Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2026, n° 26/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2026
Minute N° 497/2026
N° RG 26/01877 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HN36
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juin 2026 à 12h01
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], se déclarant né le 07/10/2003 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 12h01 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], se déclarant né le 07/10/2003 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2026 à 16h39 par Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], se déclarant né le 07/10/2003 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], se déclarant né le 07/10/2003 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 6 juin 2026, rendue en audience publique à 12h01 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 6 juin 2026 à 16h39, Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de la production des pièces prouvant les diligences de l’administration, ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l’absence de critère pour prolonger la mesure de rétention.
A l’audience, il reprend les éléments ainsi développés.
Motifs de la décision:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], se déclarant né le 07/10/2003 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur [P] [Z] alias M. X se disant [L] [E], se déclarant né le 07/10/2003 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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