Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 déc. 2024, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 février 2023, N° 22/01845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FECB
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 22/01845, en date du 10 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 27 Janvier 1962 à [Localité 15] (95), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES :
Madame [H], [J] [V] épouse [S]
née le 18 Février 1962 à [Localité 13] (68) , domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [Z] [S]
né le 15 Juillet 1953 à [Localité 10] (Allemagne), domicilié [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madamc Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] et Mme [H] [V] épouse [S] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 4] située [Adresse 1] dans la commune de [Localité 12] (88). M. [U] [Y] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AA n°[Cadastre 7] située [Adresse 5].
La parcelle des époux [S] bénéficie d’une servitude de passage suivant acte notarié du 4 novembre 1992 grevant la parcelle de M. [Y] instituée 'à titre gratuit, par tous temps et tous moyens, d’une largeur de 4 mètres et d’une longueur depuis la route de 40m côté sud'.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné à M. [Y] de retirer les cinq arbres tels que figurant au procès verbal de bornage du 10 décembre 2019 et empiétant sur la servitude établie au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et de reboucher l’excavation décrite dans le procès verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2020 afin de respecter la servitude de passage résultant de l’acte notarié du 4 novembre 1992 ce, dans les trois mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une période de deux mois,
— condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 mars 2022 à l’encontre duquel M. [Y] a interjeté un pourvoi en cassation.
Par jugement du 10 février 2023, le juge de l’exécution d'[Localité 11] a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 16 juin 2021, confirmée par l’arrêt du 24 mars 2022, au montant de 3 050 euros,
— condamné en conséquence M. [Y] à verser à M. et Mme [S], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— déclaré incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal pour connaître des demandes des époux [S] visant à être autorisés à effectuer les travaux, aux frais avancés du défendeur,
— désigné le tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros, pour statuer sur ces demandes,
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros,
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire d’Epinal par le greffier à défaut de recours dans le délai.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 mars 2022,
— invité la partie la plus diligente à transmettre au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dès qu’il sera mis à disposition des parties,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la conférence du président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy du 8 novembre 2023.
Par un arrêt de la troisième chambre civile du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt du 24 mars 2022.
Par conclusions déposées le 19 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce que le juge de l’exécution d'[Localité 11] a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal dans son ordonnance du 16 juin 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2022, au montant de 3 050 euros,
— condamné en conséquence M. [Y] à verser aux époux [S], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
provisoire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. et Mme [S] de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. et Mme [S] de leurs demandes, fins et prétentions,
— supprimer l’astreinte provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. et Mme [S] de leurs demandes, fins et prétentions,
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte après contrôle du rapport de proportionnalité
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal dans son ordonnance du 16 juin 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 mars 2022, au montant de 3 050 euros,
— condamné en conséquence M. [Y] à verser à M. et Mme [S], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— rappelé que ces dispositions sont exécutoires de plein droit par provision,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— autoriser M. et Mme [S] à faire exécuter eux-mêmes l’ordonnance du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire d’Epinal confirmée par arrêt du 24 mars 2022 de la cour
d’appel de [Localité 14] qui « ordonne à M. [Y] de retirer les cinq arbres tels que figurant au procès-verbal de bornage du 10 décembre 2019 et empiétant sur la servitude établie au profit de la parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 4] et de reboucher l’excavation décrite dans le procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2020 » aux frais de M. [Y],
— condamner M. [Y] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 823,25 euros au titre du devis de remise en état,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application
de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de ses demandes,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application
de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Le premier juge a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 3 050 euros (50 euros x 61 jours) en relevant que M. [Y], non-comparant en première instance, n’avait fait connaître aucune difficulté qu’il aurait pu rencontrer dans l’exécution de son obligation.
M. [Y] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en reprenant ses écritures notifiées antérieurement au sursis à statuer décidé par arrêt du 14 septembre 2023. Il fait valoir que la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte serait disproportionnée en soulignant que les époux [S] ne subissent aucun trouble.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au juge, saisi en vue d’une liquidation d’astreinte provisoire, non seulement de prendre en compte le comportement du débiteur de l’obligation et les difficultés auxquelles il s’est heurté pour l’exécuter mais également de s’assurer que le montant de l’astreinte est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’est revêtu de l’autorité de la chose jugée l’arrêt, désormais définitif, du 24 mars 2022 ayant confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 juin 2021 ayant ordonné à M. [Y] de retirer cinq arbres et de reboucher une excavation afin de respecter la servitude de passage résultant de l’acte notarié du 4 novembre 1992 et ce dans les trois mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une période de deux mois. M. [Y] n’est dès lors pas fondé à prétendre remettre en cause devant le juge de l’exécution son obligation d’exécuter sous astreinte les travaux précités.
Force est par ailleurs de relever que M. [Y] n’invoque ni ne justifie a fortiori d’aucune difficulté qu’il aurait rencontrée dans l’exécution de son obligation prononcée, avec exécution provisoire, il y a maintenant plus de trois ans et qu’il n’a manifestement pas la volonté de respecter n’ayant entrepris aucune démarche quelconque pour s’y conformer.
Compte tenu du comportement dilatoire de M. [Y], le montant de l’astreinte, de surcroît limitée à un montant de 50 euros pendant 2 mois, apparaît totalement proportionné à l’enjeu du litige.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 16 juin 2021, confirmée par l’arrêt du 24 mars 2022, au montant de 3 050 euros (50 euros x 61 jours) ;
— condamné en conséquence M. [Y] à verser à M. et Mme [S], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de M. et Mme [S] tendant à être autorisés à faire exécuter eux-mêmes les travaux aux frais avancés de M. [Y]
Le juge de l’exécution de première instance s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande des époux [S] et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros, compétent pour en connaître.
Les époux [S] sollicitent à titre principal l’infirmation du jugement de ce chef en soutenant que le juge de l’exécution serait compétent pour autoriser le créancier d’une obligation à effectuer des travaux que le débiteur n’a pas exécutés. Ils sollicitent à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Aux termes de l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le juge de l’exécution ne peut ainsi ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, ni aménager l’exécution de la décision.
Il résulte de ces textes que n’est pas fondée la demande des époux [S] tendant à voir modifier le titre exécutoire constitué par l’arrêt du 24 mars 2022 pour se voir attribuer un nouveau titre.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes des époux [S] visant à être autorisés à effectuer les travaux, aux frais avancés du défendeur,
— a désigné le tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros, pour statuer sur ces demandes,
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer aux époux [S] les sommes de 1 000 euros pour la procédure de première instance et de 2 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Rejette les demandes formées par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne M. [Y] à payer à M. et Mme [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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