Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 février 2024, N° F19/02883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN57
AFFAIRE :
[L] [N] [H]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/02883
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [N] [H]
née le 19 mai 1990 à [Localité 1]
de nationnalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Représentant : Me Raphael LAPIN de la SELARL QUETZAL, Plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 44/50,
Substitué à l’audience par Me Brice CITADELLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ ST BART
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1] (RCSociétés de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN,
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H] a été embauchée à compter du 2 mai 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante (statut de cadre) par la société [1].
Une convention de forfait annuel en jours a été prévue par le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite [2]).
Un avenant du 31 octobre 2018 a prévu le paiement d’une rémunération variable dite prime annuelle.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 20 juin au 23 août 2019.
Par lettre du 13 septembre 2019, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en faisant valoir qu’elle exécuterait son préavis de trois mois.
Au moment de la rupture, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés.
La société [1] a rémunéré la période de préavis qui a couru jusqu’au 23 décembre 2023.
Le 29 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 7 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamné Mme [H] à verser à la société [1] la somme de 750 euros au titre de la répétition de l’indu de la prime variable versée à tort en mars 2019 ;
— condamné Mme [H] à verser à la société [1] la somme de 14 388, 24 euros au titre de la répétition du préavis indûment rémunéré ;
— condamné Mme [H] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 27 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a dit que sa prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à verser à la société [1] la somme de 750 euros à titre de répétition de l’indu,
* l’a condamnée à verser à la société [1] la somme de 14 388,24 euros au titre de la répétition du préavis indûment rémunéré,
* l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 8 916,67 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 105,32 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 8 916,66 euros en réparation du préjudice moral découlant du harcèlement moral ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 458,33 euros à titre d’indemnité de retard dans le versement des salaires ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la prime de vacances non perçue pour l’année 2019 ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 047,33 euros au titre des indemnités de repas non-perçues ;
— juger n’y avoir lieu à restitution de la somme de 750 euros et débouter la société [1] de sa demande ;
— juger n’y avoir lieu à restitution de la somme de 14 388,24 euros et débouter la société [1] de sa demande ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance ;
y ajoutant s’agissant des frais irrépétibles et des dépens d’appel :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué dans l’intégralité de ses dispositions ;
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] au paiement des entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 février 2026.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme [H] invoque en premier lieu l’absence d’organisation par la société [1] des entretiens prévus deux fois par an par le contrat de travail pour le suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours. Elle présente un élément de fait à ce titre.
Mme [H] invoque ensuite le fait d’avoir reçu plusieurs courriels et appels téléphoniques de l’employeur pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 juin et le 15 juillet 2019, dont la matérialité est établie pas les pièces versées aux débats. Elle présente un élément de fait à ce titre.
Mme [H] invoque enfin l’organisation par l’employeur d’une contre-visite médicale, le 2 août 2019 pendant son arrêt de travail pour maladie, diligentée à son ancienne adresse et le non-paiement subséquent des indemnités complémentaires aux indemnités journalières pour un montant de 1500 euros, faits dont la matérialité n’est pas contestée par la société [1]. Elle présente un élément de fait à ce titre.
