Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00041
Minute n°
Notification du : 21/05/2026
Juge du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
[R] [T]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX (21/05/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans désgnée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 19 mai 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 06 février 2026 concernant Monsieur [R] [T] ;
Vu le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence établi le 06 février 2026 établi par un médecin, praticien hospitalier au sein du CHRU de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en procédure d’urgence prise par le directeur du CHRU de [Localité 1] le 06 février 2026 à 15h00 à l’égard de Monsieur [R] [T] ;
Vu la décision du directeur du CHRU de [Localité 1] du 17 février 2026 de levée de la mesure d’hospitalisation complète et de mise en place d’un programme de soins ;
Vu le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète du 27 avril 2026 ;
Vu la décision du directeur du CHRU de [Localité 1] du 27 avril 2026 portant réadmission de Monsieur [R] [T] en hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire établi le 04 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours du 07 mai 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] ;
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2026 par Monsieur [R] [T] à l’encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation établi le 18 mai 2026 ;
Vu l’avis du parquet général du 19 mai 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Monsieur [R] [T] ;
Vu les observations de l’avocat de Monsieur [R] [T] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article L. 3212-1 I du même code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [R] [T] était hospitalisé en raison d’une désorganisation psycho-comportementale et reprise des consommations de substances psycho-actives, engendrant l’apparition de propos incohérents, avec des coq-à-l’âne et une instabilité comportementale avec imprévisibilité, un discours ludique avec des écholalies, peu informatif, une rupture avec l’état antérieur depuis quelques jours, avec plusieurs épisodes de troubles du comportement nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.
Selon certificat médical de situation du 17 février 2026, Monsieur [R] [T] se présentait calme, avec un contact correct, ne présentant pas de décompensation thymique, sans idées délirantes, présentant un fort craving à la cocaïne, avec une conscience des troubles correcte ; permettant la sortie d’hospitalisation complète avec poursuite des soins en ambulatoire dans son secteur géographique de manière régulière, compte tenu des nombreuses rechutes au cours des dernières années.
Le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète du 27 avril 2026 notait chez Monsieur [R] [T] une toute puissance avec instabilité psychomotrice, impériosité, désorganisation du discours et du comportement ; troubles du comportement rapportés par les proches au domicile, labilité émotionnelle, tachypsychie, interprétatif avec méfiance et une adhésion aux soins faible et fluctuante.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire faisait état chez Monsieur [R] [T] de la persistance d’une accélération psychomotrice intense, avec ludisme, désinhibition, discours décousu, avec une reconnaissance limitée des troubles et de l’impact comportemental qu’a eu sa rechute, notamment sur le niveau d’hostilité et de menaces hétéro-agressives ; le risque de passage à l’acte étant toujours important nécessitant une mise en chambre d’isolement et ne permettant pas de se rendre à l’audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Le certificat médical de situation du 18 mai 2026 indiquait qu’au cours des dernières semaines, Monsieur [R] [T] présente une hostilité intermittente en lien avec une décompensation de son trouble psychique chronique, associé à une désinhibition une accélération psychique, la non reconnaissance des troubles, une agitation, des menaces hétéro-agressives ayant nécessité un temps d’isolement pour prévenir un passage à l’acte. L’état de Monsieur [R] [T] s’améliore progressivement malgré une difficulté à collaborer avec l’équipe soignante vis-à-vis de sa prise en charge et notamment du traitement médicamenteux, qu’il a besoin de contrôler voire de refuser parfois. Le médecin indique avoir expliqué à Monsieur [R] [T] qu’il était plutôt vers une fin de l’hospitalisation au vu de l’amélioration de son état mais que néanmoins la mesure paraissait indispensable à maintenir au vu des fréquentes rechutes passées et pour le protéger de mises en danger personnelles lorsqu’il est en épisode aigu et qu’il n’a plus aucune conscience des troubles.
A l’audience, Monsieur [R] [T] déclare qu’il se sent mieux et qu’il se sent prêt à sortir de l’hôpital. Il relate les circonstances qui l’ont amené à être hospitalisé alors qu’il n’était pas agité, qu’il s’était rendu aux urgences afin de demander son hospitalisation car il n’avait plus de traitement mais qu’il a reçu une piqûre de manière non consentie. Il ajoute que cette période d’hospitalisation l’a aidé mais que désormais il peut retourner vivre dans sa caravane, dans un lieu encadré par une association et poursuivre les rendez-vous réguliers avec une infirmière.
Le conseil assistant Monsieur [R] [T] expose que ce dernier a fait appel de la décision du juge de première instance car il n’avait pu être entendu du fait de son placement en chambre d’isolement. Il relève que l’état de Monsieur [R] [T] s’est amélioré et que la mesure peut être levée.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, et en particulier du dernier avis médical que si l’état de santé de Monsieur [R] [T] s’est amélioré et que la fin de l’hospitalisation complète est proche, son état, eu égard aux nombreuses rechutes constatées par le passé, nécessite encore une stabilisation afin que Monsieur [R] [T] ne se mette pas en danger et afin que les traitements requis puissent effectivement être pris dans le cadre de la reprise de l’hospitalisation ambulatoire, alors qu’il ressortait justement que l’intéressé s’était rendu aux urgences car il n’avait plus de traitement médicamenteux à sa disposition.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [T] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance du 07 mai 2026 sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [R] [T] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours rendue le 07 mai 2026 concernant Monsieur [R] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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