Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 30 sept. 2025, n° 24/05969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 393
N° RG 24/05969 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKNC
M. [R] [E]
C/
Mme [X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COUSIN
Me DE VILLARTAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [X], [S], [U], [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [O] et M. [R] [E], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage. De cette relation sont issus trois enfants.
Par acte reçu les 30 juin et 3 juillet 1995 par Maître [C], Notaire à [Localité 8] (35), les parties ont acquis en indivision la propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10], à concurrence de moitié chacune, moyennant le prix de 700.000 Francs.
Le concubinage des parties a pris fin au mois de novembre 2016.
Par acte délivré le 15 novembre 2022, M. [E] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir ordonner l’ouverture les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et statuer sur ses autres demandes.
Par jugement en date du 14 août 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [E] le 24 mai 2024 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] et M. [E] ;
— désigné Maître [Z] [M], Notaire à [Localité 10], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
— dit que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
— dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
— commis un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller les opérations ;
— ordonné, à défaut de vente amiable ou d’accord entre les parties dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement, la vente par licitation du bien immobilier appartenant à Mme [O] et M. [E], situé [Adresse 4] à [Localité 10], figurant au cadastre numéro [Cadastre 2] section CS pour une contenance de 04a 04ca ;
— désigné pour y procéder Maître [Z] [P], Notaire à [Localité 10] ;
— dit que le notaire désigné devra estimer la valeur du bien immobilier indivis et en déterminer la mise à prix, avec diminution possible des enchères d’un cinquième à défaut enchérisseur ;
— ordonné une annonce légale et deux avis simplifiés dans les journaux périodiques à diffusion locale ou régionale ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à mettre les frais de licitation à la charge de Mme [O] ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [O] de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte et, au besoin, en ordonner l’expulsion ;
— dit que Mme [O] est redevable d’une indemnité envers l’indivision au titre de l’occupation privative du ben immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 10] à compter du 15 novembre 2017 jusqu’à la libération des lieux ;
— débouté M. [E] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.600 euros par mois ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] durant la période d’occupation privative du bien immobilier indivis, eu égard à la valeur locative du bien et en y appliquant un abattement de 20% ;
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
— condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 30 octobre 2024, en critiquant expressément le chef de jugement relatif au débouté de sa demande tendant à enjoindre Mme [O] de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte et, au besoin, en ordonner l’expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, Monsieur [E] demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident de Mme [O],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’injonction de Mme [O] de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte et, au besoin, en ordonner l’expulsion,
statuant à nouveau,
— enjoindre Mme [O] de libérer, de toute occupation personnelle ou mobilière, l’immeuble indivis qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour à compter de cette même date,
— dire qu’au besoin il sera recouru à la force publique,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux dépens d’appel,
— rejeter toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’injonction de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte et, au besoin, d’expulsion,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle, et au paiement à M. [E] de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les dépens de première instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes contraires,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’appel,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS
I – Sur la contestation principale de Monsieur [E]
La licitation est ordonnée, en application de l’article 841 du code civil, lorsque le bien indivis n’est pas aisément partageable. Elle n’a toutefois pas la portée d’une adjudication et ne vaut pas titre d’expulsion. L’article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution n’est ainsi pas applicable à la licitation.
Toutefois, si en application de l’article 815-9 du Code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, c’est dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
Aussi, lorsque le maintien dans les lieux de l’indivisaire est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l’immeuble indivis, ces derniers peuvent agir pour faire cesser l’abus, y compris en cours d’opérations de partage.
En l’espèce, si le premier juge a rejeté la demande aux fins d’injonction à l’endroit de Mme [O] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir ce, sous astreinte et, au besoin, aux fins d’expulsion, c’est en relevant que cette demande était dépourvue de fondement juridique.
Il appartient toutefois et le cas échéant à la juridiction saisie, à défaut de fondement juridique livré par les parties, de rechercher le fondement susceptible de s’appliquer.
L’application des dispositions précitées de l’article 815-9 et le fait que Mme [O], co-indivisaire, se maintiendrait dans le bien indivis de manière incompatible avec les droits de M. [E], sont présentement invoqués par ce dernier.
En effet M. [E], à l’appui de sa contestation du rejet de sa demande d’astreinte et d’expulsion à l’endroit de Mme [O], fait valoir que cette dernière se maintient dans les lieux depuis huit ans sans donner suite aux demandes de partage de son ex-concubin et sans proposer de solution, ce qui l’a contraint à engager une action en compter liquidation partage et aux fins de licitation. Il ajoute que Mme [O] n’a signé aucun mandat de vente, ne fait aucune démarche afin de quitter les lieux et rechercher un logement et met 'tout en oeuvre pour empêcher la licitation au prétexte qu’elle pourrait être en capacité de racheter les droits indivis de Monsieur [E], notamment en impliquant ses filles, au besoin en sous évaluant l’immeuble pour parvenir à ses fins'. Il ajoute qu’elle ne paie aucune indemnité d’occupation et 'continue de faire exposer des frais à l’indivision et notamment des impôts locaux'.
Aussi il estime que, a fortiori depuis le prononcé de la décision déférée, Mme [O] démontre 'par son attitude agressive et vindicative’ à son égard qu’elle n’a 'nullement l’intention de le laisser obtenir paisiblement le paiement de ses droits', circonstances qu’il soutient être de nature à faire échec à la vente et être incompatibles avec celle-ci, être abusives et porter atteinte aux droits de l’autre indivisaire, voire créer un trouble manifestement illicite.
