Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 10 novembre 2022, N° 11-21-527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[T] [C]
C/
[Y] [H] ÉPOUSE [C]
S.A. COFIDIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/00374 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEXZ
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2022,
rendue par le tribunal de proximité de Le Creusot – RG : 11-21-527
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1980
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001652 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [Y] [H] ÉPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 325 307 106, prise en la personne de son président en exercice représentant légalement la personne morale, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte MASSARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [T] [C] et son épouse Mme [Y] [H] ont souscrit auprès de la SA Cofidis, selon offre préalable de crédit acceptée le 18 septembre 2017, un prêt personnel numéro 28934000452904 d’un montant de 7 000 euros remboursable en soixante-douze mensualités au taux d’intérêts débiteur de 6,20 %.
Le capital a été mise à disposition sur le compte commun numéro 0006015240 ouvert auprès de la banque Crédit Mutuel par les emprunteurs.
Par lettre recommandée en date du 27 août 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. [C] et Mme [H] de régler sous huit jours les mensualités impayées chiffrées à la somme de 1 360,80 euros sous peine de déchéance du terme puis, à défaut de régularisation, les a mis en demeure par lettre recommandée du 24 septembre 2020 de lui régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat, à savoir la somme de 5 634,45 euros.
A la requête de la société Cofidis, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a, par ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2021, enjoint à M. [C] et Mme [H] de lui payer la somme de 3 438,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
Sur son opposition à l’ordonnance formée le 20 décembre 2021, M. [C] a sollicité le rejet des demandes en paiement, la mainlevée de son inscription au FICP sous astreinte, la condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme indemnitaire de 3 000 euros, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et la réduction de la clause pénale, outre frais irrépétibles et dépens.
La banque concluait en première instance au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et à la condamnation solidaire de M. [C] et Mme [H] à lui payer la somme de 5 634,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 23 septembre 2020, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022 en l’absence de comparution de Mme [H], le tribunal a :
— déclaré M. [C] recevable en son opposition ;
— mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 30 septembre 2021 ;
— déclaré la sociéré Cofidis recevable en ses demandes ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit à la date du jugement ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 3 438,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes principales ;
— rappelé qu’en cas de mise en oeuvre d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
— condamné in solidum M. [C] et Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 26 mars 2023, M. [C], intimant la société Cofidis et Mme [H], a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes principales.
Selon ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
— avant-dire droit et en tant que de besoin, d’ordonner une expertise graphologique aux fins notamment d’une part, de comparer les écritures et signatures de Mme [H] et M. [C] et d’autre part, de déterminer l’auteur de la signature apposée comme étant celle de M. [C] sur le contrat de crédit litigieux ;
A titre principal,
— de débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes ;
— d’ordonner la mainlevée de son inscription au FICP à l’initiative de la société Cofidis et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir;
— de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus et à échoir ;
— de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement des mensualités non encore échues;
— de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement d’une indemnité légale de 8 % et encore plus subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi que de celle en injonction de payer.
La société Cofidis a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 6 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M. [C] et Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 13 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que M. [C] n’a pas interjeté appel du chef du jugement de première instance l’ayant débouté de ses demandes tendant à la mainlevée sous astreinte de son inscription au FICP et à la condamnation de la société Cofidis à l’indemniser, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, M. [C] ne formule aucune prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par la société Cofidis de sorte que son appel interjeté à l’encontre du chef du jugement critiqué ayant déclaré lesdites demandes recevables n’est pas soutenu.
— Sur la qualité d’emprunteur de M. [C],
M. [C] affirme que Mme [H] a signé seule le contrat de crédit en imitant sa signature, différente de celle figurant sur sa pièce d’identité, ce qui l’a conduit à déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie d’Autun et a abouti à la condamnation de cette dernière par le délégué du procureur près le tribunal d’instance du Creusot pour usage de faux en écriture le 21 janvier 2020.
Par ailleurs Mme [H] a reconnu, dans le cadre de leur procédure de divorce, avoir contracté seule le prêt litigieux, de sorte qu’il a été mis à sa seule charge par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 août 2021.
Enfin, si les mensualités du crédit ont été prélevées sur leur compte joint, le mandat de prélèvement a été signé uniquement par Mme [H].
