparation de son préjudice, 25% des sommes auxquelles la SA Allianz avait été condamnée par le premier juge, s’agissant des postes non soumis à recours tels que les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent.
Ainsi, il sera alloué à M. [T] [M] les sommes suivantes :
au titre des frais divers : 7002 euros x 25 % = 1750,5 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6189,75 euros x 25 % = 1547,43 euros,
au titre des souffrances endurées : 30 000 euros x 25% = 7500 euros,
au titre du préjudice d’agrément : 8000 euros x 25% = 2000 euros,
et au titre du préjudice esthétique permanent : 4000 euros x 25 % = 1000 euros,
2)Sur les postes de préjudices soumis à recours des organismes tiers payeurs
' La perte de gains professionnels actuels : Pour rejeter la demande de M. [T] [M] au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu la moyenne des salaires de janvier à mars 2017, pour un montant de 1 533,33 euros, et a calculé que sa perte de salaire sur cette période était compensée par les indemnités journalières d’un montant supérieur à son préjudice professionnel.
M. [T] [M] sollicite la confirmation du jugement.
La SA Allianz ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
La CPAM fournit des indemnités journalières brutes servies d’un montant de 1046,92 + (49,22 euros x 718 jours )= 1046,92 + 35339,96 = 36386,88 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Compte tenu que M. [T] [M] sollicite la confirmation du jugement ne lui ayant alloué aucune somme et compte tenu que la SA Allianz sollicite d’être condamnée à lui payer 25 % des sommes allouées sur ce poste de préjudice, aucune somme ne sera allouée à M. [T] [M] au titre de ce poste de préjudice.
' La perte de gains professionnels futurs : Pour débouter M. [T] [M] au titre de cette demande, le juge a retenu qu’avant la consolidation et après l’accident, M. [T] [M] avait perçu une somme de 9 192 euros en 2018, qu’il avait été licencié de son emploi, mais ne fournissait aucun élément de revenus après la consolidation pour permettre de calculer la somme perdue.
M. [T] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 325 793,79 euros au motif que l’expert avait indiqué qu’il lui était difficile de remonter sur une moto, que son emploi chez KTM était compromis et qu’une reconversion professionnelle était prévue.
Il indique que suite aux faits, il a effectué une formation pour être professeur de pilotage, a obtenu son brevet en 2022 mais a cependant des difficultés à trouver un emploi, s’agissant en outre d’une activité libérale.
Il ajoute qu’en 2022 il a perçu la somme de 800 euros par mois alors qu’auparavant, il percevait la somme de 1 898,96 euros par mois.
Il sollicite donc la différence entre ces deux sommes pendant une période de 20,5 ans et en augmentant la somme de 1 898,96 euros de 20% pendant une période de 13 ans.
La SA Allianz soutient à titre principal la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M.[T] [M].
Elle relève qu’il ne subit qu’un déficit fonctionnel permanent de 12 % et que l’expert n’a pas retenu d’incapacité totale à l’exercice d’une profession, de sorte que l’indemnisation ne peut être calculée sur la base d’une perte totale de salaire.
Elle soutient qu’il ne communique comme justificatif de ses ressources que sa déclaration mensuelle de chiffre d’affaire en tant que consultant d’un montant de 800 euros, ce qui est insuffisant pour établir ses ressources exactes alors qu’il est inscrit comme auto entrepreneur individuel depuis 2010.
A titre subsidiaire, si un calcul devait être opéré, elle rappelle la réduction de l’indemnisation compte tenu de sa faute.
Elle sollicite que le revenu de référence soit celui retenu par le juge et qu’il lui soit déduit, faute de preuve, le revenu du S.M. I.C. Dès lors la perte s’élèverait à 150,25 euros par mois. Elle annualise cette somme et s’agissant des arrérages à échoir, elle la capitalise par l’euro de rente viagère d’un homme selon le barème de la gazette du palais de 2018.
Elle calcule la somme de 37 753,01 euros, réduite à la somme de 9 438,25 euros compte tenu de sa faute.
Elle ajoute que M. [T] [M] ne justifie pas pour quelles raisons il augmente son revenu de 20%.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert a retenu que la perte de gains professionnels futurs est « difficile à dire », même s’il semble difficile à Monsieur [T] [M] de remonter sur une motocyclette ce qui compromet son emploi de vendeur chez KTM, de sorte qu’il a prévu une reconversion fin d’année 2020 en tant que moniteur coach en sport automobile (rapport page 6).
