Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 décembre 2020, N° 18/03429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIGHT CHOICE c/ S.A.S. SECURITAS DIRECT, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/120
Rôle N° RG 21/00072 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXIU
[E] [R] épouse [H]
[Z] [H]
S.A. RIGHT CHOICE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SECURITAS DIRECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie FEHLMANN Me Ronit ANTEBI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03429.
APPELANTS
Madame [E] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] (Belgique)
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (Belgique)
demeurant [Adresse 5] (Belgique)
S.A. RIGHT CHOICE, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
tous trois représentés par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SECURITAS DIRECT exerçant désormais sous le nom commercial VERISURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Right Choice est propriétaire d’une villa située à [Adresse 9]. Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation le 27 septembre 2006 auprès de la société Axa assurance IARD (la société Axa).
M. [Z] [H], occupant avec son épouse de cette villa, a par ailleurs contracté avec la société Securitas Direct le 22 février 2016 pour l’installation d’un système de télésurveillance au sein de la villa.
Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016, un cambriolage avec effraction a eu lieu dans la villa, et de nombreux objets de valeur, tels que montres, bijoux et sacs à main de luxe, ont été dérobés à M. [Z] [H] et son épouse, Mme [E] [R], qui usaient de ce bien comme résidence secondaire.
Après avoir mandaté le Cabinet Elex pour procéder à une expertise sur les lieux du sinistre, l’assureur, la société Axa, a refusé sa garantie en opposant à la société Right Choice l’absence de certains moyens de protection contractuellement prévus.
M. et Mme [H] ont assigné la société Axa et la société Securitas Direct devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de leurs préjudices, estimant le refus de garantie opposé par l’assureur injustifié et reprochant à la société de sécurité sa défaillance dans l’intervention qu’elle devait mettre contractuellement en 'uvre.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer l’expertise du Cabinet Elex inopposable à la SAS Securitas Direct';
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS Securitas Direct ;
— débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leurs demandes dirigées contre Axa France IARD ;
— débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leurs demandes dirigées contre la SAS Securitas Direct ;
— débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre Axa France IARD ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] à payer à Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] à payer à la SAS Securitas Direct la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration du 5 janvier 2021, la société Right Choise et M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent en substance à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
*débouté la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] de leurs demandes dirigées contre Axa France IARD, la SAS Securitas Direct, Axa France IARD, ainsi que de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la SA Right Choice, M. [Z] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] à payer respectivement à Axa France IARD et à la SAS Securitas Direct une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la compagnie Axa France IARD et la SAS Securitas Direct au paiement de la somme de 1 264 578 euros correspondant au préjudice des concluants et subsidiairement, au profit de M. et Mme [H],
— au besoin, juger réputée non écrite la clause relative aux conditions particulières de la police Axa France IARD limitant le montant du capital à la somme de 129 529 euros dont 25 906 euros au titre des objets de valeur,
— infiniment subsidiairement, pour ce qui concerne les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société Securitas Direct, fixer la perte de chance des concluants à un quantum qui ne saurait être inférieur à 50% des sommes du préjudice total retenu par la juridiction de céans,
— condamner la compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance parfaitement abusive et injustifiée au regard du caractère tout à fait abusif de la non-garantie opposée,
— condamner Axa France IARD et Securitas Direct in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD demande en substance à la cour de :
— débouter la société Right Choice et les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Axa France IARD,
— déclarer déchus de tout droit à indemnisation, la société Right Choice et les époux [H],
— réformer les termes du jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France de sa demande de déchéance de garantie au titre du non-respect des moyens de protection concernant l’absence sur certaines fenêtres du rez-de-chaussée des moyens de protection,
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 décembre 2020 en
ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer l’expertise du Cabinet Elex inopposable à la SAS Securitas Direct,
— confirmer les termes du jugement en ce qu’il a débouté la société Right Choice et les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Axa France,
— très subsidiairement, juger la société Axa France bien fondée à opposer un plafond de garantie à concurrence d’un capital de 100 000 euros, dont 20 000 euros au titre des objets de valeurs,
