Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 31 janv. 2024, n° 22/17313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 049
N° RG 22/17313
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMQ
[Y] [J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicole
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire ( Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02347.
APPELANTE
Madame [Y] [J]
née le 04 Juin 1966 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, membre de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Y] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CAISSE D’EPARGNE depuis le 28 août 2013.
Après s’être aperçue que treize chèques avaient été émis et débités de son compte entre le 6 février 2020 et le 22 juin 2021 pour un montant total de 9.230,75 euros, Madame [J] a fait opposition le 09 juillet 2021 auprès de son agence et a déposé plainte le 9 août 2021 en indiquant ne pas s’être aperçue de la perte de son chéquier.
La SA CAISSE D’EPARGNE a rejeté les trois chèques les plus récents et a ainsi restitué la somme totale de 2.971,30 euros, refusant de rembourser le reste des fonds débités.
Suivant exploit d’huissier délivré le 7 décembre 2021, Madame [J] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 6.259,45 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes indûment prélevées selon elle sur son compte bancaire, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 1.000 euros pour résistance abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné la SA CAISSE D’EPARGNE à payer à Madame [J] les sommes de 1.900 euros à titre de réparation des sommes indument prélevées sur son compte bancaire et de 300 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté Madame [J] et la SA CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de leurs demandes respectives et a condamné cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2022, Madame [J] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la responsabilité du prêteur et l’a déboutée de ses plus amples demandes. Elle sollicite la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE à la somme de 6.259,45 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes indument prélevées sur son compte bancaire, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, Madame [J] fait valoir :
que l’établissement de crédit a commis une faute en ne s’apercevant pas que la signature apposée sur les chèques était différente de la sienne, constante depuis 2001 ;
que la responsabilité de la banque est pleine et entière.
La SA CAISSE D’EPARGNE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité entre elle et l’appelante entrainant une indemnisation de Madame [J] limitée au montant du premier chèque débité, soit la somme de 375 euros, que celle-ci soit déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure.
Elle soutient qu’au regard des signatures, la fraude n’était pas aisément décelable et qu’ainsi, aucune faute de la banque ne pourra être retenue, que Madame [J] reconnaît qu’elle ne consulte pas régulièrement son compte bancaire, qu’elle n’a fait opposition qu’en juillet 2021, soit plus d’un an après que les débits litigieux aient commencés, que si elle a pu obtenir le rejet de certains chèques c’est parce que cela a pu être pratiquement possible mais n’est nullement une reconnaissance de responsabilité de sa part et qu’au surplus Madame [J] ne justifie pas ses demandes d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Que si l’établissement bancaire est tenu d’opter pour une position de neutralité à l’égard des affaires de ses clients et de demeurer soumis au devoir de non-ingérence, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit procéder, en sa qualité de mandataire du compte bancaire pour le compte de son mandant, le client, aux vérifications d’usage ;
Que, l’établissement bancaire est ainsi tenu de procéder aux contrôles de rigueur sur les chèques en vérifiant notamment toutes les mentions et signes distinctifs de ces derniers ;
Que la banque est en effet tenue de contrôler la régularité formelle du chèque litigieux, comme la présence de toutes les mentions obligatoires du chèque, l’existence d’une signature conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen et l’absence d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent ;
Qu’à cet égard, par anomalie apparente s’entendent les anomalies notamment matérielles comme celles qui affectent la régularité même du titre, à savoir la falsification ou l’imitation grossière d’une signature, permettant d’engager sur cette seule base la responsabilité de la banque dans la mesure où l’altération est révélée par un simple examen du titre ;
Qu’en cas de chèque falsifié, la responsabilité de la banque n’est engagée que si cette irrégularité était détectable, apparente (Com. 22 mars 2017, n° 15-24.129) ;
