Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 24/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 11 octobre 2024, N° 1124000012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04106 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2IH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000012
Jugement du Tribunal de Proximité de BERNAY du 11 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A. FRANCE DISTRIBUTION ([Adresse 4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Sophie FERREIRA, membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [Y] [N]
née le 15 Mars 1961 à ETATS-UNIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 février 2022, Mme [Y] [N] a acquis auprès de la société anonyme FRANCE DISTRIBUTION, exerçant sous le nom commercial [Adresse 4], un canapé trois places en cuir au prix de 792,20 euros.
Motif pris de difficultés d’approvisionnement, la société lui a proposé un canapé d’un autre modèle, au prix de 1097,10 €, proposition que Mme [Y] [N] a acceptée.
Le canapé a été livré le 13 mai 2022 à 11h31. Le même jour, à 14h35, Mme [Y] [N] a écrit sur le site internet de la société FRANCE DISTRIBUTION, pour signaler la présence de dommages sérieux affectant le canapé reçu, à savoir une déchirure importante sur le cadre et le bris en éclats du bois en dessous.
Le 19 mai 2022, la société FRANCE DISTRIBUTION a informé Mme [Y] [N] de son refus de donner une suite favorable à sa réclamation, en raison de la signature, par Mme [R], du bon de livraison et ce, sans émettre de réserves.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 20 mai et 7 juillet 2022, Mme [Y] [N] a mis en demeure la société FRANCE DISTRIBUTION de remplacer le canapé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2025, le conseil de Mme [N] a sollicité la résolution du contrat et la restitution du prix.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Mme [Y] [N] a fait assigner la société FRANCE DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Bernay aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de la voir condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal de proximité de Bernay a :
— prononcé la résolution de la vente du 5 février 2022 ;
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1097,10 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
— débouté Mme [Y] [N] de sa demande de majoration de 50 % ;
— dit que les frais de reprise sont mis à la charge de la société FRANCE DISTRIBUTION ;
— ordonné la reprise du canapé dans un délai de un mois ;
— dit qu’à défaut de reprise dans ce délai, il est prononcé une astreinte de 20 euros par jour durant deux mois ;
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] la somme de 350 euros au titre des frais d’huissier ;
— débouté la société FRANCE DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION aux dépens.
Par déclaration électronique du 3 décembre 2024, la société FRANCE DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions communiquées le 21 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société FRANCE DISTRIBUTION demande à la cour, au visa des articles L. 216-1 et L. 217-3 du code de la consommation, 1353 et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bernay le 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions;
— débouter Mme [Y] [N] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [Y] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action;
— condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [Y] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Sophie FERREIRA;
Par conclusions communiquées le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [Y] [N] demande à la cour, au visa des articles L. 216-5, L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1217 et 1240 et suivants du code civil:
— débouter la société FRANCE DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bernay le 11 octobre 2025 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [Y] [N] de sa demande de majoration,
limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à 300 euros,
débouté Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— condamner la société FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 1 548,55 euros en application de l’article L. 241-4 du code de la consommation avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la présentation de la mise en demeure du 4 juillet 2022,
* 91,52 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du 13 mai 2022 au 7 janvier 2025, date de l’enlèvement du canapé
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive,
— condamner la société FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FRANCE DISTRIBUTION en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité :
Mme [Y] [N] demande à la société appelante l’application de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, au canapé acquis le 5 février 2022 et livré le 13 mai 2022 alors qu’il était affecté de dommages importants, constatés par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2022.
La société FRANCE DISTRIBUTION reconnaît que le canapé a été endommagé pendant le transport, mais soutient que ladite garantie ne saurait s’appliquer au motif que le canapé livré est bien celui stipulé par les parties au contrat, de sorte qu’il est conforme aux stipulations contractuelles.
Il est constant qu’au regard des qualités respectives du vendeur et de l’acheteur, la garantie légale de conformité régie par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation est applicable à l’espèce.
En application des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle de vendeur de mobilier sur internet, est tenu à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit satisfaire aux conditions posées par l’article L.217-5 du même code et doit ainsi être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur.
Aux termes de l’article L. 217-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en résulte notamment que le bien n’est pas conforme lorsqu’il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et que, s’agissant d’un canapé neuf, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire conformément aux dispositions de l’article L.217-7.
