Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/15958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 octobre 2021, N° 19/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/341
N° RG 21/15958
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMG2
[O], [J] [L] [P]
C/
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 01 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00328.
APPELANTE
Madame [O], [J] [L] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [O] [P] a été embauchée par la SARL [5] qui commercialise des produits cosmétiques et complémentaires alimentaires du groupe [6], selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2017 en qualité d’attachée commerciale, niveau 5, de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire.
2. Le 13 juillet 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été placée en arrêt maladie le même jour. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Madame,
Nous avons le regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le mode d’exercice de vos fonctions ne correspond pas aux exigences du poste. En effet à titre d’illustration non exhaustive nous enregistrons de manière récurrente une insuffisance du nombre moyen de commandes par jour liée à une trop faible activité. Les axes d’amélioration ciblés par votre responsable régional n’ont pas été mis en application : préparation de visite, écoute client, recherche de besoins, élargissement de l’offre et ceux malgré son suivi et les relances.
Votre nombre d’ouverture de nouveaux clients est insuffisant ce qui ne permet pas de développer votre secteur.
Ceci est également la résultante d’une activité systématiquement irrégulière et inférieure à celle qui est souhaitable.
Vous avez bénéficié des actions de formation dispensées au sein des séminaires de début de cycle, de l’accompagnement de vos responsables commerciaux et de toutes les actions que nous entreprenons au soutien de notre activité commerciale, malheureusement cette situation perdure sans perspective d’amélioration. Elle s’avère extrêmement préjudiciable à l’entreprise dont le secteur qui vous dévolu demeure de ce fait sous exploité.
Cette insuffisance professionnelle est préjudiciable à l’entreprise et ne permet plus de poursuivre notre collaboration.
Par conséquent votre préavis d’une durée de un mois débutera dès première présentation de ce courrier. Nous vous en dispensons de l’exécution, il vous sera rémunéré à chaque échéance habituelle.
Par ailleurs, nous avons organisé votre maintien au bénéfice gratuit de la couverture prévoyance pour une durée de douze mois.
Ce maintien s’effectuera pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat, et sans pouvoir excéder douze mois. Pendant cette période, aucune cotisation ne vous sera demandée.
Il vous appartient de justifier auprès de :
— L’organisme assureur en frais de santé ([4] – [Adresse 2] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
— L’organisme assureur en prévoyance [4] – [Adresse 2] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
que vous remplissez les conditions pour l’ouverture du droit an maintien.
A l’issue de cette période dc maintien temporaire, vous pouvez en outre bénéficier, en application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », du maintien de la couverture Frais de santé, à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera fixée par l’assureur. Votre demande devra être effectuée auprès de ce dernier dans un délai de six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié temporairement du maintien de ces garanties.
A défaut d’exercice du droit an maintien temporaire des garanties Frais de santé, vous avez la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin, selon les modalités précisées ci-dessus des lors que votre demande auprès de l’organisme assureur est effectuée dans un délai de six mois suivant la rupture de votre contrat de travail.
Vous disposez d’un délai de dix jours courant à compter du terme de votre contrat de travail pour éventuellement y renoncer. Vous devez nous informer par écrit d’une telle renonciation.
Nous renonçons à l’application de toute clause contractuelle de non-concurrence.
Le solde de votre compte, votre certificat de travail et votre attestation [7] vous seront communiqués an terme de votre contrat dc travail.
Recevez, Madame, nos salutations.'
3. Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 1er octobre 2021 notifié aux parties le 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL [5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
— condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 12 novembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— juger que l’appel est régulier en la forme ;
au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué un mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à lui payer à titre d’indemnité de licenciement deux mois de salaire, soit la somme de 8 590,64 euros.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de règlement au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la société [5] à lui payer à ce titre la somme de 3 428,46 euros ;
— juger que le comportement de la société [5] est de surcroit constitutif d’une faute et d’un préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation ;
— condamner en conséquence, la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 143 331,52 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
— 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— juger que ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé du licenciement, soit le 31 juillet 2018 ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [5], demande à la cour de :
— à titre incident, réformer le premier jugement en ce qu’il a jugé abusif le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [P] et l’a condamnée à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouter Mme [P] de sa demande de 8 590,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
subsidiairement, si la cour juge abusif le licenciement prononcé, confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société à 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaire de 3 428,46 euros brut pour heures supplémentaires et débouter celle-ci de sa demande de 3 428,46 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance d’un comportement fautif de l’employeur et de condamnation de la société [5] à lui payer :
— 143 331,52 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Débouter Mme [P] de ses demandes de reconnaissance d’un comportement fautif de l’employeur et de condamnation de celui-ci à lui payer :
— 143 331,52 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Et à la condamner à des intérêts de retard prenant effet au 28 juillet 2018 ;
— à titre incident, réformer le premier jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] de sa demande de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Sur l’intégration des temps de trajets dans le temps de travail effectif
9. L’article L3121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
10. Selon l’article L3121-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
11. Il résulte des articles L3121-1 et L3121-4 du code du travail que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier client répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
12. Mme [P] intègre dans ses calculs d’heures supplémentaires les temps de trajet entre son domicile et son premier client et entre son dernier client et son domicile. Elle explique que le véhicule faisait régulièrement office d’annexe du bureau dans la mesure où il était souvent nécessaire entre deux visites de recontacter des clients suite à un message urgent, de rédiger un mail, de contacter le service client, de déplacer un rendez-vous suite à un retard ou d’avoir un impondérable (crevaison sur la route). Elle verse aux débats une attestation de Mme [K] [T], ancienne collègue de travail « déléguée pharmaceutique » de juin 2017 à fin mars 2018, attestant qu’elle faisait « de nombreuses heures sur le terrain et en administratif » et indiquant : " l’avoir eu de nombreuse fois au téléphone, épuisée, sur la route encore à 21 heures, j’étais dans le même cas !".
