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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2022, N° 20/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CPAM DES YVELINES, Société [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPD
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00749
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Société [5]
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [M] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, la société [5] à l’industrie et l’automobile dit [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 07 novembre 2019 au préjudice d’un de ses salariés, M.[S] [Z] (la victime), cariste livreur.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décsion du 23 mars 2020.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 07 novembre 2019 à la victime;
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée le 18 octobre 2023.
Par des conclusions écrites, déposées par le biais de son représentant, la caisse a demandé à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de déclarer la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la victime le 07 novembre 2019 opposable à la société;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par des conclusions écrites déposées par le biais de son conseil, la société a demandé à la cour:
— de confirmer le jugement déféré,
— d’ordonner à la caisse d’informer leur service de tarification afin que le taux de cotisation ATMP de la société [6] soit recalculé;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par un arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau:
— dit que l’accident dont M. [S] [Z] a été victime le 07 novembre 2019 et déclaré le 20 décembre 2019 constitue un accident du travail et doit être pris comme tel au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
— rejeté le surplus des demandes
— rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [5] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Le 28 décembre 2023 la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a saisi la cour d’une requête en omission de statuer exposant que la cour avait omis de ' déclarer cet accident opposable à la société [5]'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Seule la caisse a comparu.
Elle a demandé à la cour de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la cour avait fait droit à ses demandes mais omis de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident.
La société [5] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 août 2024 n’ a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort de l’exposé du litige de l’arrêt du 30 novembre 2023 que la caisse avait demandé à la cour de 'déclarer la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la victime le 07 novembre 2019 opposable à la cour'.
Dans son arrêt du 30 novembre 2023 la cour a considéré que la caisse démontrait l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail dont il était résulté une lésion.
Elle indiquait que la décision de prise en charge de l’accident litigieux apparaissait fondée et a en conséquence infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Cependant si la cour a affirmé que l’accident constituait un accident du travail et devait être pris comme tel au titre de la législation professionnelle, elle a en revanche omis de statuer expressément sur la demande de la caisse tendant à ce qu’il soit précisé que la décision du 23 mars 2020 de prise en charge de l’accident du 07 novembre 2019 soit déclaré opposable à la société.
Tel était pourtant le sens de la décision de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la caisse.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire à signifier sur requête,
Ordonne l’ajout au dispositif de l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 sous le numéro de RG 22/02625 de la mention suivante :
Déclare la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M.[S] [Z] le 07 novembre 2019 opposable à la société [5];
Dit que mention sera inscrite en marge de la minute de l’arrêt du 30 novembre 2023 et formera avec lui un tout indivisible ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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