Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 avril 2023, N° F20/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01149
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGS7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2023 – RG n° F 20/00357
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. STEF TRANSPORT VIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [K], [R], [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] Normandie
Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [G] a été embauchée à compter du 11 février 2008 en qualité d’opératrice logistique par une société la SAS STEF Transports [Localité 3] et transférée le 1er février 2019 au sein de la SAS STEF Transports Vire.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 août 2019.
Le 7 février 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi, le 25 août 2020, le conseil de prud’hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS STEF Transports Vire à verser à Mme [G] 20 721,85€ de dommages et intérêts outre 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS STEF Transports Vire a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 14 avril 2023par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS STEF Transports Vire, appelante, communiquées et déposées le 15 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir, au principal, Mme [G] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir les dommages et intérêts fixés à 3 mois de salaire et à voir, en tout état de cause Mme [G] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [G], intimée, communiquées et déposées le 11 janvier 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement à voir le jugement réformé quant au montant des dommages et intérêts et à voir la SAS STEF Transports Vire condamnée à lui verser 35 523,18€ de dommages et intérêts, tendant en tout état de cause à voir la SAS STEF Transports Vire condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement reproche à Mme [G], d’une part, le fait qu’en novembre 2019, des faits de sa vie privée aient été colportés dans l’entreprise conduisant à ce que M. [X], chef d’équipe, soit mis de côté et dénigré ce qui a généré un trouble dans l’entreprise ; d’autre part, lors d’échanges SMS le 4 janvier 2020 avec M. [X] de lui avoir notamment écrit 'dégage du boulot on veut plus te voir’ et 'mets fin à ta vie', messages constitutifs de harcèlement moral.
' En novembre 2019, Mme [G] était en arrêt de travail depuis le mois d’août. Elle n’a donc pas colporté elle-même des faits tenant à sa vie privée. Quant à la réaction que ses collègues ont pu avoir à l’égard de M. [X] (son concubin auteur de violences à son égard commises le 30 octobre, violences pour lesquelles il a été condamné le 9 février 2022 à de l’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Caen), elle ne saurait lui être reprochée. En effet, la SAS STEF Transports Vire n’établit ni même ne soutient que Mme [G], alors absente de l’entreprise, aurait incité aux réactions hostiles dont l’employeur fait état.
' Mme [G] a reconnu être l’auteur de l’ensemble des messages que M. [X] a transmis copie à la SAS STEF Transports Vire en indiquant être victime de harcèlement moral. Ces messages sont produits par la SAS STEF Transports Vire en cote 5. Il ressort de la lettre que Mme [G] a adressée le 17 février 2020 à l’employeur suite à son licenciement qu’elle considère bien que ces messages ont été adressés le samedi 4 janvier.
Outre des insultes ('connard'), un message de menace écrit par la salariée mais qu’elle présente comme émanant d’un collègue ('un conseil ne la retouche pas cette fois-ci elle nous arrêtera pas'), figurent les deux messages évoqués dans la lettre de licenciement et qu’il convient de retranscrire tels qu’écrits 'Mais dégage tu boulot on veut te voir’ et 'allez vas y plus rien à foute avec toi mes fins a ta vie'.
Ces messages ont été échangés hors du temps de travail, entre deux salariés, de surcroît alors tous deux en arrêt de travail, dans une phase de rupture d’une relation de concubinage après des violences exercées par M. [X] sur Mme [G] le 30 octobre précédent.
Les messages litigieux ont tous été écrits dans la soirée du 4 janvier, il n’existe pas donc de faits répétés. Ces messages ont été échangés dans un cadre privé et n’ont ni pour objet ni pour effet de dégrader les conditions de travail de M. [X]. Il ne s’agit donc pas d’un harcèlement moral, même si M. [X] a tenu à porter ces messages à la connaissance de leur employeur commun et les a ainsi qualifiés.
À supposer ces messages privés fautifs, la SAS STEF Transports Vire n’apporte pas d’éléments établissant qu’ils auraient créé un trouble caractérisé au fonctionnement de l’entreprise et le comportement de Mme [G] ne constitue pas un manquement à ses obligations professionnelles.
En conséquence, les manquements reprochés à Mme [G] n’étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
À raison de son ancienneté (11 années complètes), Mme [G] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 10,5 mois. Elle justifie de recherches d’emploi et de la perception d’allocations de chômage en décembre 2023. Elle indique avoir particulièrement été affectée par son licenciement, elle fait valoir qu’elle souffrait alors d’un cancer du poumon, a été agressée physiquement par M. [X], a dû se défaire de cette relation toxique et a perdu son emploi.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (53 ans), son ancienneté (11 ans et 11 mois), son salaire (1 973,51€) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de notification du jugement.
La SAS STEF Transports Vire sera condamnée à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS STEF Transports Vire sera condamnée à lui verser 1 000€ s’ajoutant à l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes laquelle produira intérêts à compter du 17 mai 2023.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Y ajoutant
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023
— Condamne la SAS STEF Transports Vire à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations
— Condamne la SAS STEF Transports Vire à verser à Mme [G] 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Condamne la SAS STEF Transports Vire aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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