Si le canapé livré à Mme [Y] [N] est bien celui commandé, ce qui n’est pas discuté, il présente des défauts constatés par acte d’huissier de justice et non contestés, à savoir, une déchirure importante sur le cadre et le bris en éclats du bois en dessous. Ces défauts sont apparus immédiatement après la livraison, soit dans les vingt-quatre mois. S’agissant d’un bien neuf, il est présumé que ce défaut de conformité existait au moment de la délivrance. Il a été jugé que un canapé, vendu pour neuf, présentant des griffures ou entailles, n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. Tel est le cas du canapé acquis par Mme [Y] [N], qui présente une déchirure importante ainsi que des bris du bois, de sorte qu’il est impropre à son usage.
Dès lors, la société FRANCE DISTRIBUTION, en qualité de vendeur professionnel, qui a refusé la prise en charge le remplacement dudit bien, se devait d’appliquer la garantie légale de conformité au contrat du 5 février 2022 en raison des dommages l’ayant affecté dès sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix à hauteur de 1 097,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 et capitalisation des intérêts ainsi que la reprise du matériel aux frais du vendeur et sous astreinte.
Sur la majoration de 50 %:
L’article L. 216-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
L’article L.241-4 du même code ajoute que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
L’obligation de remboursement pèse sur le professionnel à compter de la résolution du contrat et ce n’est qu’en cas d’inexécution de cette obligation à l’expiration d’un certain délai que la majoration est due.
La résiliation unilatérale intervient, en application de l’article 1226 du code civil, après un délai raisonnable que le créancier doit laisser au débiteur pour s’exécuter, après une mise en demeure de s’exécuter.
En l’espèce, la cour constate que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2022, le conseil de Mme [Y] [R] a mis en demeure la société FRANCE DISTRIBUTION de restituer le prix dans un délai de 14 jours, qu’il n’a pas, ultérieurement, constaté l’inexécution et, par suite, la résiliation du contrat et a, aux termes de son assignation, demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente.
La résolution de la vente, qui fait courir le délai de 14 jours pour restituer le prix, a été prononcée par le tribunal. Le prix restitué ne peut donc être majoré que passé le délai prévu à l’article L 241-4. Il est constant que la société FRANCE DISTRIBUTION a remboursé le prix le 13 décembre 2024, alors que le jugement du 11 octobre 2024 lui a été signifié le 4 novembre 2024, soit plus de trente jours après la signification du jugement.
Il y a donc lieu à majoration du prix restitué.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société FRANCE DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Mme [Y] [N] la somme de 548,55 € au titre de la majoration du prix restitué plus de trente jours après la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, soit quatorze jours après la signification de la décision du 11 octobre 2024, ayant prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix.
Sur le préjudice de jouissance :
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [N] a été privée de l’usage de la surface de son logement occupée par le canapé depuis la livraison de celui-ci, le 13 mai 2022 et ce, jusqu’à son enlèvement, le 7 janvier 2025.
Cette situation suffit à caractériser un préjudice de jouissance.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une indemnité de 300 euros pour l’ensemble de la période.
La société appelante sera ainsi condamnée à payer à Mme [Y] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par cette dernière.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale et résistance abusive :
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive formée par Mme [Y] [N]. En effet, Mme [Y] [N] ne justifie ni d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, ni de démarches entreprises en vue d’un règlement amiable du litige, telles la saisine d’un conciliateur de justice.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur le coût de l’intervention de l’huissier de justice :
La société FRANCE DISTRIBUTION soutient que le constat d’huissier, dressé cinq mois après la délivrance, était inutile.
Mme [Y] [N] justifie avoir exposé des frais à ce titre, nécessaires à la défense de ses droits et intérêts, eu égard à la contestation de la non-conformité du bien délivré aux stipulations contractuelles. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société FRANCE DISTRIBUTION pour procédure abusive :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne devient un abus qu’en cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire.
La société FRANCE DISTRIBUTION ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [Y] [N] qui, devant sa résistance, n’avait d’autre choix que d’ester en justice pour préserver ses droits.
La demande de la société FRANCE DISTRIBUTION sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de première instance relatives aux dépens incluant des frais de constat d’huissier et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SAS FRANCE DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux dépens en cause d’appel et à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS FRANCE DISTRIBUTION étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 11 octobre 2024 sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [N] de sa demande de majoration de 50 % ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] la somme de 548,55 euros au titre de la majoration du prix restitué plus de trente jours après la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens d’appel ;
Condamne la SAS FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS FRANCE DISTRIBUTION de sa prétention fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Enseigne ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Constat d'huissier ·
- Entreprise ·
- Marchés de travaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Bilan comptable ·
- In solidum ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Erreur ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Trouble de jouissance ·
- Erreur matérielle ·
- Économie mixte ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Secret des affaires ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Architecte ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Coûts ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Juridiction pénale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Pologne
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Charges ·
- Législation ·
- Demande ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Billet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.