Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 5 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00008
Minute n°
Notification du : 05/02/2026
Juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[F] [S]
UDAF D'[Localité 4] ET [Localité 5]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX (05/02/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [F] [S]
né le 01 Octobre 1953 à [Localité 6]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
UDAF D'[Localité 4] ET [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 29 janvier 2026
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 02 mai 2025 ordonnant le maintien des soins contraints de M. [F] [S] sous forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
Vu la décision du 20 juin 2025 de la directrice du Centre hospitalier de [Localité 7] du 20 juin 2025 modifiant la forme de prise en charge de M. [S] et la fixant selon les modalités d’un programme de soins ;
Vu la décision du 14 novembre 2025 de la Directrice du Centre hospitalier de [Localité 7] portant réadmission de M. [S] en hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 25 novembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmée en appel par ordonnance de la présente Cour du 04 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du 19 décembre 2025, établi par le Docteur [B], médecin psychiatre dans l’établissement accueillant le patient, préconisant la poursuite de soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
Vu le programme de soins établi le 19 décembre 2025 par le Docteur [B] ;
Vu l’avis médical mensuel établi le 22 décembre 2025 par le Docteur [B] favorable au maintien de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
Vu la décision de la Directrice du centre hospitaliser de [Localité 7] du 22 décembre 2025 décidant de la poursuite des soins de M. [S] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, selon les modalités définies dans le programme de soins du vendredi 19 décembre 2025 pour une durée d’un mois jusqu’au jeudi 22 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi le 13 janvier 2026 par le Docteur [J], médecin psychiatre au centre hospitaliser de [Localité 7], préconisant la réintégration de M. [S] en hospitalisation complète ;
Vu la décision de la Directrice du centre hospitalier de [Localité 7] du 13 janvier 2026 ordonnant la réadmission en soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical mensuel du 20 janvier 2026 établi par le Docteur [B], préconisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] ;
Vu la décision de la Directrice du centre hospitalier de [Localité 7] du 20 janvier 2026 maintenant l’hospitalisation complète de M. [S] pour une durée d’un mois jusqu’au vendredi 20 février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [B] du 20 janvier 2026, favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 20 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 23 janvier 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 28 janvier 2026 par M. [S] ;
Vu l’avis du Parquet général du 29 janvier 2026 qui requiert confirmation de la décision entreprise ;
Vu le certificat médical de situation du 02 février 2026 établi par le Docteur [B], préconisant le maintien de la mesure ;
Vu l’absence à l’audience de l’UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5], tuteur de M. [S], régulièrement convoqué ;
Vu l’audience publique du 04 février 2026 qui s’est tenue en l’absence de M. [S] ;
Vu les observations de l’avocat de M. [S].
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article 3212-1 I du même Code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
En l’espèce, il convient de relever que c’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte expressément, que le premier juge a maintenu l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [S], compte-tenu du déni de ses troubles et son absence d’adhésion aux soins.
Le certificat médical de situation du 02 février 2026 décrit les troubles persistants de M. [S], avec des idées délirantes de persécution complètement envahissantes à mécanisme interprétatif, le déni de ses troubles, son opposition à son hospitalisation et le refus passif de la prise des traitements.
Dès lors, il est établi que la mesure d’hospitalisation contrainte se justifie par les troubles dont souffre M. [S], lesquels imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, alors qu’il reste dans le déni de ses difficultés et refuse les soins.
L’hospitalisation est justifiée et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 23 janvier 2026 ordonnant le maintien des soins contraints envers M. [F] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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