— juger que la société Axa France est bien fondée à opposer à la SCI Right Choice et aux époux [H] une réduction de moitié du droit à indemnisation,
— condamner la société Securitas Direct à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la société Right Choice et M. et Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Julie Fehlmann, avocat, représentant la SELARL Legis conseils.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Securitas Direct demande en substance à la cour de :
— à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer l’expertise du Cabinet Elex inopposable à la SAS Securitas Direct désormais Verisure,
— juger inopposable à l’encontre de la société Verisure le rapport d’expertise établi par le Cabinet Elex et les pièces adverses n°5 et 9 fondées sur ledit rapport,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté la SA Right Choice et les époux [H] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Securitas Direct désormais Verisure,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société Verisure,
— débouter les époux [H] et la société Right Choice de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la compagnie Axa France IARD de tout éventuel appel en garantie qu’elle formerait à l’encontre de la société Verisure,
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Verisure à la somme maximale de 76 237,50 euros ou à défaut à 189 686,70 euros correspondant à la réparation de la perte de la chance d’éviter le vol subi par les époux [H], fixée à 15% du quantum des sommes réclamées,
En tout état de cause,
— condamner les époux [H] et la société Right Choice à payer à la société Verisure la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Ronit Antebi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Motifs':
En cause d’appel, après la production par la société Right Choice de son titre de propriété, la société Axa renonce à sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les demandes formées contre la société Axa :
Les appelants sollicitent la garantie de la société Axa au motif que, les voleurs s’étant introduits par une porte-fenêtre en fracturant la grille à enroulement et non par l’une des portes-fenêtres ou fenêtres démunies d’un système de protection, l’absence de protection est dès lors sans lien avec le sinistre, et au motif que le contrat ne prévoit pas expressément la déchéance de garantie au cas où les moyens de protection requis seraient insuffisants.
Il convient de rappeler que le contrat prévoit :
Au titre des mesures de prévention, pour être garanti à la suite d’un vol, la maison doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants :
« Les portes d’accès à vos pièces d’habitation :
— de deux serrures différentes
— ou d’un seul système de fermeture à plusieurs points d’ancrage.
Les portes des locaux inhabitables donnant sur l’extérieur et communiquant avec les pièces d’habitation :
— de deux serrures différentes
— ou d’une serrure assortie d’un système de blocage.
Si certaines de ces portes ne disposent pas des protections demandées, alors ces protections doivent
équiper les portes intérieures qui permettent l’accès aux pièces d’habitation.
Les portes des locaux inhabitables ne communiquant pas avec les pièces d’habitation :
— d’une porte pleine comportant une serrure.
Les parties vitrées facilement accessibles de votre habitation :
— soit de volets, de persiennes, de barreaux espacés de moins de 17 cm ou de grilles
— soit de vitres composées de trois glaces soudées entre elles par un film plastique.
En outre, votre maison est équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance.
Cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme.
Attention, les verrous sans clé et les cadenas ne sont pas des serrures'».
Il ressort du rapport du Cabinet Elex que certaines fenêtres du rez-de-chaussée n’étaient pas équipées de moyens de protection. Or la clause contractuelle susvisée est claire et subordonne la garantie à l’existence des moyens de protection prévus au contrat et le fait que les voleurs aient pénétré par une porte-fenêtre équipée d’une grille à enroulement est sans incidence sur les conditions de la garantie.
Par ailleurs les stipulations contractuelles précisent que « Votre maison est équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance.
Cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme'».
Les appelants exposent qu’ils ont fait installer un système de surveillance et ils prétendent que le déplacement d’un agent de sécurité de la société Securitas Direct sur place prouve que le système avait bien été enclenché. Ils en déduisent également qu’à tout le moins la déchéance de garantie ne s’applique pas puisque le système de télésurveillance n’a simplement pas été utilisé et qu’en l’absence d’utilisation du dispositif, aucune déchéance n’est encourue, les conditions générales et particulières prévoyant uniquement une réduction de 50% de l’indemnité à laquelle l’assuré peut prétendre.
La société Securitas Direct verse au débat le registre d’alarme de journées précédant le vol et montrant une inactivité, c’est-à-dire une non-activation du système d’alarme depuis le 5 décembre 2016.
A 23 heures 21 minutes et 13 secondes, le système de protection de la villa a effectivement détecté une anomalie sur le radar d’image situé au premier étage de la villa et c’est ce mouvement anormal du radar qui a engendré immédiatement une procédure d’autoprotection du système avec activation automatique de l’alarme à 23 heures 22 minutes et 18 secondes, la société Verisure précisant que la mise en fonctionnement de l’alarme d’autoprotection est un système indépendant de l’alarme intrusion.
