Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 mai 2026, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2023, N° F21/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02296 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00760
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [V], née en 1964, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2008 en qualité de secrétaire d’exploitation, statut agent de maitrise.
Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable TS et vitrerie, statut cadre, niveau Ca, échelon 2.
Mme [V] soutient qu’elle bénéficiait à l’occasion de son embauche d’une reprise d’ancienneté au 24 octobre 1990.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] a alerté son employeur au sujet du comportement inadapté de son directeur, M. [X], à son encontre dans les termes suivants :
« des actions provocatrices sur mes équipes engendrant discrédit et humiliation à mon encontre. Il communique avec moi exclusivement pour dénigrer, critiquer sur l’ensemble de mes services, sur l’organisation, les méthodes, la rentabilité, etc. ».
Par courrier du 2 avril 2021, la société [1] a adressé à Mme [V] les conclusions de l’enquête menée au sein de l’entreprise à la suite de son alerte.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets à titre principal d’un licenciement nul et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’obligation de sécurité, Mme [V] a saisi le 26 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 28 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [V] de toutes ses demandes,
— déboute la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis du médecin du travail en date du 6 avril 2023 Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin ayant précisé que tout maitien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre datée du 5 mai 2023, Mme [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
A la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait 24 ans d’ancienneté et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023 Mme [V] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [V] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
à titre principal :
— dire que la résiliation judiciaire aura les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— dire que la résiliation judiciaire aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
si la cour ne jugeait pas que l’ancienneté de Mme [V] a été reprise au 24 octobre 1990;
— dire que la résiliation judiciaire aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 40.510,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
en tout état de cause :
— dire que le montant du salaire de base est de 3.322,61 euros bruts à compter du 1er avril 2022,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3.757,91 euros,
— condamner la société [1] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 11.273,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.127,37 euros à titre de congés payés sur préavis,
— à titre principal, 37.266,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, soit une indemnité calculée avec une ancienneté décomptée du 24 octobre 1990 au 24 janvier 2023 (date du bureau de jugement + 3 mois),
— à titre subsidiaire, 14.823,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, soit une indemnité calculée avec une ancienneté décomptée du 12 septembre 2008 au 24 janvier 2023 (date du bureau de jugement + 3 mois de préavis),
— à titre infiniment subsidiaire, 10.988,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, soit une indemnité calculée avec une ancienneté décomptée du 12 septembre 2008 au 21 février 2020 (date de l’arrêt de travail + 3 mois de préavis),
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés et de l’obligation de prévention,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de cette décision,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023 la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions, en conséquence,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement, Mme [V] fait valoir qu’elle a été rétrogradée en juin 2015 au poste d’assistante alors qu’elle était responsable des équipes TS (travaux spéciaux), qu’à compter de juillet 2018 elle a du prendre en charge les tâches de la responsable des services généraux qui est partie à la retraite sans être remplacée, ce qui a généré une surcharge de travail importante encore aggravée par le fort turn over qu’a connu l’entreprise, que l’employeur n’a pris aucune mesure pour alléger sa charge de travail malgré ses nombreuses alertes et celle de l’inspection du travail, qu’elle a été victime du comportement et du management agressif du directeur M. [X], lequel a en particulier eu un comportement menaçant et inapproprié lors d’une réunion du 21 novembre 2019 à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt maladie. Elle ajoute que le salaire mentionné dans ses bulletins de paie à compter du 1er avril 2022 était inférieur au minima conventionnel et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation.
La société [1] réplique que contrairement à ce qu’affirme la salariée les mails échangés entre cette dernière et M. [X] étaient courtois et ne contenaient aucun propos humiliant ou dégradant, que si M. [X] a pu se montrer agacé lors de la réunion du 21 novembre au motif que Mme [V] n’était pas en mesure de lui présenter les chiffres de son service, il a en définitive reconnu que le service était rentable, et que les missions confiées à la salariée étaient parfaitement réalisables dans le cadre d’un temps complet, Mme [V] ayant été invitée à déléguer certaines tâches.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente les éléments de faits suivants:
— une note de service du 16 juin 2015 indiquant ' Le service TS/Vitrerie qui était géré par [L] [A] passe sous la responsabilité de M. [S] [I].'