En l’espèce, M. [T] [M] rapporte la preuve de son salaire avant l’accident d’un montant de 1 415,59 euros en janvier 2017, 1 375,62 euros en février 2017 et 1 641,86 euros en mars 2017 (pièce 7 : net à payer augmenté des acomptes), soit une moyenne de 1477,69 euros.
Il rapporte la preuve qu’après la consolidation en date du 15 avril 2019, il a perçu selon l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, la somme de 9 192 euros (pièce 6), soit 766 euros par mois.
Il a par la suite été licencié en septembre 2019 (pièce 8).
Il a également perçu une rente à compter du 25 septembre 2019 d’un montant de 1 862,37 euros par an soit 155,19 euros par mois (pièces 9 et 10).
Il justifie également avoir passé un diplôme en 2022 et avoir déclaré la somme de 850 euros en sa qualité d’auto entrepreneur (pièce 20).
Cependant compte tenu que l’expert n’a pas mentionné qu’il était inapte à toute activité professionnelle, une perte totale de gains professionnels futurs ne peut pas être prononcée. La perte de gains doit nécessairement s’envisager entre ce qu’il percevait avant la consolidation et ce qu’il a perçu après et ce à quoi il peut prétendre par la suite.
M. [T] [M] ne rapporte pas la preuve des sommes perçues depuis la consolidation, c’est-à-dire depuis le 15 avril 2019, de sorte que la perte de gains professionnels futurs n’est pas établie.
M. [T] [M] sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
' L’incidence professionnelle : Pour n’allouer aucune somme à M.[T] [M] au titre de l’incidence professionnelle, le juge a retenu que son incidence professionnelle pouvait être évaluée à la somme de 28 000 euros compte tenu de la nécessité d’effectuer une reconversion professionnelle à son âge, mais qu’il a bénéficié d’une rente accident du travail d’un montant de 54 051,63 et d’une rente viagère d’invalidité qui doivent s’imputer notamment sur l’incidence professionnelle.
M. [T] [M] sollicite la confirmation du jugement.
La SA Allianz ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Compte tenu que M. [T] [M] sollicite la confirmation du jugement ne lui ayant alloué aucune somme et compte tenu que la SA Allianz sollicite d’être condamnée à lui payer 25 % des sommes allouées à M. [T] [M] sur ce poste de préjudice, aucune somme ne sera allouée à M. [T] [M] au titre de ce poste de préjudice.
' Le déficit fonctionnel permanent : Pour n’allouer à M. [T] [M] aucune somme, le juge a retenu le taux retenu par l’expert, l’a multiplié par la valeur de 1 900 euros du point à la demande de M. [T] [M], l’a fixé à une somme de 22 800 euros et en a déduit le reliquat de la rente accident du travail qui n’avait pas pu être entièrement déduit du poste incidence professionnelle.
M.[T] [M] sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
La SA Allianz ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Compte tenu que M. [T] [M] sollicite la confirmation du jugement ne lui ayant alloué aucune somme et compte tenu que la SA Allianz sollicite d’être condamnée à lui payer 25 % des sommes allouées à M. [T] [M] sur ce poste de préjudice, aucune somme ne sera allouée à M. [T] [M] au titre de ce poste de préjudice.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SA Allianz à payer à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens.
M. [T] [M] sollicite:
la confirmation du jugement s’agissant de l’article 700 précité et des dépens,
outre la condamnation de la SA Allianz à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 précité,
et sa condamnation à supporter les dépens.
La SA Allianz sollicite l’infirmation du jugement quant à l’article 700 précité et les dépens. Elle sollicite:
le débouté des demandes de M.[T] [M] au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 précité en première instance et en appel,
la condamnation de M.[T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation à supporter les dépens à hauteur d’appel avec distractions au profit de Me Alain De Angelis.
Réponse de la cour d’appel
M. [T] [M], partie perdante sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, et devra payer à la SA Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé s’agissant de la condamnation de la SA Allianz à payer les frais irrépétibles de première instance.
S’agissant des dépens, chaque partie conservera la charges de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
DIT que M. [T] [M] a commis une faute réduisant de 75 % son droit à indemnisation,
CONDAMNE la SA Allianz à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt:
1 750,5 euros au titre des frais divers,
1 547,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7 500 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE M. [T] [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE M. [T] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SA Allianz la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel,
DÉBOUTE M. [T] [M] et la SA Allianz du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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