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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBV ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU BAS RHIN
à
Mme X se disant [G] [F]
née le 05 Décembre 1974 à [Localité 1] EN POLOGNE
de nationalité POLONAISE
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme X se disant [G] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme X se disant [G] [F] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 18 mai 2025 à 18h57 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme X se disant [G] [F] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 20 Mai 2025;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de Mme X se disant [G] [F] le 18 mai 2025 à 09h55, la convocation pour l’audience du 20 Mai 2025 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressée ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025, s’est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN,
Mme X se disant [G] [F] était absente et non excusée.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’avocat de LE PREFET DU BAS RHIN a indiqué qu’aucune assignation n’avait été faite ni tentée pour l’audience.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme X se disant [G] [F] a été remise en liberté le 18 mai 2025 à 09h55, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 17 mai 2025. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
A défaut d’adresse connue de l’intéressé(e), la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le . Toutefois, ayant quitté le centre, Mme X se disant [G] [F] n’a pas été touché(e) par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimé(e) absent(e), la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner Mme X se disant [G] [F] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n’est ni présent(e) ni dûment appelé(e).
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme X se disant [G] [F] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 mai 2025 à 14h57. .
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBV
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre Mme X se disant [G] [F]
Ordonnance notifiée le 20 Mai 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [G] [F] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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