— un mail de la direction du 20 juillet 2018 informant les salariés du départ à la retraite de Mme [P] à compter du 1er août 2018 et du fait qu’elle ne sera pas remplacée et précisant que ses principales missions incomberont à Mme [V] laquelle sera déchargée d’une partie de son travail actuel.
— le rapport établi par l’inspection du travail le 26 mars 2021 suite à un contrôle effectué le 11 février 2021 sur les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise qui mentionne que lors d’un entretien avec la direction celle-ci a déclaré que ' l’entreprise était gérée par quelques salariés qui instauraient un climat de peur sur les autres’ et s’agissant de la plainte déposée par Mme [V], a précisé, que si M. [X] n’avait pas d’intention malveillante à l’égard de la salariée , il n’avait pas fait preuve de mesure dans ses propos et dans son ton lors de la réunion du 21 novembre 2020, son mécontentement ne justifiant pas un tel emportement.
Ce rapport indique encore que de leur côté les membres du [2] estiment que ' Mme [V] a bien enduré des pressions, celles-ci existaient avec M. [Z] (ancien directeur) mais celui-ci avait su soutenir son service et que la situation de Mme [V] s’est au contraire dégradée depuis l’arrivée de M. [X].'
— une attestation de Mme [E] salariée de l’entreprise affirmant que Mme [V] , qui avait repris les missions de Mme [P] avait une très importante charge de travail , qu’elle était surmenée et stressée, et qu’à son arrivée M. [X] avait tout chamboulé sans fournir la moindre aide ou formation, 'déboulant dans les bureaux pour donner des ordres , harcelant le personnel, le traitant d’incompétent lorsque ses ordres étaient contestés, plusieurs salariés ayant été licenciés à son initiative.
— le mail du 7 août 2020 qu’elle a adressé à la direction pour dénoncer ses conditions de travail, évoquant son arrêt maladie du 22 novembre 2019 pour un état anxio dépressif dominé par une thématique de souffrance au travail type burn-out, sa charge excessive de travail depuis le départ à la retraite de Mme [P], et l’attitude de M. [X].
— son compte rendu d’entretien professionnel du 23 avril 2019 où elle dénonce sa charge de travail en ces termes ' Avoir un poste de travail supplémentaire à part entière en plus de mon post actuel=2
Malgré avertissement de pas assez de temps pour faire tout.
Refus à la base et acceptation par accord avec ancien DR sur la base de 6 mois en attendant une issue/remplacement de ce poste, n’aime pas ce poste (voitures, informatique)'
— le compte rendu de l’enquête du [2] suite à son droit d’alerte lequel confirme que la salariée a subi des pressions ( notamment au cours de la réunion du 21 novembre 2019, faisant valoir que M. [X] bien qu’informé de la surcharge de travail de la salariée n’a rien fait pour y remédier alors qu’il avait parfaitement connaissance de sa détresse, n’a cessé au cours de l’enquête de la critiquer lui reprochant de ne pas savoir faire un planning, de ne pas piloter son service et indiquant que ce n’était pas grâce à elle que son service était rentable, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction ou du moindre recadrage.
— ses bulletins démontrant qu’elle touchait un salaire de base de 3 322,61 euros alors qu’aux termes de l’avenant 21 du 23 juillet 2021 à l’accord du 25 juin 2022 relatif aux classifications et au vu de sa classification au niveau cadre Niveau CA échelon 2 elle aurait dû percevoir à compter du 1er avril 2022 un salaire de 3 314,44 euros.
— des arrêts de travail pour 'burn out’ et dépression
— son dossier médical auprès de la médecine du travail lequel soulignait le 5 juin 2019 la pénibilité du travail de la salariée du fait de la charge de travail et de la diversité des missions et 4 mars 2020 que la salariée occupait 2 postes que sa charge de travail avait augmenté alors que dans le même temps elle bénéficiait d’un support moindre de l’employeur. Le médecin invoquait la nécessité de saisir la RH sur les risques psycho sociaux.
— un certificat médical de son médecin en date du 22 juin 2021 indiquant que Mme [V] nécessitait des soins d’hypnose et de psychothérapie 2 fois par mois.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur qui se limite à faire valoir dans ses écritures que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, ne démontre pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qui ne se déduit pas du fait que Mme [V] avait été invitée par mail du 25 octobre 2019, s’agissant de sa charge de travail, à se décharger de ce qui pouvait ou devait être délégué ou du fait que la salariée avait, selon l’employeur, une sensibilité exacerbée ou une fragilité émotionnelle .
