Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03481 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES (91) – RG n°
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] a été engagé par la société UPS par contrat à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée, à compter du 23 juillet 2003, en qualité d’agent de quai.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 227,34 euros.
Par lettre du 24 mai 2019, M. [Z] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 6 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 juin 2019 pour faute grave, caractérisée par le vol d’un smartphone Apple et ses accessoires dans un colis Freemobile le 15 mai 2019.
Le 11 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle et laissé les entiers dépens à la charge de M. [Z].
Par déclaration adressée au greffe le 4 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en visant les dispositions expressément critiquées.
La société UPS a constitué avocat le 14 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause constater l’absence de faute grave
— condamner la société UPS à lui verser:
-9 961,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-28 955,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4 454,68 euros au titre de l’indemnité de préavis
-445,46 euros au titre des congés payés afférents
-1 501,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
— condamner la société UPS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— par jugement du 2 décembre 2021, non frappé d’appel, il a été relaxé des faits de vol reprochés dans la lettre de licenciement au motif d’un doute subsistant quant à sa culpabilité
— l’article L.1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié et cet article s’applique en cas de production d’une vidéo-surveillance ; la vidéo-surveillance produite n’établit pas sa culpabilité ;
— depuis son licenciement, il n’a pu que travailler de façon très irrégulière en tant qu’intérimaire dans diverses sociétés, la perte de ses revenus a entraîné une dette importante auprès de son bailleur et des difficultés à régler ses crédits auprès de carrefour banque.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société UPS demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] mal fondé en l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la société UPS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— condamner M. [Z] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que
— M. [Z] a fait l’objet d’un avertissement en mars 2017 pour des absences injustifiées ;
— le 15 mai 2019, M. [Z] a dérogé aux règles et procédures habituelles en manipulant un colis qui ne relevait pas de ses attributions et qui a disparu des systèmes de tracking de l’entreprise ;
— lors de l’entretien préalable, M. [Z] n’a pas su donner d’explication à ses agissements inhabituels ;
— le vol commis par un salarié au préjudice d’un client de l’employeur caractérise, alors même que l’objet soustrait serait de faible valeur, une faute grave ;
— le système de vidéosurveillance sur le site d'[Localité 5] est licite ;
— M. [Z] sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13 mois de salaire sans apporter aucun élément permettant de justifier une période d’inactivité ou de recherche d’emploi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, se fonde sur la soustraction qualifiée de délictueuse du contenu d’un colis Freemobile, soit un smartphone et ses accessoires, commise le 15 mai 2019.
Poursuivi devant la juridiction pénale pour le même fait que celui motivant le licenciement, M. [Z] a été relaxé au motif d’un doute subsistant quant à sa culpabilité.
Dès lors, il convient de retenir que le motif de licenciement, invoqué par l’employeur, n’est pas établi et ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la société UPS sera condamnée à verser à M. [Z] les sommes non contestées de :
— 9 961,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 454,68 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 445,46 euros au titre des congés payés afférents
— 1 501,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée du 24 mai au 13 juin 2019.
M. [Z] sollicite, en outre, une somme de 28 955,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 13 mois de salaire conformément au barème établi par l’article L.1235-3 du code du travail).
Au regard de son ancienneté qui s’établit à 15 années complètes, le salarié a droit en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
M. [Z] avait 47 ans lors du licenciement. Il indique n’avoir pu travailler qu’en tant qu’intérimaire. Il ne fournit pas de pièces à l’appui de son nouvel emploi ou de recherches d’emploi. Il établit avoir connu des difficultés financières en 2020.
Au regard de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, la société UPS sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il convient en application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Enfin, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’employeur qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société UPS à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 9 961,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 454,68 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 445,46 euros au titre des congés payés afférents
— 1 501,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée du 24 mai au 13 juin 2019
— 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne d’office le remboursement par la société UPS à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société UPS à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société UPS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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