Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 166
N° RG 24/00146
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNAX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AGENCE D’ARCHITECTURE [V] DE [Localité 5]
société par actions simplifiées à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 878 788 297, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [L] [F] [K] née [S]
née le 14 Mai 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [H] [K]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [K]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [K] née [S] et M. [X] [K], co-gérants de la SCI [K], sont propriétaires d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 2] à [Adresse 8]).
Dans le cadre d’un projet d’extension de leur bien immobilier, ils ont confié à la société Agence d’Architecture [V] [W] une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la réalisation d’études préliminaires et d’avant-projet, l’élaboration et l’instruction d’un dossier de permis de construire, la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception, moyennant des honoraires d’un montant de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC.
Le contrat prévoyait une enveloppe financière prévisionnelle de 90 000 euros TTC.
La demande de permis de construire a été déposée le 23 décembre 2020, lequel a été obtenu le 21 janvier 2021.
M. et Mme [K] ont acquitté trois factures émises par la société Agence d’Architecture [V] de [Localité 5] représentant la somme totale de 5 850 euros.
Par la suite, reprochant au maître d’oeuvre de ne pas avoir respecté l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux, M. et Mme [K] ont sollicité la restitution des honoraires déjà versés.
Sur sollicitation des époux [K], le permis de construire a fait l’objet d’un retrait le 20 septembre 2021.
Une tentative de conciliation devant l’ordre des architectes a été menée le 7 janvier 2022. Celle-ci n’a pas abouti.
Suivant un courrier du 13 juin 2022, le conseil de M. et Mme [K] a mis en demeure la société Agence d’Architecture [V] [W] de procéder au remboursement de l’intégralité des honoraires perçus.
Par acte du 10 janvier 2023, la SCI [K] a assigné la société Agence d’Architecture [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en résolution du contrat d’architecte aux torts exclusifs de cette dernière, en remboursement des honoraires versés et en réparation de son préjudice.
La Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Agence d’Architecture [V] de [Localité 5] ainsi que M. et Mme [K], sont intervenus volontairement à l’instance.
Le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [K],
— reçu M. [X] [K], Mme [M] [K] et la MAF en leur intervention volontaire,
— prononcé la résolution du contrat passé entre M. [X] [K] et Mme [M] [K] d’une part, et la société Agence d’Architecture [V] [W] d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné la société Agence d’Architecture [V] [W] à payer à M. [X] [K] et Mme [M] [K] la somme de 5 850 euros en remboursement des honoraires versés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— condamné la société Agence d’Architecture [V] [W] à payer à M. [X] [K] et [R] [M] [K] les sommes de :
— 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’architecture [V] [W] au paiement des entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
La société Agence d’Architecture [V] [W] a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024, sans intimer la MAF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 16 janvier 2025, la société Agence d’Architecture [V] [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu,
— relever qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est établi et qu’elle a au contraire parfaitement rempli ses devoirs et obligations contractuelles,
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de remboursement comme étant manifestement injustifiées et mal fondées,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’architecte aux torts exclusifs des époux [K] pour perte du lien de confiance,
— condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer les sommes suivantes :
— 675 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
— 7200 euros au titre du préjudice financier subi,
En tout état de cause :
— dire et juger que la procédure initiée par M. et Mme [K] à son encontre est abusive,
— condamner M. et Mme [K] au paiement des sommes de :
— 5 000 euros pour procédure abusive,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Selon leurs dernières écritures du 3 janvier 2025, Mme [M] [K], M. [X] [K] et la société civile immobilière [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [K],
— a reçu M. [X] [K], Mme [M] [K] et la MAF en leur intervention volontaire,
— a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’architecte,
— a condamné l’appelante à payer à M. [X] [K] et Mme [M] [K] la somme de 5 850 euros en remboursement des honoraires versés, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2022,
— a dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— a condamné l’appelante à payer à M. [X] [K] et Mme [M] [K] la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— a condamné la société Agence d’Architecture [V] [W] aux entiers dépens,
— a rejeté le surplus des demandes.
— a dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— a débouté la société Agence d’Architecture [V] de [Localité 5] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné l’appelante à verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [K] et, statuant de nouveau :
— condamner la société Agence d’architecture [V] [W] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y additant :
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et des dépens d’appel.
MOTIVATION
Sur la résolution du contrat
Le tribunal a estimé que la société Agence d’Architecture [V] [W] ne démontrait pas avoir informé les maîtres d’ouvrage de l’éventualité d’un dépassement de l’enveloppe initiale alors qu’elle y était contractuellement tenue, ajoutant que l’augmentation des coûts de construction n’était pas suffisante pour la justifier. Il a considéré que la société d’architecture était bien chargée de concevoir un projet comprenant les aménagements extérieurs de sorte qu’ils étaient bien compris dans le budget initial de M. et Mme [K]. Retenant ainsi de graves manquements commis par la société d’architecture, il a ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci.
L’appelante considère que le jugement déféré n’est nullement étayé et n’a pas pris en compte le caractère interrogatif de la mention portée au contrat relative aux aménagements extérieurs. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage ont bien pris en considération les prestations supplémentaires qu’ils ont eux-mêmes sollicitées et l’augmentation du coût de la construction en proposant lors de la réunion tenue en présence du conseil de l’ordre des architectes de fixer leur enveloppe budgétaire à 120 000 euros HT. Elle conteste ainsi tout manquement grave à ses obligations et reproche à M. et Mme [K] de s’être montrés indécis sur une partie de leur projet et de ne pas avoir anticipé l’augmentation du montant de l’extension au regard des nouveaux travaux envisagés. Arguant de la mauvaise foi de ceux-ci, elle réclame la résolution du contrat à leurs torts exclusifs.
