Irrecevabilité 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 juin 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CARSAT DES PAYS DE, CARSAT PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
[5]
C/
CARSAT DES PAYS DE
LA LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03524 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFFZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, réceptionnée au greffe de la cour le 2 septembre suivant, la société [5] a contesté la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (CARSAT) en date du 22 août 2024 par laquelle elle a refusé d’attribuer le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (FNSA) à l’un de ses salariés, M. [H].
Par courrier du 5 septembre 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d’assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l’adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d’audience en vue de l’assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025 suivant courrier du 4 septembre 2024.
À l’audience, la société [5] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La CARSAT a indiqué qu’aucune assignation n’avait été délivrée à son encontre.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d’assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation.
À peine de caducité du recours, une copie de l’assignation est déposée au greffe de la cour d’appel avant la date fixée pour l’audience.
Il résulte de ce texte que la cour d’appel ne peut être saisie que par voie d’assignation.
En l’espèce la société [5] ayant formé son recours par courrier recommandé, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],
— La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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