Il est établi, par divers courriers et démarches amiables de M. [E] directement ou de ses conseils successifs, que Mme [O] a été sollicitée notamment en 2017, en 2021 à plusieurs reprises puis à nouveau en 2022 aux fins de trouver un accord amiable sur le sort du bien indivis, bien quitté par M. [E] depuis l’année 2016 mais que Mme [O] occupe depuis lors. Par acte délivré le 15 novembre 2022, M. [E] a ainsi engagé une action judiciaire en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et en sollicitant une licitation et l’obligation pour Mme [O] de quitter les lieux sous trois mois, sous astreinte et, au besoin, avec expulsion.
Il est constant que le jugement déféré a ordonné la licitation de l’immeuble, sollicitée en première instance par les deux parties, en décidant toutefois qu’elle interviendrait à défaut de vente amiable ou d’accord entre les parties dans un délai de six mois à compter du prononcé dudit jugement, avec une mise à prix à fixer par le notaire désigné eu égard à la valeur du bien qu’il aura préalablement évalué. La demande de M. [E], tendant à mettre à la charge de Mme [O] les frais de licitation a été rejetée, le premier juge rappelant à cet égard que la décision ainsi prononcée laissait la possibilité aux parties de procéder à une vente amiable.
C’est donc en premier lieu les possibilités d’un accord amiable, que le premier juge a estimé exister encore au jour où il statuait, qui ont été préservées avec, pour ce faire, un délai imparti pour donner toutes chances de succès aux discussions amiables entre les parties ce, dans l’esprit des textes qui régissent la liquidation et le partage d’intérêts patrimoniaux notamment entre indivisaires.
Mme [O] a acquiescé audit jugement par acte du 11 septembre 2024. De la copie des courriers officiels échangés entre les avocats respectifs des parties et auprès du juge commis dans les suites de ce jugement, il résulte que ces échanges auront notamment porté sur les modalités d’évaluation du bien puis sur une proposition émise par Mme [O], celle d’obtenir une aide de ses enfants en vue d’acquérir les droits indivis de M. [E] et de parvenir à un règlement amiable, enfin sur le temps que Mme [O] a expliqué nécessaire pour rechercher le financement nécessaire. M. [E] au contraire a exprimé le souhait à tout le moins de débuter les formalités de licitation forcée ce, avant même l’expiration d’un délai de six mois imparti par le juge aux affaires familiales.
Aussi, encore dans des courriers échangés entre les avocats des parties ou avec le notaire les 23 puis 29 octobre 2024, ayant noté que Me [P] allait procédé à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, M. [E] se défendait de vouloir 'à tout prix chasser Madame [O] de la maison', attendant de celle-ci qu’elle explicite son projet de financement, mais souhaitant qu’une solution soit 'rapidement trouvée et qu’aucun délai nouveau dilatoire ne lui soit imposé'. Mme [O], sur le même temps, a rappelé poursuivre ses démarches en vue de trouver un financement, rappelant avoir entendu devoir une indemnité d’occupation du bien à hauteur de 80% de sa valeur locative, ne pas s’opposer à la procédure de licitation mais souhaiter disposer au préalable du délai imparti par le jugement, Mme [O] rappelant encore le bon entretien et la propreté du bien relevés lors de sa visite.
Ce dernier point, lié à ce bon entretien du bien indivis, n’est pas discuté, de même qu’il est établi que l’évaluation du bien a pu être réalisée par le notaire désigné et être formalisée dans un rapport d’estimation daté du 8 octobre 2024, soit moins de deux mois après le jugement déféré désignant à cette fin Maître [P], ce rapport estimant la valeur vénale à 420.000 euros environ et la valeur locative aux environs de 1150 euros. A cet égard, ni dans la manière d’entretenir le bien occupé, ni dans les possibilités effectives d’estimation du bien il n’a été relevé d’obstruction ni d’abus de la part de Mme [O].
Lorsque les parties ont conclu dans la présente instance, respectivement en février puis en mars 2025, le délai de six mois imparti pour tenter de parvenir à un accord amiable était non encore expiré ou à peine expiré.
Les points de tension entre les parties, qui résultent des courriers sus-visés échangés entre elles et le notaire, lequel dans le même temps travaillait sur un projet d’aperçu liquidatif permettant de préciser les droits de chacun dans l’indivision et d’aider à vérifier le caractère réaliste d’un rachat des droits indivis de M. [E], ne permettent pas en l’état de caractériser un abus de la part de Mme [O]. N’est notamment pas caractérisée à l’endroit de cette dernière une manière de jouir des biens indivis qui, au moins au jour où il a été conclu pour la dernière fois en appel entre les parties et au jour où il est statué, ne serait pas dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
Aussi, en l’état des éléments du débat et des pièces produites de part et d’autre, il ne peut être vérifié la réunion des conditions permettant d’ordonner l’expulsion sollicitée.
La cour ne peut davantage dire nécessaire le prononcé d’une astreinte à l’endroit de Mme [O].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en sa disposition contestée par M. [E].
II – Sur les frais et dépens de première instance et d’appel
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné aux dépens de première instance Mme [O], que M. [E] a dû assigner en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision après une séparation ancienne de 6 années au jour de l’acte introductif de la première instance.
De même, partie condamnée aux dépens de première instance, Mme [O] a été condamnée au paiement à M. [E] de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme que l’équité et la situation économique de la partie perdante justifient de confirmer.
Les dépens d’appel seront laissés quant à eux à la charge de M. [E], qui succombe en sa contestation soutenue dans la présente instance d’appel. Il sera par ailleurs débouté de sa nouvelle demande d’indemnité soutenue en appel à l’encontre de Mme [O] à hauteur de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter cette dernière de la demande soutenue à l’encontre de M. [E] sur le même fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des dispositions contestées du jugement déféré,
Confirme toutes les dispositions contestées du jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais par elles engagées en appel et non compris dans les dépens d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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