Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04041 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 24]
N° [Numéro identifiant 23]
APPELANTE :
Madame [B] [S] épouse [Y]
[Adresse 2] [Adresse 15] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me FRANDEMICHE LALES substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C341722024005950 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMES :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
[Adresse 20]
[Localité 5]
non représenté
[13]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représenté
TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représenté
[16]
Chez [25] [Adresse 18]
[Localité 8]
non représenté
TOTAL ENERGIES
[Adresse 22]
[Localité 9]
non représenté
[L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
LA [14]
Service Surendettement
[Localité 3]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisé;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 14 mars 2023, la [17] a déclaré Mme [B] [S] épouse [Y] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 juin 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 25 mois au taux de 2, 06 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 657 euros.
A la suite de la contestation formée par Mme [B] [S] épouse [Y], le tribunal de proximité de Sète par jugement du 16 mai 2024 a principalement :
— déclaré recevable en la fonne le recours formé par Mme [B] [Y] née [S] contre les mesures imposees de la [17] ;
— constaté que Mme [B] [Y] née [S] est de bonne foi, en situation de surendettement ;
— fixé la durée du plan a 19 mois au taux de 0 % avec des mensualités maximales de remboursement de 940,00€ ;
— en conséquent, ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [B] [Y] née [S] pendant une durée totale de 19 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
— et réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été notifé à Mme [B] [S] épouse [Y] par lettre recommandée revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'.
Par déclaration transmise par la voie électronique et reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2024, Mme [B] [S] épouse [Y] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 13 mai 2025, à la suit du renvoi du 11 mars 2025, Mme [B] [S] épouse [Y], représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions transmise par la voie électronique le 9 mai 2025 et notifiées par lettres recomandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, demande à la cour de :
* déclarer l’appel de Mme [Y] recevable en la forme et au fond y faisant droit,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il jugé que le recours déposé par Mme [Y] était recevable pour avoir été formé dans le délai légal,
* infirmer le jugement (RG N° 11-23-000339) rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire des contentieux de la protection de Sète en toutes ses autres dispositions en ce qu’il : – "Déclare recevable en la forme de recours formé par Mme [B] [Y] née [S] contre les mesures imposées de la [17],
— Constate que Mme [B] [Y] née [S] est de bonne foi, en situation de surendettement,
— Fixe la durée du plan à 19 mois au taux de 0% avec des mensualités maximales de remboursement de 940 euros, – En conséquence, ordonne le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] pendant une durée totale de 19 mois selon modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
— Réduit à 0% le taux d’intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
— Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes aux mesures (')"
* Statuer à nouveau et y ajoutant,
— juger que Mme [Y] est débitrice malheureuse et de bonne foi,
— juger que la capacité mensuelle de remboursement fixée à la somme 940 € par le juge des contentieux de la protection est disproportionnée eu égard aux revenus et charges de Mme [Y],
— prendre acte que la situation financière de Mme [Y] a évolué et que son contrat de travail à durée déterminé n’est pas renouvelé,
— en conséquence, constater l’état d’endettement de Mme [Y],
— à titre principal, ordonner l’effacement de ses dettes,
— à titre subsidiaire, prononcer une suspension de ses dettes pendant une durée de deux ans,
— en tout état de cause, condamner solidairement l’ensemble des intimés à payer à Mme [Y] à lui payer la somme de 720 € (SEPT CENT VINGT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter l’ensemble des intimés, de toute exception, fin de non-recevoir, moyen, conclusions et demandes contraires ou reconventionnelles.
Elle fait valoir que sa situation financière a changé depuis la décision entreprise, que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé de sorte que ses ressources ont diminué et s’établissent à la somme 2245, 35 € par mois pour des charges mensuelles de 2924, 31 € en précisant qu’elle se trouve depuis le 1er octobre 2024 en arrêt-maladie, ne perçoit outre les prestations sociales et familiales que des indemnités journalières. Elle ajoute qu’elle ne percevra bientôt plus la prime d’activité. S’agissant des charges, elle fait grief au premier juge d’avoir retenu au titre du forfait de base une somme de 1240 euros alors que c’est une somme de 1600 euros qui aurait dû être retenue pour 4 personnes vivant au foyer.
