Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 22/16596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2022, N° 17/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/130
Rôle N° RG 22/16596 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPHT
S.A.R.L. [10][Localité 6]
C/
[21]
[W] [A]
[R] [L] épouse [G]
[J] [F]
[Z] [H]
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [21]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01067.
APPELANTE
S.A.R.L. [10][Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[21], demeurant [Adresse 18]
représenté par Mme [E] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [R] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [X] [F]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [10][Localité 6], située à [Localité 12], a fait l’objet d’un contrôle par l'[Adresse 19] ([20]) dans le cadre de ses missions de lutte contre le travail dissimulé.
Le 4 janvier 2016, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.
Le 7 janvier 2016, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur quatre chefs de redressement :
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié- taxation forfaitaire, soit un redressement de 58.743 euros ;
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire, soit un redressement de 8.062 euros ;
travail dissimulé avec verbalisation ' minoration des heures de travail-taxation forfaitaire, soit un redressement de 18.820 euros ;
annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement de 2.559 euros ;
Le 4 mars 2016, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [10][Localité 6] de payer la somme de 101.066 euros, soit 88.184 euros de cotisations sociales et 12.882 euros de majorations de retard.
La SARL [10][Localité 6] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 juin 2016 par décision notifiée le 28 octobre 2016.
Le 20 juillet 2016, la SARL [10]Arles a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de la SARL [Adresse 9][Localité 6] et l’a déclaré mal fondé ;
débouté la SARL [8] [Adresse 16] de ses demandes;
confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
condamné la SARL [8] [Adresse 16] à payer à l’URSSAF la somme de 101.066 euros;
dit que la somme de 43.125,63 euros déjà allouée à l’URSSAF par jugement correctionnel sur intérêts civils du 15 novembre 2018 viendrait en déduction de la créance;
condamné la SARL [7] [Adresse 13] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens;
ordonné l’exécution provisoire de la décision;
Les premiers juges ont estimé que :
même si une partie des cotisations sociales éludées avait déjà été octroyée par le juge pénal, l’URSSAF demeurait recevable à solliciter le paiement du surplus des sommes qui n’avait fait l’objet d’aucune précédente demande ;
aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée par la cotisante pour les personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé;
faute pour les inspecteurs du recouvrement d’avoir pu déterminer avec exactitude les périodes d’emploi des salariés, ils ont recouru à un redressement forfaitaire dont les dispositions s’appliquaient de plein droit ;
le constat du travail dissimulé devait engendrer l’annulation des réductions Fillon;
Le jugement a été notifié par le greffe aux parties le 10 novembre 2022.
Le 10 décembre 2022, la SARL [10][Localité 6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 16 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats en invitant l’URSSAF à assigner en intervention forcée M.[J] [F], M.[X] [F], Mme [W] [A], Mme [R] [L] épouse [G] et M.[Z] [H] pour cette même date et, à défaut, a enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrespect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile par l’URSSAF.
M.[J] [F], M.[X] [F], Mme [W] [A], Mme [R] [L] épouse [G] et M.[Z] [H] ont été cités à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025 à 09h00 par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la SARL [10][Localité 6] demande l’infirmation du jugement et:
à titre principal, qu’il soit dit que les demandes de l’URSSAF se heurtent à l’autorité de la chose jugée et que l’organisme de recouvrement soit débouté de sa demande en paiement;
à titre subsidiaire, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la communication par l’URSSAF de ses pièces 1 et 2 produites devant la juridiction pénale ;
en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
elle a déjà été condamnée par une juridiction pénale pour des faits identiques de telle façon que l’URSSAF ne peut réclamer une nouvelle fois le paiement de la même somme;
la juridiction n’a pas opéré de déduction pour les années 2013 et 2014;
la cour ne possède pas l’intégralité des éléments de chiffrage du redressement;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement, sa rectification en ce qu’il a visé la SARL [8] [Adresse 15][Localité 6] et non la SARL [10][Localité 6] et la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que :
la procédure civile qui a pour origine la lettre d’observations du 7 janvier 2016 tire les conséquences pécuniaires de l’infraction commise et sanctionnée par jugement du 3 mai 2017;
la procédure devant la juridiction de sécurité sociale ne vise que les cotisations et contributions et n’a pas le même objet que la procédure pénale ;
ses demandes ne portent que sur les sommes qui n’ont pas été abordées devant le juge pénal;
M.[J] [F], Mme [W] [A], Mme [R] [L] épouse [G], M.[Z] [H], M.[X] [F] n’ont pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche ;
la société a une masse salariale qui ne couvre pas les besoins en personnel du commerce de telle manière que l’appelante a minoré les heures déclarées ;
le tribunal a commis une erreur matérielle dans son dispositif ;
MOTIFS
1. Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement présentée par l’URSSAF
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte de la procédure que la personne morale ayant fait l’objet de la procédure de contrôle est la SARL [10][Localité 6], enregistrée sous le numéro de RCS [N° SIREN/SIRET 4], et non la SARL [8] [Adresse 14] [11][Localité 6].