La société Cofidis affirme :
— que la signature de M. [C] figurant sur le contrat de crédit est strictement identique à celle portée sur sa carte nationale d’identité ;
— que les prélèvements des échéances du crédit est intervenu sur le compte joint des époux ;
— qu’aucun des époux n’a jamais contesté leur dette malgré toutes les correspondances leur ayant été adressées, y compris postérieurement à l’intervention du délégué du procureur ;
— que les documents relatifs à la procédure pénale transmis par M. [C] ne précisent pas le prévention exacte.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La cour observe en premier lieu que la plainte, par laquelle M. [C] fait expressément référence à la signature par Mme [H] de plusieurs crédits souscrits au nom du couple par imitation de sa propre signature, a été déposée le 20 septembre 2019, soit antérieurement à la première mise en demeure adressée par la banque.
En second lieu, si la convocation à l’audience devant le tribunal d’instance du Creusot ne mentionne que la qualification d’ 'usage de faux en écriture', il doit être relevé que la référence de la procédure de gendarmerie portée sur celle-ci, à savoir 1375/2019, est la même que celle figurant sur sa plainte.
Par ailleurs, la notification du rappel à la loi à Mme [H], intervenue le 21 janvier 2020 soit toujours avant délivrance d’une mise en demeure par la banque, vise des faits commis à [Localité 5] les 24 février 2015 et 18 septembre 2017, cette seconde date correspondant à celle de la signature du contrat de crédit litigieux.
Au surplus, dans le cadre de ce rappel à la loi, Mme [H] a déclaré reconnaître l’infraction et prendre acte de l’absence de demande indemnitaire de son ex-conjoint, en précisant 'nous sommes en procédure de divorce et nous allons nous arranger ensemble pour régler ces dettes'.
En troisième lieu, si le juge aux affaires familiales a considéré dans l’ordonnance de non-conciliation du 25 août 2021 qu’il ne lui appartenait pas de statuer à ce stade de la procédure sur la prise en charge exclusive, sans droit à récompense, du remboursement de certains prêts par son épouse qu’il estime souscrits sans son accord, la mise à la charge de Mme [H] par cette ordonnance du crédit souscrit notamment auprès de la société Cofidis corrobore les éléments susvisés.
En quatrième lieu, le fait que Mme [H] soit empruntrice dans le cadre du contrat de crédit litigieux, et que son conjoint soit co-emprunteur, tandis que seule Mme [H] a effectivement signé le mandat de prélèvement des échéances de crédit accréditent le fait qu’elle en est l’instigatrice et a assuré les démarches relatives à la souscription du prêt.
Enfin et en cinquième lieu, l’examen comparatif entre d’une part la signature portée par M. [C] sur sa plainte, la convocation devant le tribunal d’instance du Creusot et sa carte nationale d’identité et d’autre part celle lui étant attribuée sur l’offre du prêt litigieux, la fiche de dialogue relative aux revenus et charges et la fiche de conseil en assurance conduit à constater une différence flagrante entre celles-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, de manière manifeste et avec certitude, que M. [C] n’est pas signataire du contrat de crédit fondant les demandes formées à son encontre par la banque.
Le fait que les prélèvements des échéances du crédit soient intervenues sur le compte joint des époux, ou même que M. [C] ait pu avoir connaissance de courriers adressés par la société Cofidis à leur domicile, sont sans incidence sur son absence de qualité d’emprunteur.
Dès lors, l’organisation d’une expertise graphologique n’est pas nécessaire et, après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [C], solidairement avec Mme [H], à payer à la société Cofidis la somme de 3 438,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l’a condamné, in solidum avec Mme [H], à payer à la société Cofidis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, les demandes formées par la société Cofidis à l’encontre de M. [C] seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu’il a condamné M. [C], solidairement avec Mme [H], à payer à la société Cofidis la somme de 3 438,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l’a condamné, in solidum avec Mme [H], à payer à la société Cofidis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes en paiement formées par la SA Cofidis à l’encontre de M. [T] [C] ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Cofidis de ses demandes formées au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel et la condamne à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros.
Le greffier, Le président,
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