Estimant ne plus disposer de capacité de remboursement, elle sollicite à titre principal le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire la suspension de l’exigibilté de ses dettes pendant 2 ans.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer , conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour retenir une capacité de remboursement mensuel de 940 € et rééchelonner les dettes de Mme [S] épouse [Y] sur une période de 19 mois, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles
— 1769 € au titre du salaire de Mme [Y] en CDD
— 561 € au titre d’une pension alimentaire
— 149 € au titre de l’APL
— 601 € au titre des prestations familiales
Soit un total de 3080 €.
* Charges mensuelles
— 427 € au titre du logement
— 237 € au titre du chauffage
— 236 € au titre de l’habitation
— 1240 € au titre du forfait de base avec 3 personnes à charge
Soit un total de 2140 €.
A ce jour, Mme [S] épouse [Y] justifie par les pièces produites de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles
— 1029 € au titre d’indemnités journalières depuis le 1er octobre 2024
— 587, 57 € au titre del’ASF (en substitution de la pension alimentaire)
— 82, 23 € au titre de l’APL
— 338, 80 € au titre des prestations familiales
— 289, 98 € au titre du complément familial
— 645, 37 € au titre de la prime d’activité
Soit un total de 2972, 92 €.
Mme [Y] ne justifie pas comme elle le prétend de la perte prochaine de la prime d’activité.
* Charges mensuelles
— 427 € au titre du logement
— 86 € au titre de la location d’un box-garage
— 239, 11 € au titre de deux assurances voitures
— 25, 80 € au titre de la part mutuelle excédant celle inclue dans le forfait de base (85, 80 € – 60 €)
— 1282 € au titre du forfait de base réactualisé en 2025 pour un adulte et trois enfants à charge (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 243 euros au titre du forfait habitation réactualisé de la même manière (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 244 € au titre du forfait chauffage réactualisé de la même manière
Soit un total de 2546, 91 euros.
Il n’est pas établi par les pièces justificatives que les charges fixes courantes (téléphonie, assurance-habitation, gaz et électricité) dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs.
Il est ainsi justifié d’une évolution significative de la situation financière de Mme [Y] au regard de la diminution de ses ressources et d’une augmentation de ses charges, sa capacité de remboursement mensuelle s’étant réduite à 426, 01 €. Une telle situation ne justifie cependant pas à ce jour le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de l’existence d’une capacité de remboursement.
Il n’existe, par ailleurs aucune raison de suspendre l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pendant 24 mois alors qu’elle aura toujours la possibilité de ressaisir la commission de surendettement si sa situation finnacière se modifie à l’avenir.
La nouvelle situation financière de Mme [Y] implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes soit diminuée à la somme maximale de 426 €, cette part n’excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 997 €.
Il convient, en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement de ses dettes à la somme de 940 € maximum, en ce qu’il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 19 mois et en ce qu’il a dit que le plan entrera en vigueur le le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1, L 733-3 et L 733-4 du code de la consommation :
— de fixer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 426 € et de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 426 € sur une durée de 37 mois, en deux paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif,
— de dire que ce plan de rééchelonnement entrera en vigueur à compter du 15 du mois suivant le mois de notification du présent arrêt
— de dire que la créance pénale de la [26] (amende) pour un montant de 75 € est exclue du plan en application de l’article L 711-4 dernier alinéa du code de la consommation.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient de rejeter les demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de suspension d’exigibilté des dettes formées par la débitrice.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [Y] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la part des ressources mensuelles de Mme [B] [S] épouse [Y] à affecter à l’apurement de ses dettes à la somme de 940 € maximum,
— en ce qu’il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 19 mois,
— en ce qu’il a dit que le plan entrera en vigueur le 10 ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Statuant à nouveau, de ces chefs d’infirmation,
— Fixe la part des ressources mensuelles de Mme [B] [S] épouse [Y] à affecter à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 426 € ;
— Dit que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 426 € sur une durée de 37 mois, en deux paliers de remboursement selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt ;
— Dit que ce plan de rééchelonnement entrera en vigueur à compter du 15 du mois suivant le mois de notification du présent arrêt ;
— Dit que la créance pénale de la [26] (amende) pour un montant de 75 € est exclue du plan en application de l’article L 711-4 dernier alinéa du code de la consommation.
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— rejette les demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de suspension d’exigibilté des dettes formées par Mme [B] [S] épouse [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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