Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 22/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 janvier 2022, N° 19/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01270 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD5V
[Y]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 11 Janvier 2022
RG : 19/00488
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[H] [Y]
né le 18 Juin 1959 à TUNISIE (99351)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C691232024010492 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société [5] à compter du 1er septembre 2003.
Le 12 novembre 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [X], le 14 septembre 2018, faisant état des constatations médicales suivantes : « patient relevant du tableau 25 des maladies professionnelles au titre d’une fibrose pulmonaire en rapport avec l’exposition professionnelle (projection et sablage de béton et démolition) ».
Le 31 janvier 2019, le colloque médico-administratif saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a considéré que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies.
Le 4 mars 2019, la CPAM a dès lors refusé de prendre en charge la pathologie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2019, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 22 mai 2019, a validé la décision de la caisse.
Le 27 mai 2019, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [Y].
Par déclaration enregistrée le 14 février 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de son recours,
Statuant à nouveau de ce chef :
— reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée,
— condamner la CPAM à régler à Maitre Hadrien Durif la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience sans retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant une demande de retrait des pièces 2 à 4 tardivement déposées par M. [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES PIECES
La caisse sollicite le retrait des pièces n° 2 à 4 de M. [Y] déposées le jour de l’audience.
En procédure orale, les parties peuvent déposer des écritures et pièces jusqu’à l’audience, sous réserve du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] a communiqué le jour-même de l’audience, à 11h45, des pièces nº 2 à 4.
La cour ordonne le retrait de ces pièces constituées notamment de documents à caractère médical, leur transmission tardive n’ayant manifestement pas laissé à la caisse la possibilité de les consulter, d’en débattre, de s’entretenir notamment avec son médecin-conseil sur le contenu des scanners thoraciques, de les exploiter et d’y répondre avant l’audience.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
M. [Y] soutient que les conditions administratives nécessaires à la prise en charge de sa pathologie sont réunies, exposant avoir été exposé aux poussières de ciment dans le cadre de son activité professionnelle et que ses lésions interstitielles ont bien été révélées par un examen tomodensitométrique (scanner).
En réponse, la CPAM fait valoir que les conditions du tableau n° 25 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Ici, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la condition tenant à l’existence d’une maladie prévue au tableau n° 25 des maladies professionnelles n’est pas remplie en l’absence de réalisation d’un examen radiographique, d’une tomodensitométrie ou d’une constatation anatomopathologique, condition nécessaire à la caractérisation de la maladie concernée.
En conséquence, le jugement sera, par motifs adoptés, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le retrait des pièces 2 à 4 produites par M. [Y],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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