Que l’établissement de faux ordres de paiement revêtus dès l’origine d’une fausse signature entraine une obligation pour la banque de restituer au client lésé les fonds dont celui-ci a été dépossédé et ne sera déchargée qu’en cas de faute du client ;
Que, soumise par principe à une obligation de contrôle formel de la régularité du titre, le manquement à cette obligation par la banque est constitué par l’absence d’identification d’une anomalie apparente, engageant sa responsabilité ;
Qu’ainsi, en cas de paiement d’un chèque falsifié, la banque n’encourt aucune responsabilité lorsque le paiement a eu lieu alors que la fraude n’était pas normalement décelable, se libérant ainsi de son obligation de restitution des fonds lorsque le chèque litigieux ne présente pas de trace évidente de falsification (Com. 3 nov. 2015, n° 13-28.771) ;
Qu’en outre, une faute du client peut être retenue si celui-ci n’a pas exercé une surveillance suffisante de son compte personnel et n’a pas réagi dès réception des relevés de compte attestant des débits frauduleux récurrents et ce, sur une longue période ;
Que lorsque la faute commise par le titulaire du compte constitue la cause exclusive du dommage, la banque n’est plus tenue de réparer le préjudice subi par ce dernier ;
Que le titulaire du compte commet une négligence grave, constituant la cause exclusive des dommages invoqués, permettant d’en déduire que cette négligence est de nature à exonérer totalement la banque de sa responsabilité, s’il n’a formé opposition au paiement des chèques des mois après leur remise au paiement alors qu’il recevait les relevés de compte mensuels ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [J] a fait opposition le 9 juillet 2021 pour une série de treize chèques encaissés du 6 février 2020 au 22 juin 2021, pour des sommes non négligeables ;
Qu’elle a déposé plainte le 9 août 2021 pour vol et émission de chèques volés ;
Que dans sa plainte, elle indique ne pas avoir pour habitude de consulter son compte bancaire ;
Qu’elle a tardé à contester ces faux ordres de paiement car, selon elle, elle se trouvait en affection de longue durée se préparant à une importante opération de la hanche ;
Que, cependant, son arrêt maladie a débuté le 16 juillet 2021, aucune explication n’est donnée pour justifier que du 6 février 2020 au 16 juillet 2021 elle ait fait preuve d’une totale inertie ;
Qu’il en résulte que Madame [J] n’a pas consulté les relevés bancaires de son compte personnel pendant en réalité plus d’une année et ne s’est pas aperçue non plus de la disparition de son chéquier pour ne pas l’avoir signalée ;
Que l’absence de réaction dès réception de ses relevés de compte s’entend comme un défaut de surveillance de son compte personnel et ainsi comme une faute caractérisée de la part de la détentrice du chéquier en question ;
Que, par ailleurs, la banque étant obligée de procéder à des vérifications au moment de l’encaissement des chèques, la différence de signature entre celle apposée sur les chèques litigieux et celle appartenant à Madame [J] comme elle apparait sur les documents officiels contenus dans le dossier est une anomalie apparente, aisément décelable par un employé de banque normalement diligent ;
Qu’il ressort de tous ces éléments que la fraude dont Madame [J] a été victime a été rendue possible par le manque de diligences de sa part d’un côté, et de la part de la banque d’un autre côté, permettant de conclure à une faute partagée des parties ;
Que la responsabilité de Madame [J] et celle de la banque doivent donc être engagées ;
Qu’ayant été débitée de la somme totale de 9.230,75 euros, il y a donc lieu d’indemniser Madame [J] à hauteur de la moitié de ses pertes ;
Qu’il convient ainsi, par voie de réformation, de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE à payer à Madame [J] la somme de 1.644,08 euros, l’établissement bancaire ayant déjà restitué la somme de 2.971,30 euros à l’appelante ;
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que Madame [J] entend former une demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi et pour résistance abusive de la banque ;
Qu’elle ne caractérise cependant pas le préjudice moral qu’elle allègue, ni le comportement abusif de la SA CAISSE D’EPARGNE, dont les arguments ont été partiellement reçus ;
Qu’il convient donc, par voie de confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes indemnitaires formées par Madame [J] ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [J], qui succombe, supporta les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE mais seulement en ce qu’il a condamné la SA CAISSE DEPARGNE à payer à Madame [J] la somme de 1.900 euros à titre de réparation des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire ;
CONFIRME le surplus du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE à payer à Madame [J] la somme de 1.644,08 euros à titre de réparation des sommes indument prélevées sur son compte bancaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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