Confirmation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mai 2026, n° 26/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MAI 2026
Minute N° 457
N° RG 26/01674 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNQW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mai 2026 à 12h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [X]
alias :
— M. X se disant [R] [S] se déclarant né le 11/11/2001 à [Localité 1], de nationalité libyenne ;
— M. [D] [L] se déclarant né le 15/11/2001 à [Localité 2] en Algérie et de nationalité algérienne;
— M. [K] [L] se déclarant né le 15/11/2001 à [Localité 3] en Tunisie et de nationalité tunisienne.
né le 15 Novembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [G] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE
représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE ;
Non comparant, non substitué.
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mai 2026 à 19h03 par Monsieur X se disant [L] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Me Joyce JACQUARD en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 mai 2026, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [X] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 17 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 mai 2026 à 19h03, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de garde à vue concernant la fixation de l’heure de la mesure, l’information du parquet et la notification de ses droits ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
M. [X] ajoute l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, il doit être relevé que M. [X] n’indique pas quelle serait la mention non actualisée sur le registre dont la copie est fournie par la préfecture.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mai 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à Monsieur X se disant [L] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mai 2026 :
LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Me JACQUARD Joyce, par PLEX
Monsieur X se disant [L] [X], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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