Par infirmation du jugement la cour retient que les agissements de harcèlement moral sont établis et évalue le préjudice de la salariée à la somme de 10 000 euros.
La société [1] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre Mme [V] fait valoir qu’elle a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail dès l’automne 2018 mais qu’ aucune mesure n’a été prise.
La société [1] réplique que lors de la visite médicale du 5 juin 2019 la salariée a été déclarée apte sans réserve à son poste par le médecin du travail et qu’elle n’a jamais été informée que se soit par l’inspection du travail ou par la médecine du travail de difficultés.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] a été informée des plaintes de la salariée relative à sa charge de travail dès le début de l’année 2019 comme cela ressort de son entretien professionnel du 4 avril 2019 , surcharge que la société ne pouvait par ailleurs ignorer puisqu’ elle a pris la décision de ne pas remplacer Mme [P] lors de son départ à la retraite le 1er août 2018 et de confier une grande partie de ses missions à Mme [V].
La société [1] n’ayant pris aucune mesure pour remédier à la surcharge de la salariée a ainsi manqué à son obligation de sécurité et a causé un préjudice à la salariée que la cour évalue à 2 000 euros.
Par infirmation du jugement la société [1] est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou à un licenciement nul lorsqu’elle résulte notamment d’agissements de harcèlement moral.
Elle prend effet au jour où le Conseil de Prud’hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu.
Pour infirmation du jugement Mme [V] fait valoir que les faits de harcèlement moral dont elle a été victime rendaient impossible la poursuite du contrat de travail .
La société [1] conteste tout agissements de harcèlement moral.
Il a précédemment été établi que Mme [V] a été victime d’ agissements de harcèlement moral et que son employeur n’a pris aucune mesure pour réduire sa charge excessive de travail, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Par infirmation du jugement la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que du fait des agissements de harcèlement moral subi par la salariée cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
La résiliation prend effet à la date où la salariée a été licenciée.
Sur les conséquences financières:
Il est constant que lorsque le salarié est en arrêt maladie au moment de la rupture du contrat de travail, il convient de prendre en compte les 3 ou les 12 derniers mois précédant l’arrêt maladie pour établir le salaire de référence.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est en conséquence de 3 757,91 euros.
Contrairement à ce que soutient la salariée qui a été embauchée le 12 septembre 2008, si son ancienneté telle que mentionnée sur les bulletins de paie remonte au 24 octobre 1990, il résulte de l’article 4.11 de la convention collective que l’indemnité légale de licenciement est calculée au regard de l’ancienneté au titre du contrat de travail en cours et non des contrats antérieurs.
Le calcul de l’indemnité de licenciement doit donc être fait sur la base d’une ancienneté de 14 ans.
Le montant de l’indemnité légale de licenciement de la salariée s’élève en conséquence, en application de l’article R 1234-2 du code du travail à la somme de 14 823,12 euros.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2023 que la salariée aurait perçu au titre de l’indemnité de licenciement une somme de 11 170 euros qui lui aurait été réglée par virement du 5 mai 2023 ce qui n’a pas été contesté par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
La condamnation sera en conséquence prononcée en deniers ou quittances.
La société [1] sera également condamnée à payer à Mme [V], en application de l’article 4.11.2 de la convention collective fixant la durée des préavis des cadres à 3 mois, la somme de 11 273 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 127,30 euros au titre des congés payés afférents, la salariée n’ayant pas pu exécuter le préavis du fait de son inaptitude résultant des agissements de harcèlement moral dont ell a été victime.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L 12335-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail que Mme [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul au moins égale à 6 mois de salaire.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de la salariée eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, à son âge au moment de la rupture et à l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, à la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [V] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail et dit que cette résiliation prend effet à la date du licenciement et produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [L] [V] les sommes de :
— 42 000 uros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 14 823,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 11 273 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 127,37 euros au titre des congés pays afférents ;
DIT que la condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement est prononcée en deniers ou quittances :
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] [V] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [L] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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