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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 déc. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2017, N° 23/00368 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00368 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IP
Madame [P] [B] [F]:
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [Y] [X] [U] :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANTS
Madame [V] [P] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DEBOUTE Mme [F] [P] [B] et M. [U] [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
CONDAMNE in solidum Mme [F] [P] [B] et M. [U] [Y] [X] aux dépens recouvrés dans le cadre de l’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de Maître Charlotte JOLY, avocats aux offres de droit."
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 6 août 2018 par Mme [F] et M. [U] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la chambre civile de la Cour d’appel de Saint-Denis du 26 mars 2021, statuant en ces termes :
« Ordonne une médiation,
Désigne le [Adresse 7] (CMB) pour y procéder (Centre de médiation des barreaux, maison de l’avocat et du droit, [Adresse 9] – [Courriel 8] – 06 92 28 86 55 -),
— Dit que l’affaire sera radiée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente une fois la mission du médiateur désigné accomplie. "
Vu la déclaration de saisine aux fins de remise au rôle déposée par Mme [F] et M. [U] le 21 mars 2023, laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 23/368 ;
Vu l’assignation en constitution d’avocat devant la Cour d’appel signifié à Mme [L] épous [Z] le 19 novembre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de Mme [L] épouse [Z] le 28 novembre 2024 dans la procédure 23/368 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 10 septembre 2025, par Mme [L] épouse [Z] demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER la péremption de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 18/01306 et reprise sous le RG 23/00368 après remise au rôle ;
En conséquence,
DEBOUTER débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusion.; "
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par RPVA le 18 septembre 2025, par Mme [F] et M. [U] demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de péremption d’instance n°23/00368 "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
Madame [F] et Monsieur [U] soutiennent que les conclusions d’incident de l’intimée sont irrecevables.
Il n’est justifié d’aucun élément qui soit de nature à motiver le prononcer d’une irrecevabilité tel que sollicité par les appelants, Mme [F] et M. [U].
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Sur la péremption d’instance :
Mme [L] épouse [Z] soutient que la mission du médiateur s’est achevée le 29 juin 2022, date à laquelle le délai de péremption de deux années a commencé à courir. Elle estime qu’aucune diligence interruptive de délai n’est intervenue depuis, de sorte que l’instance serait périmée depuis le 29 juin 2024.
Mme [F] et M. [U] soutiennent qu’ils ont déposé des conclusions aux fins de rétablissement au rôle par RPVA le 21 mars 2023, montrant ainsi leur détermination à poursuivre l’instance en l’absence d’accord signé par les parties.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
En l’espèce, le Centre de Médiation des Barreaux a constaté par lettre du 13 juillet 2022 que la médiation avait pris fin le 29 juin 2022 suite à un accord des parties.
Le délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir à compter du 29 juin 2022.
Mme [F] et M. [U] ont saisi la Cour par le dépôt de leurs conclusions aux fins de rétablissement de la cause au rôle le 21 mars 2023.
Ce dépôt de conclusions aux fins de rétablissement au rôle par les appelants constitue une diligence venue interrompre le délai de péremption.
Il ne peut donc leur être opposé une péremption de l’instance.
Sur les dépens :
Madame [L] épouse [Z], partie succombante, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS recevables les conclusions sur incident de l’intimé ;
DISONS n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 9 avril 2026 ;
DISONS que les dépens de l’incident seront à la charge de Madame [L] épouse [Z] et recouvrés dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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