Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1195
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFZZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 septembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 16H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [J]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 14 h 10 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 septembre 2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [J]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 22 septembre 2025 à 14h35, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 14h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de pièce utiles.
Défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Absence de caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 23 septembre 2025;
Vu l’absence du préfet des Hautes-Pyrénées, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la copie du passeport de l’intéressé est mentionnée dans la saisine des autorités consulaires marocaines mais n’est pas versée au dossier et qu’en outre la fiche CRA mentionne que l’intéressé est « non documenté ».
Tout d’abord une copie de pièce de passeport n’a jamais remplacé celui-ci, la mention « non documentée » qu’il y ait copie ou non correspond donc bien à la réalité.
Par ailleurs, le 15 août 2025, les autorités centrales marocaines ont par note verbale reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant, dès lors la production de la copie du passeport de l’intéressé n’apparaît pas être une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du premier juge et des notes d’audience que la préfecture a bien soutenu la menace à l’ordre public comme critère de prolongation.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Le casier judicaire de l’intéressé comporte 25 mentions entre 2004 et 2022 pour des délits de fuite, blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans assurances, trafic de stupéfiants, recel, refus d’obtempérer, vol, port d’arme, violence avec arme, conduite sans permis, violation de domicile, menace de mort, appels téléphoniques malveillants réitérés'
Il a en outre été condamné le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Pau à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction de porter une arme pendant 5 ans, pour vol violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours, aggravé par une autre circonstance, en récidive et à la révocation de la peine de sursis probatoire prononcée le 7 octobre 2022.
Les révocations de sursis, les réitérations voire les récidives, le quantum des condamnations, les peines prononcées (maintien en détention, interdiction de port d’arme) et la nature de infractions commises (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, trafic de stupéfiants) caractérisent la menace à l’ordre public peu importe que jusqu’à présent, aucune interdiction du territoire n’ait été prononcée.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’étudier la délivrance des documents de voyage à bref délais, les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 22 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [H] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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