13. L’employeur pointe des explications non circonstanciées et non datées de la salariée et l’absence de caractère probant de l’attestation de Mme [T], qui n’était pas présente. Il précise que la salariée, à l’instar de ses collègues, bénéficiait de dix jours de RTT par période annuelle en contrepartie de ses déplacements professionnels et plus généralement de l’activité de commerciale.
14. La cour retient à l’examen des explications et pièces produites qu’il ne ressort pas que la salariée n’était pas libre de vaquer à ses occupations au cours des trajets entre son domicile et le premier rendez-vous et entre le dernier rendez-vous et son domicile ; qu’il a lieu de dire en conséquence que ces temps de trajet ne constituaient pas du temps de travail effectif.
Sur les heures supplémentaires :
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
16. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
17. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
18. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
19. L’article L3121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
20. Mme [P] expose avoir effectué 189 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
21. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
— un décompte des heures effectuées en intégrant les heures de trajet aller-retour intégrant l’heure des heures de travail du 12 septembre 2017 au 26 juin 2018 ;
— une copie de ses agendas ;
— l’attestation de Mme [K] [T], ancienne collègue de travail « déléguée pharmaceutique » de juin 2017 à fin mars 2018.
22. La cour constate que dans tous ses décomptes, la salariée intègre les temps de trajet aller-retour, lesquels ne constituent pas du temps de travail effectif. Les éléments présentés ne sont pas, dans ces conditions, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires est en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
23. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel ou professionnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
24. Le licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse même en l’absence de faute du salarié, en présence d’une situation compromettant la bonne marche de l’entreprise. L’insuffisance professionnelle consiste en une déficience du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Le grief d’insuffisance doit reposer sur des éléments réels et précis.
25. Pour constituer une cause de licenciement l’insuffisance professionnelle doit être préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
26. Le grief d’insuffisance professionnelle, à savoir l’inadéquation du salarié à son emploi, constitue l’énoncé du motif précis et matériellement vérifiable exigé par la loi.
27. L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur.
28. Il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur ne justifie pas que les objectifs fixés présentaient un caractère raisonnable et ne trouvaient pas leur explication dans la conjoncture étrangère à la personne de la salariée alors que celle-ci justifie avoir été félicitée à plusieurs reprises en mars 2018 et avoir été classée deuxième (sur onze) des déléguées en mars 2018 ; qu’il n’établit pas non plus avoir alerté la salariée et tenté de remédier aux éventuelles lacunes par des mesures d’accompagnement et de formation. Le licenciement est dès lors déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur le salaire moyen brut :
29. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est celui précédant l’arrêt de travail. (Soc., 28 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.435) La prise en considération de l’état de santé lors du calcul du salaire de référence ouvrant des droits aux salariés est discriminatoire. (Soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975)
30. Il convient en conséquence de fixer le salaire de référence à la somme de 3 003,58 euros.
Sur l’ancienneté :
31. L’ancienneté, qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’entend de l’appartenance à l’entreprise sans qu’il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.
32. Mme [P] a été embauchée du 28 août 2017 au 1er septembre 2018. Elle avait ainsi une ancienneté d’une année.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
33. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
34. Pour une ancienneté d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
35. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son ancienneté, de son âge (50 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 6007,16 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3 003,58 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les autres demandes de demande de dommages et intérêts :
36. Les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnisent à la fois le préjudice matériel et moral occasionné par licenciement et un salarié ne saurait obtenir des dommages et intérêts autres qu’en démontrant un préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement et dû à des circonstances entourant ce licenciement.
— Les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel :
37. Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
38. La salariée invoque au soutien de cette demande des manquements de l’employeur durant l’exécution du contrat de travail et au titre de la rupture. Elle expose d’abord avoir été d’avril à août 2018 privée de prime en ce qu’elle aurait concrétisé des ventes supérieures à celles réalisées si l’employeur avait raisonnablement négocié ou expliqué l’objectif du cycle 3. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas eu de perte de salaire si elle n’avait pas été placée en arrêt maladie, et eu à rattraper du retard, à courir après un objectif non concerté, à subir une pression anormale et à développer une activité excessive.
39. La cour constate que la salariée ne démontre pas une faute de l’employeur à ce titre dans l’exécution du contrat de travail. Mme [P], qui invoque un préjudice financier lié à la rupture du contrat de travail, sera déboutée à ce titre dès lors qu’elle a déjà été entièrement réparée par les dommages et intérêts allouées en considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Les dommages et intérêts pour préjudice moral :
40. En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
41. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
42. La salariée fonde cette demande sur les circonstances ayant entouré le licenciement, le sentiment de dévaluation lié au motif invoqué et les répercussions sur le plan psychologique formant barrage à toute reprise d’une vie professionnelle et personnelle épanouissante.
43. Mme [P] ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve d’une faute imputable à la société dans les circonstances entourant le licenciement, d’un comportement vexatoire ou inadapté de l’employeur. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
44. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus.
45. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Il est par contre infirmé s’agissant du quantum octroyé au titre des frais irrépétibles de première instance. La société [5] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [P] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel (2000 euros au titre de la première instance et 1500 euros au titre de l’appel).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des montants octroyés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes :
— 6007,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [O] [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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