En effet l’alarme d’autoprotection se déclenche même en l’absence d’armement par le propriétaire de son système d’alarme, lorsque les dispositifs reçoivent un choc, alors que l’alarme d’intrusion ne se déclenche qu’après armement et lorsqu’elle détecte la présence d’individus dans la villa et aux abords.
Ainsi que l’indique la société Verisure c’est l’autoprotection qui a déclenché la procédure de télésurveillance avec le contre-appel à M. [H] et non l’alarme d’intrusion puisque le dispositif n’avait pas été enclenché.
Surtout la société Verisure produit le contrat de télésurveillance.
Il en ressort que la procédure de télésurveillance prévue consiste dans l’enclenchement de la procédure de télésurveillance « [à] la réception d’une alarme, la première action de la télésurveillance (étant) toujours de rappeler sur place et de demander à la personne éventuellement jointe son mot de passe : c’est le « contre-appel'».
Et l’intervention d’un agent de sécurité, en cas d’absence de réponse au contre-appel, n’est prévue que si le service d’intervention privée a été souscrit, alors que seule cette prestation permettait de satisfaire aux exigences du contrat d’assurance selon lesquelles la société de sécurité devait avoir pour mission. de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme.
Il en ressort que les moyens de protection mis en 'uvre ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles concernant l’installation d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance ayant pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme.
Or en application des conditions générales du contrat d’assurance, «'s’il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la garantie vol'».
Le refus de garantie opposé par l’assureur n’est pas abusif, les clauses relatives aux moyens de protection ayant été négociées entre les cocontractants et la clause de déchéance de garantie étant clairement stipulée.
Les appelants prétendent que l’assureur n’aurait pas rempli son devoir d’information et de conseil au motif que les caractéristiques des produits d’assurances qu’il proposait, devaient être en adéquation avec la situation personnelle et les attentes des clients.
Ils ne précisent cependant nullement en quoi l’assureur n’aurait pas rempli son devoir d’information et de conseil, les clauses contractuelles quant aux moyens de protection contre les vols étant claires et précises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Right Choice et M. et Mme [H] de toutes leurs demandes formées contre la société Axa, la déchéance de garantie étant encourue et, partant les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant infondées.
Sur les demandes formées contre la société Verisure :
Les conditions générales du contrat d’installation d’un système de télésurveillance conclu le 22 février 2016 indiquent qu’en cas de déclenchement de l’alarme intrusion ou autoprotection, la société Securitas Direct procède à un contre-appel ; en cas d’absence de réponse ou de défaut de production du bon mot de passe, la société de sécurité doit alors contacter les personnes figurant sur une liste fournie par M. [H].
En cas de levée de doute avéré, la société de sécurité a l’obligation d’informer les services publics compétents.
Le relevé d’intervention de la société Securitas Direct montre, qu’après le déclenchement de l’alarme autoprotection suite à un choc ou une manipulation brutale de l’installation à l’étage, la société Securitas Direct a tenté de joindre M. [H] sans y parvenir et a alors envoyé un agent pour une intervention sur place, alors que les stipulations contractuelles ne l’y obligeaient pas, mais que cet agent s’est trouvé face au portail clos du domaine dans lequel se situait la villa, et à grande distance de celle-ci, sans pouvoir y accéder en raison du défaut de souscription du service «'intervention privée'» qui lui aurait permis d’avoir une clé. En outre l’agent de sécurité n’a constaté aucune effraction du portail du domaine.
Il ne peut dès lors être reproché à la société Securitas Direct de ne pas avoir directement contacté les services de police ou de gendarmerie, dans la mesure où le contrat de sécurité ne prévoit l’appel aux services compétents qu’en cas de levée de doute avérée car, sans déclenchement de l’alarme intrusion du fait de son inactivation, sans possibilité de joindre les occupants ni d’accéder à la villa, et sans constatation d’un élément suspect, la société Securitas Direct ne pouvait pas procéder à cette levée de doute.
Il s’évince de ces considérations que la société Securitas Direct, qui n’était pas tenue d’envoyer un agent sur place ni d’avertir les services de police en l’absence de levée de doute, n’a commis aucun manquement contractuel, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport du Cabinet Elex et soulevé par la société Securitas Direct.
La société Right Choise et M. et Mme [H] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Verisure.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Right Choice, M. [Z] [H] et son épouse Mme [E] [R] à payer à la société Verisure la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Right Choice, M. [Z] [H] et son épouse Mme [E] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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