Les maîtres d’ouvrage rétorquent que le projet établi par la société d’architecture [V] [W] n’était pas adapté à leurs capacités financières et qu’il n’a pas connu d’évolution significative justifiant le dépassement de l’enveloppe initialement fixée. Ils confirment ne pas avoir été sollicités par l’appelante au sujet d’une éventuelle augmentation du budget prévu pour les travaux d’extension. Ils demandent en conséquence la confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du Code civil :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En droit, l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, doit respecter l’enveloppe financière sur laquelle il s’est engagé à l’égard du maître d’ouvrage. En vertu du devoir de conseil auquel il est soumis, il doit s’informer sur les possibilités financières de son client. Une estimation globale du coût des travaux doit d’ailleurs lui être fournie, laquelle ne peut être considérée comme un prix forfaitaire. Le coût réel de la construction ne saurait cependant être trop différent de celui annoncé. Il n’en va autrement que si les travaux supplémentaires s’avéraient vraiment imprévisibles ou si l’augmentation du coût avait été acceptée en connaissance de cause par le maître de l’ouvrage professionnel averti.
L’esquisse réalisée par l’architecte le 19 novembre 2020 a totalement convenu aux maîtres d’ouvrage comme ceux-ci l’ont admis tant dans leur courriel du 22 novembre 2020 que lors de la tentative de conciliation qui s’est déroulée le 7 janvier 2022 devant les membres du conseil de l’ordre des architectes. C’est sur la base de ce document, ultérieurement modifié à la marge, que le permis de construire a été accepté le 21 janvier 2021.
La lecture du mail précité fait apparaître que M. et Mme [K] s’interrogeaient encore sur les travaux à entreprendre au titre des extérieurs de leur propriété.
Au regard des échanges de courriels intervenus entre les parties, il apparaît que les maîtres d’ouvrage ont été informés le 21 mai 2021 de l’importance du dépassement du budget initialement prévu, l’architecte venant de recevoir le devis relatif à la maçonnerie. Au regard des stipulations contractuelles, cette date correspondait à celle de la phase Avant Projet Définitif (APD) qui doit définitivement fixer l’estimation relative au coût prévisionnel des travaux.
Le coût arrêté, après consultation des entreprises, ne doit pas être trop éloigné de l’estimation financière initiale.
Les parties s’accordent pour indiquer que le projet, après réponse des différents entrepreneurs concernés à l’exception toutefois de celle relative au lot menuiseries, représente la somme de 182 577 euros TTC alors que le budget prévisionnel contractualisé était de 90 000 euros HT. Le dépassement excède le pourcentage communément admis en matière de rénovation et représente un doublement du montant des travaux.
Dans un mail adressé le 26 mai 2021, M. et Mme [K] ont informé la société d’architecture de l’inadéquation de l’enveloppe définitive à leurs capacités financières.
Face au refus des maîtres d’ouvrage de poursuivre le projet tel qu’initialement prévu, la société d’architecture [V] [W] a proposé dans son courriel du 1er juin 2021 plusieurs solutions qui n’ont pas recueilli leur assentiment.
Si une augmentation significative du coût de la construction est intervenue dès la fin de la mesure de confinement liée à l’épidémie de la Covid 19, et non uniquement à compter de l’année 2021, l’appelante ne chiffre pas pour autant dans ses conclusions quelle serait la part de celle-ci sur le montant total des travaux retenu à la fin de la phase APD.
Sous la rubrique 'désignation et description de l’opération', il est effectivement indiqué : 'revoir l’aménagement extérieur (garages ou places de parking ')'. Il apparaît donc que les travaux y afférents et leur coût prévisionnel faisaient bien partie du champ contractuel et ne sauraient constituer, comme l’allègue la société d’architecture [V] [W], des travaux supplémentaires hors contrat. Le questionnement caractérisé par l’emploi d’un point d’interrogation ne portait que sur les modalités d’exécution de cet aménagement et non sur son principe.
Enfin, l’appelante se contente d’affirmations d’ordre général mais ne démontre pas que l’augmentation très importante du coût de l’extension résulte de travaux supplémentaires 'indispensables mais imprévisibles’ comme le prévoyait le contrat.
Certes, les intimés ont provisoirement accepté d’augmenter légèrement la somme qu’ils souhaitaient investir pour la réalisation des travaux d’extension. Cependant, il ne s’agissait que d’une simple proposition à hauteur de 120 000 euros qui est intervenue après réception de l’estimation de la part de l’architecte et en tout état de cause hors champ contractuel.
Au regard de ces éléments, l’appelante a manqué à son obligation de conseil en ne les alertant pas de l’impossibilité de mener à bien leur projet en raison d’une enveloppe budgétaire initiale largement insuffisante ce qui le rendait irréalisable en l’état. Elle s’est montrée gravement défaillante dans l’exécution de sa prestation de sorte que le jugement ayant prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs doit être confirmé.
Sur le caractère abusif de la procédure
Au regard de la confirmation du jugement critiqué, la procédure intentée par M. et Mme [K] à l’encontre de la société d’architecture ne peut être qualifiée d’abusive de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’appelante conteste sa condamnation au versement à M. et Mme [K] de la somme de 1 000 euros venant les indemniser d’un préjudice moral réparant leur déception face au renoncement au projet d’extension qui résulte de sa propre faute, sans pour autant développer de moyens venant combattre utilement la décision déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la société d’architecture [V] [W] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à M. et Mme [K], ensemble, d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG 23/00170) ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande d’indemnisation présentée par la société Agence d’Architecture [V] de [Localité 5] au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre ;
— Condamne la société Agence d’Architecture [V] de [Localité 5] à verser à Mme [M] [K] née [S] et M. [X] [K], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société Agence d’Architecture [V] de [Localité 5] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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