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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 22 sept. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 51
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIY2
[S] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 22 septembre 2025
à Me MILANI
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 22 septembre 2025 prononcée sur requête déposée le 25 juin 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] – ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocats Mes Adrien MILANI, du barreau d’Aix-en-Provence et Me Romain NEILLER, du barreau de Marseille
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 25 juin 2024, [S] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire durant 1 mois et 14 jours, du 8 décembre 2023 au 22 février 2024.
Il sollicite la somme de 27 713,07 € se décomposant comme suit :
— 21 713,07 € au titre du préjudice moral
— 3 600 € au titre du préjudice matériel
— 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 18 mars 2025 proposant d’allouer 8 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 12 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil du requérant le 26 mai 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 septembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, recel habituel de biens, vol dans un local d’habitation aggravé par 1 circonstance, le requérant, qui a été relaxé le 22 février 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 14 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 3600 € au titre des frais d’avocat, sans que la facture produite ne concerne le contentieux de la liberté; il lui sera néanmoins alloué 1000 € à ce titre.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [S] [J] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 9000 € tant au regard de son âge (31 ans) lors de son placement en détention pour 1 mois 14 jours, spécialement de l’éloignement familial aggravé par la méconnaissance de la langue française, que de son casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], néanmoins non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [J] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [J] , recevable.
Fixe à la somme de 9000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [S] [J]
Fixe à la somme de 1000 € (mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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