Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mars 2026, n° 25/19213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19213 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJY2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] – RG n° 25/51410
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame, [T], [B] épouse, [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.A.R.L. LES DELICES DE, MORIAH
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentées par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C066
à
DÉFENDERESSE
Madame, [Y], [O], en qualité d’usufruitière du fonds de commerce exploité sous l’enseigne, [Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentées par Me Esther GUILLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0989
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 17 février 2025, Mme, [O] a assigné Mme, [B] et la société Les délices de, [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de location gérance liant les parties et prononcé la résiliation de plein droit de celui-ci à la date du 15 février 2025, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux situés, [Adresse 2] à Paris 18ème, dans les 15 jours de la signification de cette ordonnance, l’expulsion de Mme, [B] et de la société Les délices de, [M], fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due in solidum par ces dernières, et condamné celles-ci, par provision et in solidum à payer à Mme, [O] la somme de 58 553,68 euros au titre des redevances, charges soldes et dépôt de garantie et indemnité d’occupation arriérés arrêtés à la date du 8 avril 2025.
Par déclaration du 4 juin 2025, Mme, [B] et la société Les délices de, [M] ont relevé appel de cette décision.
Suivant assignation du 17 novembre 2025, Mme, [B] et la société Les délices de, [M] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 mai 2025.
A l’audience du 12 février 2025, développant oralement leur acte introductif, Mme, [B] et la société Les délices de, [M] représentées par leur conseil, maintiennent leur demande et sollicitent la condamnation de Mme, [O] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles justifient d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le premier juge, en ce que la résiliation du bail locatif est susceptible d’être remise en cause en appel, dès lors qu’elles ont rencontré d’importantes difficultés pour exploiter le fonds de commerce. Elles ajoutent qu’elles ont été expulsées des lieux, et qu’elles ne peuvent donc plus exercer leur activité professionnelle.
En réponse, Mme, [O], représentée par son conseil, sollicite oralement le débouté des demandes de Mme, [B] et de la société Les délices de, [M]. Elle fait valoir que celles-ci ne justifient pas que l’exécution de la décision a provoqué des conséquences manifestement excessives, précisant que les demanderesses ont quitté les lieux, et que toutes les saisies-attributions pratiquées se sont avérées vaines.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, Mme, [B] et la société Les délices de, [M] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à Mme, [B] et la société Les délices de, [M] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il doit être rappelé que si toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés, elle n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives. En effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties, et le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de celui-ci. Mme, [B] et la société Les délices de, [M] ne sauraient en conséquence se borner à faire état de l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent d’exercer leur activité professionnelle, sans justifier concrètement de la nature et de la réalité des conséquences manifestement excessives alléguées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, les deux conditions étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par Mme, [B] et la société Les délices de, [M], parties perdantes ;
Mme, [B] et la société Les délices de, [M] seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme, [T], [B] et la société Les délices de, [M] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
Déboutons Mme, [T], [B] et la société Les délices de, [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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