Infirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : N° RG 25/00912 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF3G
Expédition aux parties, Me, [Q] et l’ UDAF d,'[Localité 1]-et,-[Localité 2]
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 03 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET, [Localité 4], immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
représentée par Me Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS substitué par Me RAGOT
INTIMÉE :
Madame, [R], [Y]
née le 10 septembre 1969 à, [Localité 7]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 8]
non comparante , non représentée
' Déclaration d’appel en date du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge de surendettement du tribunal judiciaire de Tours ouvrait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de, [R], [Y] , désignant en qualité de mandataire Maître, [D], [B] laquelle refusait la mission.
Par une ordonnance en date du 3 février 2023, l’UDAF était désignée en ses lieux et place.
L’ UDAF déposait un bilan économique et social de la situation de, [R], [Y] le 17 novembre 2023, indiquant que la seule possibilité d’apurement des dettes consistait à procéder à la vente de l’immeuble indivis sis à, [Localité 9] ,([Localité 1]-et,-[Localité 2]), [Adresse 4].
Par jugement en date du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection prononçait la clôture pour absence de passif, disait que les créances figurant à l’état détaillé des dettes de la commission sont éteintes et rappelait les dispositions de l’article L7 52 '3 du code de la consommation.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 février 2025, la, [1] interjetait appel de ce jugement, sollicitant son infirmation, et demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer le relevé de forclusion s’agissant de sa déclaration de créance privilégiée hypothécaire au titre du solde du prêt immobilier portant le n° 0008491510 8, renuméroté 100000 156'014, déclaré au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de, [R], [Y] , de prononcer l’admission de cette créance au titre du solde du même très au passif de la procédure à titre privilégié en vertu de l’hypothèque conventionnelle inscrite le 20 octobre 2011 au bureau des hypothèques de, [Localité 10] pour la somme de 88'620,19 € outre intérêts au taux de 4 % à compter du 9 octobre 2025.
,
[R], [Y] ne formait pas d’observations particulières.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a retenu que selon le rapport déposé par l’ UDAF, l’annonce de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel de, [R], [Y] serait paru au BODACC du 25 mars 2023, ouvrant le délai de deux mois de déclaration de créance prévu par les textes, ajoutant qu’aucun des créanciers n’avait déclaré sa créance dans ce délai, avant d’en conclure que les créances étaient éteintes et que la clôture interviendrait pour absence de passif;
Attendu cependant que les éléments apportés par le, [2] font apparaître qu’aucune annonce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel n’a été publiée, le premier juge ayant repris les déclarations du mandataire qui n’avait produit aucun justificatif ;
Attendu que la partie appelante produit aujourd’hui (pièce 1) l’acte notarié de vente et l’acte de prêt du 29 septembre 2011, le tableau d’amortissement, l’hypothèque conventionnelle et le décompte actualisé ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer l’admission de la créance de la, [3] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il prononce la clôture pour absence de passif et en ce qu’il dit que les créances figurant à l’état détaillé des dettes de la commission sont éteintes,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le relevé de forclusion s’agissant de la déclaration de créance privilégiée hypothécaire de la, [1] au titre du solde du prêt immobilier n°000 849 151 08 ,re -numéroté 100'000156014 , déclaré au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de, [R], [Y] ,
PRONONCE l’admission de la créance de la, [1] au titre du solde du prêt immobilier n°000 849 15'108 ,renuméroté 100000156014 au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de, [R], [Y] à titre privilégié en vertu de l’hypothèque conventionnelle inscrite le 20 octobre 2011 au bureau des hypothèques de, [Localité 10] sous les références volume 211 V n°775 sur l’immeuble acquis en indivision par, [R], [Y] , Commune d,'[Localité 9] ,([Localité 1]-et,-[Localité 2]), [Adresse 4], cadastré AS, [Cadastre 1] et AS, [Cadastre 2] lieu-dit «, [Adresse 5] » pour la somme de 88'620,19 € outre intérêts au taux fixe de 4 % l’an à compter du 9 octobre 2025 et intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points sur les échéances échues impayées,
DÉSIGNE l’ UDAF d,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] ,([Adresse 6]) en qualité de liquidateur afin de procéder à la réalisation du patrimoine de, [R], [Y] ,
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de 12 mois pour vendre à l’amiable les biens de la débitrice, ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, et qu’il devra remettre le produit de cette vente à la, [4] à concurrence de la créance de cet organisme en principal, frais et accessoires, et le cas échéant reverser le surplus à la débitrice après avoir prélevé ses propres frais,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement économique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification du contrat ·
- Contrats ·
- Information
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Arme ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Communication audiovisuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Donner acte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Message ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Cameroun
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Protection ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Intrusion ·
- Déchéance ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.