Mme [H] présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, s’agissant de l’absence d’organisation des entretiens d’évaluation de la charge de travail dans le cadre du forfait annuel en jours, la société [1] n’apporte pas de justification. Elle ne prouve donc pas que cette abstention est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des appels et courriels pendant l’arrêt de travail, la société [1] fait valoir à juste titre que leurs dates et leur teneur établissent qu’ils sont intervenus pour demander des justificatifs d’absence non communiqués par Mme [H], s’enquérir de sa date de reprise ou organiser son retour au travail en fonction des dates de fin des arrêts de travail communiqués. Aucun courriel ne contient de demande d’accomplir une prestation de travail pendant la suspension du contrat de travail. La société [1] prouve que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la contre-visite médicale et du non-paiement subséquent de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières pendant le mois d’août 2019, la société [1] n’apporte pas de justification au fait d’avoir envoyé le médecin contrôleur à l’ancienne adresse de Mme [H], cette dernière ayant communiqué sa nouvelle adresse lors de la signature de l’avenant du 31 octobre 2018.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses effets :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [H] fait tout d’abord grief à son employeur de lui avoir infligé un harcèlement moral. Un tel fait est établi ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Ensuite, Mme [H] reproche également à la société [1] :
— des retards de paiement mensuel des salaires pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et décembre 2018 et pour les mois d’avril, mai et juin 2019, sans que l’employeur ne justifie avoir effectivement payé les salaires en cause selon la périodicité mensuelle prévue par l’article L. 3242-1 du code du travail, les bulletins de salaire versés aux débats étant insuffisant à faire preuve de la date de paiement ;
— le paiement intégral de la prime annuelle de 750 euros en février 2019 avec un retard d’un mois, qui n’est pas contesté par l’employeur ;
— le non-paiement d’indemnités de repas, lequel est effectivement établi à la date de la prise d’acte, le paiement auquel avait consenti l’employeur à raison d’un défaut de fonctionnement du système électronique de tickets-restaurant étant intervenu seulement lors de l’établissement du solde de tout compte, ainsi que le montre un courriel du 10 décembre 2019 ;
— le non-paiement de la prime de vacances, lequel n’est pas établi au moment de la prise d’acte puisque l’article 31 de la convention collective prévoit un paiement pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] établit plusieurs manquements perdurant au moment de la prise d’acte, liés à l’existence d’un harcèlement moral et à des irrégularités en matière de rémunération qui, pris dans leur ensemble, empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Mme [H] est donc fondée à demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [1] formée le 13 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme [H] une somme de 2015,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que ce montant n’est pas contesté par l’employeur.
Mme [H] est également fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un et deux mois de salaire brut au regard de son ancienneté d’une année complète au moment du licenciement. Eu égard à son âge (née en 1990), à sa rémunération moyenne non contestée de 4458,33 euros bruts, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer une somme de 4500 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.
Sur les dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires :
En l’espèce, Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les rappels de prime de vacances pour l’année 2019 et d’indemnités de repas :
En l’espèce, la société [1] justifie par la production du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 du paiement de ces sommes, étant précisé que Mme [H] ne conteste pas que les sommes figurant sur ce bulletin ont été effectivement payées.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur la demande formée par la société [1] de remboursement d’un indu de 750 euros au titre de la rémunération variable :
Vu les articles 1302 à 1302-3 du code civil ;
En l’espèce, la société [1] justifie par la production des bulletins de salaire de Mme [H], qui mentionnent le paiement à deux reprises de la même prime annuelle d’un montant de 750 euros en février et mars 2019, en application de l’avenant du 31 octobre 2018, de l’erreur qu’elle invoque à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne Mme [H] à rembourser cette indu.
Sur la demande formée par la société [1] de remboursement de l’indemnité de préavis :
En l’espèce, la société [1] soutient que Mme [H] n’a pas fourni de prestation de travail pendant son préavis de sorte qu’elle doit rembourser les sommes perçues à titre d’indemnité de préavis.
Toutefois, la société [1] ne démontre pas que Mme [H] a refusé d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées ou qu’elle ne se tenait pas à la disposition de la société [1] pendant le préavis.
De plus, Mme [H] verse au débat la pièce n°20 (qui contient notamment des échanges de courriels avec l’employeur des 24 octobre et 21 novembre 2019) qui démontrent qu’elle a accompli des tâches confiées par la société intimée pendant cette période, notamment en matière de veille relative à des informations sur le secteur bancaire.
Il y a donc lieu de débouter la société [1] de sa demande de remboursement de l’indemnité de préavis.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces points. La société [1] sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires, la prime de vacances, les indemnités de repas, le remboursement par Mme [L] [H] de la somme de 750 euros à titre de prime annuelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [L] [H] aux torts de la société [1] le 13 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [H] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 015,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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