Le jugement sera rectifié en ce sens.
2. Sur la contestation de la mise en demeure par la SARL [10][Localité 6]
2.1.Sur la fin de non-recevoir tirée du principe non bis in idem soulevée par la cotisante
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné l’appelante au paiement d’une amende de 6.000 euros pour des faits de travail dissimulé concernant M.[J] [F], M.[X] [F], Mme [W] [A], Mme [R] [L] épouse [G] et M.[Z] [H] pour les années 2013 et 2014. La juridiction pénale a, de la même manière, condamné la gérante, Mme [Y] [F], à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits. Enfin, la juridiction pénale a accueilli la constitution de partie civile de l’URSSAF et, après renvoi sur intérêts civils, a condamné la société solidairement avec sa gérante à payer à l’organisme de recouvrement, par jugement du 15 novembre 2018, la somme de 43.125, 63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consistant en les cotisations éludées pour Mme [R] [L], Mme [W] [M] et M.[J] [F], 989 , 94 euros pour frais de gestion et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont donc devenues définitives.
L’appelante, qui en contemplation de ces décisions, ne remet pas en question l’infraction de travail dissimulé, en tire la conséquence selon laquelle aucune autre somme ne peut lui être réclamée par l’URSSAF.
Cette argumentation ne saurait prospérer puisque les sanctions pénales et sociales peuvent se cumuler comme l’a tranché le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 octobre 2021 dans laquelle il a jugé que les sanctions d’ordre pénal et social étaient de nature différente et que leur cumul éventuel était conforme à la Constitution, l’URSSAF ne réclamant, dans le cadre de la présente procédure, que le reliquat des sommes dues qui n’étaient pas abordées dans la saisine de la juridiction pénale.
En effet, comme l’ont noté avec justesse les premiers juges, la juridiction pénale n’a été saisie qu’au titre des années 2013 et 2014 alors même que la cour observe que la lettre d’observations du 7 janvier 2016 portait sur la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015.
De la même manière, les premiers juges ont relevé à bon droit que la juridiction pénale n’avait été saisie que de l’infraction de travail dissimulé pour défaut de déclaration nominative préalable à l’embauche, certes visée par la lettre d’observations du 7 janvier 2016 en son point n°1, mais ne l’avait pas été pour le surplus des points abordés, à savoir les questions du travail dissimulé par minoration des heures de travail (chef de redressement numéro 3), de l’annulation des réductions des cotisations (chef de redressement numéro 4) ainsi que des majorations de retard qui relèvent de dispositions spécifiques au droit de la sécurité sociale.
La cour ajoutera à la motivation des premiers juges que la comparaison des décisions issues de la procédure pénale avec la lettre d’observations met en évidence que le tribunal correctionnel n’a pas non plus accordé de dommages et intérêts à l’URSSAF au titre de l’infraction visée au chef de redressement numéro 2, à savoir le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de M.[Z] [H] et M.[X] [F].
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges ont effectivement procédé à une déduction des cotisations 2013 et 2014 ainsi que le démontre le dispositif de leur décision qui énonce, dans un premier temps, que la société a été condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 101.066 euros avant de préciser, dans un second temps, que celle de 43.125,63 euros déjà allouée à l’URSSAF par jugement correctionnel devrait être déduite.
C’est donc à tort que la société conclut à l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
La décision des premiers juges sera approuvée.
2.2. sur le sursis à statuer sollicité par la SARL [10][Localité 6]
L’appelante soutient que la cour doit prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la production, par l’URSSAF, des justificatifs versés à l’occasion de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel. La recevabilité de cette demande n’est pas contestée par l’URSSAF.
