Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/17728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 22/04883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17728 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/04883
APPELANTE
Madame [M] [H] née le 1er janvier 1946 à [Localité 3] (Niger),
[Adresse 4]
[Localité 3] – NIGER
représentée par Me Julia SAMONTE substituant Me Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0112
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevable la demande de Mme [M] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit, jugé que Mme [M] [H], se disant née le 1er janvier 1946 à Agadez (Niger), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [M] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [M] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [H] en date du 18 octobre 2024, enregistrée le 28 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par Mme [M] [H] demandant à la cour de dire et juger qu’elle est bien fondée et recevable en ses demandes, d’annuler le jugement n°22/04883 du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024, de condamner l’Etat au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Etat aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [M] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 15 janvier 2025.
Mme [M] [H], se disant née le 1er janvier 1946 à [Localité 3] (Niger), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle fait valoir que son père, [B] [H], est français pour être né le 4 novembre 1919 à [Localité 5] (Haut-Rhin) de parents de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [M] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2021.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel est Français : 1° l’enfant légitimé né d’un père français ; 2° l’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [M] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que, d’une part, les copies de son acte de naissance et celles de l’acte de naissance de son père revendiqué sont produites en simples photocopies, et d’autre part, que l’acte de naissance de la demanderesse, dressé sur la base d’une décision de justice, est dépourvu de toute force probante, en ce qu’elle ne produit ni l’ordonnance rectificative, ni le jugement supplétif en expédition certifiée conforme sur le fondement desquels l’acte de naissance a été dressé.
Sur la formalité de l’article 1040
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé en date du 4 juillet 2024.
Sur l’état civil de l’intéressée
Pour justifier de son état civil devant la cour Mme [M] [H] verse aux débats une première copie intégrale de son acte de naissance n°197 délivrée le 26 février 2020 (pièce n°10) et une seconde copie intégrale de son acte de naissance n° 197 délivrée le 26 octobre 2024 (pièce n°13). Ces copies sont produites en simple photocopies, et dépourvues en tant que telles de toute force probante comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Elle produit également de simples extraits du registre des jugements supplétifs d’actes de naissance du tribunal de premier degré d’Agadez, extraits délivrés les 7 novembre 2022 et 8 juillet 2024 (pièces n°11 et 12), ainsi que la photocopie d’une ordonnance rectificative du tribunal de grande instance d’Agadez date du 2 septembre 2019.
Or, alors que l’appelante soutient que c’est sur la base d’un jugement supplétif en date du 12 janvier 1952 que l’acte de naissance de Mme [M] [H] aurait été dressé, les copies intégrales d’acte de naissance produites ne comportent aucune mention de ce jugement.
Par ailleurs les extraits du registre des jugements supplétifs portent mention d’une rectification suivant ordonnance n°1544/VP/TGI/AZ du 02/09/2019. Il est constant que lorsqu’un acte d’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision et que la force probante de l’acte est subordonné à la régularité internationale de la décision étrangère. L’article 55 de l’accord de coopération franco-nigérienne dispose que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Or si l’appelante produit une copie de cette ordonnance en date du 2 septembre 2019, en annexe de l’une des copies intégrales de son acte de naissance (pièce n°13) il s’agit là encore d’une simple photocopie.
Ni cette ordonnance, ni le jugement supplétif d’acte de naissance ne sont produits en expéditions certifiées conformes ce qui rend impossible l’examen de leur régularité internationale.
En outre, l’ordonnance, qui ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue, ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité si le nom du magistrat n’y figure pas, de sorte que cette décision n’est pas opposable en France.
Dans ces conditions l’acte de naissance de l’appelante qui aurait été dressé en vertu d’un jugement supplétif en date du 12 janvier 1952 par le tribunal de Premier degré d’Agadez est dépourvu de toute force probante comme l’a jugé le tribunal de première instance.
Mme [M] [H] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française par filiation.
Au surplus la seule production de l’acte de naissance de son père [B] [X] [H] ne suffit pas à rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 sera confirmé et Mme [M] [H] déboutée de sa demande, tendant à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [H] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H] au paiement des entiers dépens,
Déboute Mme [M] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Location ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Meubles ·
- Valeur vénale
- Adresses ·
- Donations ·
- Surendettement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Bien immobilier ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Modification ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure abusive ·
- Déchéance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux effectif global ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Groupement foncier agricole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Expulsion ·
- Illicite
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Querellé ·
- Service ·
- Version ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Bon de commande ·
- Prestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Diligences ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Situation financière
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Vis ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Société d'assurances ·
- Copie ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Pierre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.