Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 août 2025, n° 25/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02987 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 mai 2025 à l’égard de M. [Y] [B], né le 04 octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 06 août 2025 à 00h00 jusqu’au 20 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 août 2025 à 11h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Eure-et-Loir,
— à Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet d’Eure-et-Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 06 août 2025 est recevable.
Sur le fond
A l’audience, Me [U] s’est désistée du moyen visé dans la déclaration d’appel tendant à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de communication d’une copie actualisée du registre.
1) sur le recours illégal à la visio-conférence
M. [B] expose que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 1] ne correspond pas aux exigences légales de l’article L.743-7 du ceseda, que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l’accès à la salle demeure difficile et n’est pas possible par la voie publique; que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Selon l’article L.743-7 du ceseda, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Si la salle d’audience est autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d’audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Par ailleurs, l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’Intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice.
En l’espèce, la salle d’audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de police de [Localité 1], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n’est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
De plus, la tenue de l’audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d’audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d’enjoindre aux agents du ministère de l’Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l’audience.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l’audience en visioconférence a été établi à cet effet et ne mentionne pas de difficultés techniques de transmission.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur la violation de l’article L.742-5 du ceseda
M. [B] soutient qu’aucune des conditions posées par l’article L.742-5 du ceseda pour prolonger la rétention à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires n’est remplie et qu’il doit être mis fin à cette mesure qui le met à bout; qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours ; que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui viennent ; qu’au contraire, il existe un blocage diplomatique actuel entre les autorités algériennes et françaises.
Il ajoute que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ; que sa dernière condamnation pénale date de 2022 et n’a pas porté sur une atteinte aux personnes ; que la gravité et l’actualité de la menace alléguée ne sont pas caractérisées; que son identité est largement connue des services préfectoraux.
Aux termes de l’article L.742-5 du ceseda, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, le premier juge a rappelé les trois dernières condamnations de M.[B] à des peines d’emprisonnement portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire qui comporte 11 mentions au total depuis le 4 juillet 2013. Ces trois condamnations ont trait respectivement à des faits de récidive de vol dans un local d’habitation et de récidive d’escroquerie (31 octobre 2019), des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation et de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (11 octobre 2021), et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité (17 août 2022).
M. [B] a purgé ces peines.
Toutefois, il a été condamné pour plusieurs de ces infractions en état de récidive et pour l’une d’entre elle pour une atteinte aux personnes (violences, objets de la condamnation du 11 octobre 2021). Il apparaît également que le sursis avec mise à l’épreuve assortissant la peine d’emprisonnement prononcée le 31 octobre 2019 a été totalement révoqué.
Il s’en induit que, malgré les nombreux avertissements judiciaires de nature pénale qui lui ont été adressés depuis plusieurs années, M. [B] a réitéré des faits délictueux et n’a pas respecté les obligations et/ou les interdictions faites en 2019.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser la menace actuelle et persistante à l’ordre public représentée par le comportement de M. [B]. Cette circonstance étant établie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres hypothèses envisagées par l’article L.742-5.
La prolongation de la rétention administrative sera autorisée à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de 15 jours.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Août 2025 à 16h50.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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