Toutefois, la lettre d’observations évoque la nature des chefs de redressement, indique leurs fondements textuels, expose les constatations de l’inspecteur du recouvrement et détaille les montant, mode de calcul et période des cotisations éludées pour chaque point de redressement, année par année.
Il en résulte que la SARL [10][Localité 6] échoue à convaincre la cour de la nécessité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication par l’URSSAF des pièces intitulées 'chiffrage du préjudice financier de l’URSSAF PACA’ et 'coût de gestion des agents de l’URSSAF PACA pour le traitement du dossier de travail dissimulé.'
En effet, la cour possède, à l’instar des premiers juges, l’intégralité des éléments nécessaires au chiffrage du redressement.
2.3. Sur le fond de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF à l’encontre de la SARL [10][Localité 6]
L’article L.8221-5 du code du travail relate qu’est 'réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il résulte de la lettre d’observations du 7 janvier 2016 que, concernant le chef de redressement n°1, M [J] [F], Mme [W] [A] et Mme [R] [L] ont fait l’objet d’une dissimulation d’emploi salarié pour défaut de déclaration préalable à l’embauche pour les années 2012, 2013 et 2014. Il en ressort un redressement total d’un montant de 58.743 euros.
La décision pénale devenue irrévocable les concernant au titre des années 2013 et 2014 a, au civil, l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé. De plus, la juridiction pénale a indemnisé l’URSSAF pour les cotisations sociales éludées les concernant à concurrence de 43.125,63 euros au titre des années 2013 et 2014.
La cour rajoutera, pour l’année 2012, que l’inspecteur du recouvrement a expressément constaté que M.[J] [F] travaillait de façon permanente et constante dans l’établissement depuis le 1er février 2012 dont il assurait la gestion pleine et entière, s’agissant d’un poste indispensable au bon fonctionnement du commerce, sans avoir fait l’objet d’une quelconque déclaration préalable à l’embauche. Il en résulte un reliquat de redressement d’un montant de 15.617,37 euros, soit 58.743 euros – 43.125,63 euros.
S’agissant du chef de redressement n°2, la cour souligne que l’inspecteur du recouvrement a également relevé que M.[Z] [H] et M.[X] [F] n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche alors même qu’ils avaient été aperçus en situation de travail à l’occasion du contrôle les 5 mai 2013 et 2 juillet 2014. Là encore, la décision pénale rappelée ci-dessus est devenue irrévocable pour les années 2013 et 2014 mais aucune indemnisation n’a été accordée à l’URSSAF au titre des cotisations sociales éludées. Il en résulte un redressement d’un montant de 8.062 euros.
Concernant le chef de redressement n°3 relatif à la minoration des heures de travail, qui porte exclusivement sur l’année 2015, aucune décision pénale n’est intervenue. L’inspecteur du recouvrement a souligné que le commerce était ouvert 5.075 heures par année, s’agissant d’un établissement fonctionnant 360 jours par an, de 7h00 à 21h30, et nécessitait une masse salariale équivalente. L’inspecteur du recouvrement a ensuite reconstitué cette dernière pour estimer qu’elle représentait 36.326 euros. Il en résulte un redressement d’un montant de 18.820 euros que l’appelante ne discute pas.
Pour ce qui est du chef de redressement n°4 relatif à l’annulation des réduction Fillon suite au constat de travail dissimulé, aucune décision pénale n’est intervenue. L’inspecteur du recouvrement a relevé qu’au regard de la situation de travail dissimulé constatée, il convenait de faire application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale selon lequel le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, était supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Il en résulte un redressement d’un montant de 2.559 euros qui n’est pas plus remis en question par l’appelante.
L’étude de la mise en demeure par la cour met en évidence que la somme de 12.882 euros est également appelée au titre des majorations de retard par l’organisme de recouvrement. Ces dernières ne sont pas contestées. La cour rappellera ainsi que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 101.066 euros déduction faite de 43.125, 63 euros.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce que les occurrences de la 'SARL [Adresse 9]Arles’ seront substituées par la mention 'SARL [10]Arles'
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute de sa demande de sursis à statuer la SARL [10][Localité 6],
Condamne la SARL [10][Localité 6] aux dépens,
Condamne SARL [10][Localité 6] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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